(JO n° 297 du 22 décembre 1992)


NOR : ENVN9200077D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’environnement,

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de la grotte de Gravelle, l’accord des propriétaires (dont la commune de Macornay), l’avis du conseil général du Jura, l’avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, le rapport du préfet du Jura, les avis des ministres intéressés et l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 29 novembre 1990,

Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle de la grotte de Gravelle (Jura).

Article 1er du décret du 15 décembre 1992

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination “ Réserve naturelle de la grotte de Gravelle “, les parcelles et parties de parcelles cadastrales suivantes, y compris la grotte située en dessous :

Commune de Macornay :
Section C, lieudit “ En Gravelle “ : parcelles n°s 194, 195 et 220 pour partie (a et b),
soit une superficie totale de 1 hectare 36 ares 73 centiares.

L’emplacement de la réserve naturelle est reporté sur la carte I.G.N. au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/2 500, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture du Jura.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 15 décembre 1992

Le préfet, après avoir demandé l’avis de la commune de Macornay, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à un établissement public ou à une collectivité locale.

Article 3 du décret du 15 décembre 1992

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d’usagers ;
2° Des représentants d’administrations et d’établissements publics concernés ;
3° Des représentants d’associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d’exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l’examen d’une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 15 décembre 1992

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d’application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation, la protection ou l’amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 15 décembre 1992

Il est interdit, dans la partie souterraine de la réserve et sur la parcelle C 220 a :
1° D’introduire des animaux quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu’à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d’autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 6 du décret du 15 décembre 1992

Il est interdit, dans la partie souterraine de la réserve et sur la parcelle C 220 a :
1° D’introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d’entretien de la réserve ou sous réserve d’autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 15 décembre 1992

L’exercice de la chasse est interdit dans la partie souterraine de la réserve et sur la parcelle C 220 a. Elle s’exerce conformément à la réglementation en vigueur sur le reste de la réserve naturelle.

Article 8 du décret du 15 décembre 1992

Les activités forestières ou pastorales sont interdites sur la parcelle C 220 a. Elles s’exercent conformément à la réglementation en vigueur sur le reste de la réserve, sous réserve des dispositions de l’article 9.

Article 9 du décret du 15 décembre 1992

Il est interdit :

1° D’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu’il soit de nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore.

Toutefois, l’utilisation à des fins forestières de produits phytosanitaires, d’insecticides et d’herbicides, chimiques ou biologiques, et l’emploi d’engrais, d’amendements et de fertilisants peuvent être autorisés par le préfet sur proposition du gestionnaire et après avis du comité consultatif ;

2° D’abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature ou de quelque forme que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, à l’exception de ceux impliqués par les activités autorisées par le présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l’information du public ou aux délimitations foncières ;

5° De porter ou d’allumer du feu à l’intérieur de la réserve, sauf pour le brûlage de rémanants forestiers, et d’utiliser des explosifs.

Article 10 du décret du 15 décembre 1992

Les travaux publics ou privés sont interdits, à l’exception des travaux d’entretien des talus du C.D. 117.

En outre, sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux nécessités par l’entretien et la gestion de la réserve et ceux rendus nécessaires pour des raisons de sécurité publique.

Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l’article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Article 11 du décret du 15 décembre 1992

Toute activité de recherche ou d’exploitation minières est interdite dans la réserve.

Article 12 du décret du 15 décembre 1992

La collecte des minéraux, des fossiles ou des vestiges archéologiques est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 13 du décret du 15 décembre 1992

Toute activité industrielle, artisanale ou commerciale est interdite sur le territoire de la réserve.

Article 14 du décret du 15 décembre 1992

L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 15 décembre 1992

La pénétration, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits dans la partie souterraine de la réserve et sur la parcelle C 220 a.

Toutefois, le préfet peut, à des fins scientifiques ou pour la gestion et la surveillance de cette partie de la réserve, délivrer des autorisations nominatives de visite ou de recherche.

Article 16 du décret du 15 décembre 1992

Les activités sportives à caractère de compétition sont interdites dans la réserve.

Article 17 du décret du 15 décembre 1992

La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve.

Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable :
1° A ceux utilisés lors d’opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
2° A ceux utilisés pour les activités forestières ou pastorales.

Article 18 du décret du 15 décembre 1992

Le campement et le bivouac sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri sont interdits.

Article 19  du décret du 15 décembre 1992

Le ministre de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL

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