(JO n° 279 du 2 décembre 2000)


Texte abrogé par l'article 5 du Décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 (JO n° 246 du 20 octobre 2002).

NOR : AGRX0004526D

Texte modifié par :

Décret n° 2001-723 du 31 juillet 2001 (JO n° 179 du 4 août 2001)

Décret n° 2001-231 du 16 mars 2001 (JO n° 65 du 17 mars 2001)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et du ministre de l'Agriculture et de la Pêche,

Vu la Constitution, notamment son article 37,

Décrète :

Article 1er du décret du 1er décembre 2000

(Décret n° 2001-723 du 31 juillet 2001, article 1er)

Il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises productrices des produits suivants :
- les graisses et les farines animales dont l'utilisation dans l'alimentation animale et la fabrication d'aliments des animaux a été suspendue par arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000 ;
- les graisses fondues issues de ruminants dont l'utilisation dans l'alimentation humaine a été interdite par arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 2001 ;
- les graisses animales fondues et les résidus protéiques issus de la fonte de ces graisses dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux de compagnie est suspendue par arrêté du 2 mai 1994 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 15 juin 2001.
Le versement de l'indemnité est limité à la période correspondant à ces suspensions et interdictions. Son montant est déterminé en fonction de la quantité de produit et selon un barème défini à l'annexe I au présent décret.

Les quantités prises en compte sont :
- pour les catégories de produits visés par l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000, celles produites à compter du 17 novembre 2000, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise ;
- pour les graisses de fonte visées par l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 2001, celles produites à compter du 11 juin 2001, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise ;
- pour les farines de cretons, celles produites à compter du 21 juin 2001, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise.

Article 2 du décret du 1er décembre 2000

(Décret n° 2001-231 du 16 mars 2001, article 1er)

L'Etat "peut" prendre en charge les opérations nécessaires à l'élimination des "farines animales", y compris, le cas échéant, leur entreposage provisoire.

Toutefois ces opérations peuvent être laissées à la responsabilité de l'entreprise productrice, si celle-ci a passé avec l'Etat, représenté par le préfet, une convention définissant les conditions dans lesquelles l'élimination sera mise en œuvre, et justifiant du respect des exigences de sécurité et de protection de l'environnement. Dans ce cas, l'indemnité prévue à l'article 1er est portée à un montant déterminé dans les conditions définies à l'annexe II.

Article 3 du décret du 1er décembre 2000

Les demandes tendant au versement de l'indemnité instituée par le présent décret, accompagnées des pièces justificatives, sont adressées au représentant de l'Etat dans le département.

Article 4 du décret du 1er décembre 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

Annexe I : Barème d'indemnisation des farines et graisses fabriquées pendant la période transitoire

(Décret n° 2001-723 du 31 juillet 2001, article 3)

Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 6 août 2001 : 230 Euros/t ;

Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er octobre 2001 : 200 Euros/t ;

Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er janvier 2002 : 185 Euros/t ;

Graisses de fonte produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 11 juin 2001 : 274,41 Euros/t ;

Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 6 août 2001 : 230 Euros/t ;

Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er octobre 2001 : 190 Euros/t ;

Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er janvier 2002 : 150 Euros/t.

Ce barème vise les produits fabriqués par les transformateurs qui bénéficient d'une indemnisation non soumise à la TVA.

La teneur en graisse des farines ne doit pas excéder 14 %, leur taux d'humidité doit être inférieur ou égal à 10 %, le total des deux taux étant inférieur à 22 %. D'autres conditions techniques concernant les produits visés par le barème pourront être fixées par arrêté, le cas échéant.

Annexe II : Barème d'indemnisation de la production et de l'élimination des farines et graisses

(Décret n° 2001-723 du 31 juillet 2001, article 3)

Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 6 août 2001 : 305 Euros/t ;

Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er octobre 2001 : 275 Euros/t ;

Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er janvier 2002 : 262 Euros/t.

Ce barème peut concerner un certain nombre d'opérations effectuées par des tiers (transport, entreposage, incinération,...). Il convient de considérer ces prix comme hors taxe et d'y ajouter, le cas échéant, le montant de la TVA tel qu'il figure sur les factures des prestations de services réalisées par ces tiers.

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