(JO n°301 du 29 décembre 2000)


Texte abrogé par l'article 11 du Décret n° 2005-1195 du 22 septembre 2005 (JO du 23 septembre 2005).

NOR : ATEP0080002D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil n° 97/68/CE du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;

Vu le Code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R.610-1;

Vu le Code de l'environnement, livre II, titre II;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 26 décembre 2000

Les moteurs à allumage par compression d'une puissance nette supérieure à 18 kW CEE et inférieure ou égale à 560 kW CEE destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers, ci-après dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type de moteur ou de famille de moteurs, comme définie à l'annexe II.

On entend par engin mobile non routier toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou véhicule, avec ou sans carrosserie, susceptible de se déplacer au sol, sur route ou en dehors des routes, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises.

Ne sont pas considérés comme engins mobiles non routiers au sens du présent décret les tracteurs agricoles et forestiers, les bateaux, les locomotives ferroviaires, les aéronefs, et les groupes électrogènes mobiles.

Une liste d'engins mobiles non routiers figure en annexe I.

Article 2 du décret du 26 décembre 2000

La demande de réception par type est introduite par le constructeur auprès du service administratif compétent. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur.

Un moteur choisi parmi ceux du type ou de la famille concernés est à la disposition de l'organisme technique chargé d'effectuer les essais. Dans le cas d'une réception par famille de moteurs, l'autorité compétente peut, si elle l'estime nécessaire, sélectionner et faire remettre à fins d'essais de réception un moteur représentatif de remplacement ou supplémentaire.

Article 3 du décret du 26 décembre 2000

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de l'environnement désigne le service administratif compétent en matière de réception ainsi que le ou les organismes techniques chargés d'effectuer les essais. Il fixe :
- les modalités administratives et techniques de leur réception et de leur mise sur le marché, notamment le contenu du dossier constructeur qui accompagne la demande, les conditions à satisfaire pour les émissions polluantes et pour le contrôle de conformité de la production, le format et le contenu du certificat de réception destiné au constructeur;
- les critères de recevabilité des demandes de dérogation;
- les dispositions transitoires éventuelles;
- le format et le contenu des documents de synthèse à transmettre par l'autorité compétente aux autres États membres et à la Commission européenne.

La réception par type des moteurs ou famille de moteurs définis à l'article 1er est subordonnée à la limitation de leurs émissions polluantes. Celles-ci doivent respecter les limites figurant à l'annexe III au présent décret.

Article 4 du décret du 26 décembre 2000

Le service compétent en matière de réception prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques du dossier constructeur et satisfaisant aux exigences fixées comme prescrit à l'article 3. Il établit un certificat de réception communautaire par type qu'il remet au constructeur.

Article 5 du décret du 26 décembre 2000

Tout moteur doit faire l'objet d'un marquage comportant notamment son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, une fois le moteur monté sur l'engin qu'il équipe.

Article 6 du décret du 26 décembre 2000

Les frais engagés pour l'exécution des essais et contrôles prévus aux articles 2, 3 et 5 sont à la charge des demandeurs.

Article 7 du décret du 26 décembre 2000

Toute réception par type d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne en conformité avec la directive communautaire du 16 décembre 1997 susvisée vaut réception par type au titre du présent décret.

Article 8 du décret du 26 décembre 2000

Si des moteurs portant le marquage adéquat prévu à l'article 5 du présent décret n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, le service compétent, s'il a délivré le certificat de réception, vérifie la conformité des moteurs produits au type réceptionné et fait prendre les mesures de mise en conformité qu'il juge nécessaires. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne, le ministre chargé de l'environnement informe son homologue de la non-conformité et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées.

Article 9 du décret du 26 décembre 2000

Un engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions du présent décret.

Article 10 du décret du 26 décembre 2000

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, s'il ne respecte pas les prescriptions du présent décret. La peine prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles 4 et 7 ci-dessus.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal et selon les dispositions prévues à l'article 131-41 du même Code.

Article 11 du décret du 26 décembre 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'équipement, ses transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret

Annexe I

Le présent décret s'applique aux moteurs destinés à être montés sur des engins mobiles non routiers.

Les engins dont les moteurs sont couverts par cette définition comprennent, entre autres, les matériels suivants :
- équipements de construction, notamment chargeuses sur roues, bulldozers, tracteurs et chargeuses à chenilles, chargeuses transporteuses, camions tout-terrain, excavateurs hydrauliques;
- équipements d'entretien des routes (niveleuses automotrices, rouleaux compresseurs, finisseurs);
- chasse-neige et balayeuses urbaines;
- machines agricoles, émotteuses et équipements de sylviculture;
- équipements de manutention, grues mobiles (en cas de moteurs spécifiques au levage), chariots élévateurs à fourche;
- échelles et nacelles automotrices;
- équipements d'assistance aéroportuaire au sol;
- équipements industriels de forage;
- compresseurs et motopompes.

Le présent décret ne s'applique pas aux moteurs servant à propulser :
- les véhicules visés par les arrêtés du 17 juillet 1984 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation, du 6 mai 1988 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs Diesel effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation et du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes d'équipement;
- les tracteurs agricoles visés par l'arrêté du 22 mars 1979 relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement des tracteurs;
- les bateaux;
- les locomotives ferroviaires;
- les aéronefs;
- les groupes électrogènes mobiles.

Annexe II : Définitions

Réception par type d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs : procédure destinée à constater et à certifier que les moteurs satisfont, en ce qui concerne leur niveau d'émission de gaz et particules polluants, aux prescriptions du présent décret et des textes pris pour son application.

Type de moteur : catégorie de moteurs identiques par leurs caractéristiques essentielles, parmi lesquelles doivent être décrits, en détail dans le dossier constructeur :
- le moteur : cycle, alésage, course, cylindres, régimes, systèmes de refroidissement;
- les dispositifs antipollution additionnels;
- l'alimentation en carburant;
- la distribution.

Famille de moteurs : classification de moteurs définie par le constructeur, fondée sur des paramètres de base communs et des caractéristiques d'émission de gaz et particules polluants identiques par conception.

Les paramètres de base sont notamment :
- le cycle de combustion;
- l'agent de refroidissement;
- la cylindrée (dans une fourchette de 15 %);
- le mode d'aspiration de l'air;
- le type de chambre de combustion;
- les soupapes et lumières;
- le système d'alimentation en carburant;
- le traitement des gaz d'échappement.

Puissance du moteur : la puissance d'un moteur est la puissance en " kW CEE " recueillie au banc d'essais, en bout de vilebrequin ou de l'organe équivalent, mesurée conformément à la méthode de mesure précisée à l'annexe I, point 2-4, de la directive 97/68/CE susvisée.

Annexe III : Prescriptions techniques visant à limiter à l'émission de gaz et particules polluants par les moteurs objet du présent décret.

1. Définitions

Date de production du moteur : la date à laquelle le moteur subit avec succès le dernier contrôle après avoir quitté la chaîne de production. À ce stade, le moteur est prêt à être mis en stock.

Catégories A, B, C, D, E, F, G : catégories de moteurs définis en fonction de leur puissance et de la date d'application des valeurs limites d'émission.

Phase I: concerne les catégories A, B et C, les limites d'émission étant applicables dès la mise en vigueur du décret.

Phase II : concerne les catégories D, E, F, G avec les dates d'application suivantes pour les opérations de réception par type.

Catégorie D : dès la mise en vigueur du présent décret.

Catégorie E : 31 décembre 2000.

Catégorie F : 31 décembre 2001.

Catégorie G : 31 décembre 2002.

2. Prescriptions techniques pour les essais de réception

Phase I

Les émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote, ainsi que les émissions de particules, ne doivent pas, pour la phase I, dépasser les quantités indiquées dans le tableau ci-dessous :

Catégorie Puissance nette (P)

(kW)

Masse de monoxyde de carbone (CO)

(g/kWh)

Masse d'hydrocarbures (HC)

(g/kWh)

Masse d'oxydes d'azote (NOx)

(g/kWh)

Masse de particules (PT)

(g/kWh)

A 130 <= P <= 560 5,0 1,3 9,2 0,54
B 75 <= P < 130 5,0 1,3 9,2 0,70
C 37 <= P < 75 6,5 1,3 9,2 0,85

Phase II

Les émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote, ainsi que les émissions de particules, ne doivent pas, pour la phase II, dépasser les quantités indiquées dans le tableau ci-dessous :

Catégorie Puissance nette (P)

(kW)

Masse de monoxyde de carbone (CO)

(g/kWh)

Masse d'hydrocarbures (HC)

(g/kWh)

Masse d'oxydes d'azote (NOx)

(g/kWh)

Masse de particules (PT)

(g/kWh)

E 130 <=P <= 560 3,5 1,0 6,0 0,2
F 75 <= P < 130 5,0 1,0 6,0 0,3
G 37<= P < 75 5,0 1,3 7,0 0,4
D 18<=P < 37 5,5 1,5 8,0 0,8

3. Mise sur le marché

Aucune mise sur le marché de moteur ne peut être effectuée :

- si les dispositions du 2 de la présente annexe III ne sont pas satisfaites, après la date de publication du présent décret pour les moteurs des catégories A, B et C;

Si les dispositions du 2 de la présente annexe III ne sont pas satisfaites, après :
- le 31 décembre 2000 pour les moteurs de la catégorie D;
- le 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie E;
- le 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie F;
- le 31 décembre 2003 pour les moteurs de la catégorie G.

Toutefois, les moteurs dont la date de production est antérieure à ces dates et qui ont été réceptionnés en conformité avec les dispositions du présent décret peuvent être mis sur le marché jusqu'au
- 31 décembre 2000 pour les moteurs des catégories A et B;
- 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie C;
- 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie D;
- 31 décembre 2003 pour les moteurs de la catégorie E;
- 31 décembre 2004 pour les moteurs de la catégorie F;
- 31 décembre 2005 pour les moteurs de la catégorie G.

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