(JO n° 71 du 25 mars 1993)


NOR : ENVN9310030D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’environnement,

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de la vallée d’Eyne (Pyrénées-Orientales), l’accord des propriétaires, l’avis du conseil municipal d’Eyne, l’avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, le rapport du préfet, les accords et les avis des ministres intéressés et l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 septembre 1990,

Décrète :

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle de la vallée d’Eyne

Article 1er du décret du 18 mars 1993

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination « réserve naturelle de la vallée d’Eyne » (Pyrénées-Orientales), les parcelles et parties de parcelles cadastrales suivantes :

Commune d’Eyne :
Section B : parcelles n° 504, 505 pour partie, 506 à 510, 511 pour partie, 512 à 519, 521, 522, 523 pour partie, 524 à 537, 836 à 838,
Soit une superficie de 1 177 hectares 30 ares 62 centiares.

Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte I.G.N. au 1/25 000 et les parcelles et parties de parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/5 000 et au 1/4 000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle

Article 2 du décret du 18 mars 1993

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d’usagers ;
2° Des représentants d’administrations et d’établissements publics concernés ;
3° Des représentants d’associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d’exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l’examen d’une question particulière à une formation restreinte.

Article 3 du décret du 18 mars 1993

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion, notamment cynégétique et piscicole, et sur les conditions d’application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve qui doit comprendre un plan d’aménagement forestier.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation, la protection ou l’amélioration du milieu naturel de la réserve.

Article 4 du décret du 18 mars 1993

Le préfet, après avoir demandé l’avis de la commune d’Eyne, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public ou à une association régie par la loi de 1901.

Chapitre III : Réglementation de la réserve

Article 5 du décret du 18 mars 1993

Il est interdit :
1° D’introduire à l’intérieur de la réserve des animaux d’espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèce non domestique ainsi qu’à leurs neufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l’exercice de la chasse et de la pêche ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l’exercice de la chasse et de la pêche ou sous réserve d’autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 6 du décret du 18 mars 1993

Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° D’introduire à l’intérieur de la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d’entretien de la réserve ou sous réserve d’autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des végétaux comestibles peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 18 mars 1993

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d’assurer la conservation d’espèces animales ou végétales ou la limitation d’animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 18 mars 1993

La chasse et la pêche s’exercent conformément à la réglementation en vigueur.

La chasse reste interdite sur les parcelles B 535 et B 536 pour partie, soit une surface de 203 hectares 39 ares 20 centiares telle que délimitée par arrêté préfectoral n° 1181 de 1975.

Article 9 du décret du 18 mars 1993

Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent de s’exercer conformément aux usages en vigueur.

Toutefois, la reconstitution des peuplements à partir de plants ou de graines issus de populations locales d’essence indigène est-pyrénéenne doit être privilégiée.

Toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout défrichement, toute coupe rase de plus d’un hectare sont soumis à l’autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

En outre, la circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 10 du décret du 18 mars 1993

Il est interdit :
1° D’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu’il soit de nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol ou du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
2° D’abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf pour l’entretien de la réserve, ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l’information du public ainsi qu’aux délimitations foncières.

Article 11 du décret du 18 mars 1993

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l’article L. 242-9 du code rural.

Toutefois, le préfet peut autoriser après avis du comité consultatif ceux nécessités par l’entretien de la réserve ainsi que la rénovation de chemins et l’entretien de bâtiments quand ils sont nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière.

Article 12 du décret du 18 mars 1993

Toute activité de recherche ou d’exploitation minières est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Article 13 du décret du 18 mars 1993

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 14 du décret du 18 mars 1993

Toute activité industrielle est interdite dans la réserve.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l’animation de la réserve naturelle.

Article 15 du décret du 18 mars 1993

L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 18 mars 1993

La circulation et le stationnement des personnes autres que les agents de l’Etat en mission de défense, de police ou de sauvetage peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif sur tout ou partie de la réserve naturelle.

Article 17 du décret du 18 mars 1993

Les activités sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 18 du décret du 18 mars 1993

Il est interdit d’introduire dans la réserve naturelle des chiens, à l’exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens des bergers pour les besoins pastoraux ;
3° Des chiens utilisés pour la chasse sur la partie du territoire de la réserve naturelle où la chasse est autorisée.

Article 19 du décret du 18 mars 1993

La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits dans la réserve naturelle.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules :
1° Utilisés pour l’entretien et la surveillance de la réserve ;
2° Utilisés à l’occasion d’opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
3° Utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ;
4° Des services publics dans le strict exercice des fonctions qui leur sont confiées ;
5° Dont l’usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 20 du décret du 18 mars 1993

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Le bivouac est autorisé pour une nuit à proximité immédiate des refuges.

L’hébergement est autorisé dans les refuges prévus à cet effet.

Chapitre IV : Disposition finale

Article 21 du décret du 18 mars 1993

Le ministre de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL

 

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