(JO du 28 février 1939)
Texte modifié par :
Décret n° 79-804 du 17 septembre 1979 (JO du 20 septembre 1979)
Article 24 du décret du 24 février 1939
Les prescriptions générales ou spéciales prévues par la loi du 11 juillet 1938 et le décret-loi du 12 novembre 1938 pour diminuer le danger des attaques aériennes sont applicables :
a) Aux établissements consacrés à la production ou au traitement des périodes et essences, dérivés ou résidus, naturels ou synthétiques benzols et alcools.
b) Dépôts des mêmes produits d'une contenance totale de 400 m3 ou plus.
Ces établissements sont considérés comme présentant un intérêt national ou public au sens de l'article 9 (§ 2) de la loi du 11 juillet 1938.
Article 25 du décret du 24 février 1939
(Décret n° 79-804 du 17 septembre 1979, article 1er)
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'industrie détermine les conditions auxquelles sont soumis les établissements définis à l'article précédent pour assurer leur protection contre les attaques aériennes.
Article 26 du décret du 24 février 1939
(Décret n° 79-804 du 17 septembre 1979, article 1er)
Les prescriptions applicables à ce titre à un établissement sont fixées par arrêté préfectoral, sur avis conforme de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. Cet avis doit être préalable à la délivrance par le préfet de l'autorisation prévue par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.
Article 27 du décret du 24 février 1939
(Décret n° 79-804 du 17 septembre 1979, article 1er)
Le préfet peut, sur instructions du ministre de l'intérieur et après avis conforme de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, modifier les prescriptions de l'arrêté prévu à l'article précédent.