(JO n° 84 du 9 avril 1991)


NOR : ENVN9161927D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 19 octobre 1988, le rapport du commissaire enquêteur, le rapport du préfet du département de l'Isère, l'accord du conseil municipal de la commune de Séchilienne en date du 25 septembre 1986 et du 7 décembre 1989, l'accord du conseil municipal de la commune de Vaulnaveys-le-Bas en date du 18 novembre 1988, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 février 1990, les accords et les avis des ministres intéressés,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle du lac Luitel.

Article 1er du décret du 3 avril 1991

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de réserve naturelle du lac Luitel (Isère), les parcelles cadastrales suivantes :

Commune de Séchilienne :
Section A : parcelles n°s 31, 32, 33, 34, 35 pour partie, 36 pour partie, 42 pour partie, 58, 59 pour partie, 60 et 62,
ainsi que l'emprise du chemin piétonnier non cadastré qui ceinture à l'Ouest le lac Luitel pour toute la longueur comprise dans la réserve naturelle.

Soit une superficie totale de 17 hectares 15 ares 80 centiares.

Les parcelles et l'emprise mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/5 000 annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture de l'Isère.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 3 avril 1991

Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Séchilienne, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une association régie par la loi de 1901 ou à une collectivité locale.

Article 3 du décret du 3 avril 1991

Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 3 avril 1991

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 3 avril 1991

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 6 du décret du 3 avril 1991

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, à des fins forestières ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 3 avril 1991

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 3 avril 1991

L'exercice de la chasse et de la pêche est interdit sur l'ensemble du territoire de la réserve.

Article 9 du décret du 3 avril 1991

Les activités agricoles et pastorales sont interdites.

Les activités forestières sont interdites sur les parcelles cadastrales suivantes :

Commune de Séchilienne :
Section A : parcelles n°s 31, 32, 33, 36 pour partie b et 62.

Elles s'exercent conformément aux dispositions prévues dans le plan d'aménagement en vigueur de la forêt communale de Séchilienne sur les parcelles suivantes :

Commune de Séchilienne :
Section A : parcelles n°s 35 pour partie a et 42 pour partie.

Enfin, les activités forestières sont réglementées par le préfet conformément aux usages en vigueur après avis du comité consultatif sur les parcelles suivantes :

Commune de Séchilienne :
Section A : parcelles n°s 34, 35 pour partie b, 36 pour partie a, 58, 59 pour partie et 60.

Article 10 du décret du 3 avril 1991

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières.

Article 11 du décret du 3 avril 1991

Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien ou l'aménagement de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 12 du décret du 3 avril 1991

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Article 13 du décret du 3 avril 1991

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 14 du décret du 3 avril 1991

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 15 du décret du 3 avril 1991

Toute publicité, quels qu'en soient la forme, le support ou le moyen, est interdite dans la réserve naturelle.

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 3 avril 1991

La pénétration, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits sur la parcelle suivante :

Commune de Séchilienne :
Section A, parcelle n° 62.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Au personnel chargé de l'entretien et de la surveillance de la réserve ;
2° Aux personnes participant à des missions de police, de secours ou de sauvetage ;
3° Aux personnes autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Sur le reste du territoire de la réserve, la pénétration, la circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 17 du décret du 3 avril 1991

La pratique du ski est interdite sur l'ensemble de la réserve.

Les autres activités sportives peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 18 du décret du 3 avril 1991

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.

Article 19 du décret du 3 avril 1991

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour l'exploitation forestière dans les conditions fixées par le présent décret ;
5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 20 du décret du 3 avril 1991

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit sur toute l'étendue de la réserve.

Article 21 du décret du 3 avril 1991

Un protocole établi entre le préfet et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.

Chapitre IV : Disposition finale.

Article 22 du décret du 3 avril 1991

L'arrêté du 15 mars 1961 portant création de la réserve naturelle du lac Luitel est abrogé.

Article 23 du décret du 3 avril 1991

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE

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