(JO n° 260 du 9 novembre 2001)


NOR : ATEN0190039D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 414-1 à L. 414-6 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret  du 8 novembre 2001

Le titre Ier du livre II du code rural (partie Réglementaire) est modifié comme suit :

I. L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages ».

II. Il est créé dans le même chapitre IV une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 : Sites Natura 2000

« Sous-section 1 : Dispositions communes

« Art. R. 214-15. - Pour l'application du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages, qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.

« Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.

« Art. R. 214-16. - Pour l'application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.

« Art. R. 214-17. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.

« Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000

« Art. R. 214-18. - Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
« Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.

« Art. R. 214-19. - Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.

« Art. R. 214-20. - Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.

« Art. R. 214-21. - Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 214-18 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
« Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 214-19 et de désigner le site comme site Natura 2000.

« Art. R. 214-22. - L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
« L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture. »

Article 2 du décret  du 8 novembre 2001

Les dispositions de l'article R. 214-18 et du premier alinéa de l'article R. 214-21 du code rural ne sont pas applicables aux zones de protection spéciale qui ont été notifiées à la Commission européenne avant la publication du présent décret. Ces zones de protection spéciale font l'objet d'une désignation comme site Natura 2000 par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la défense.

Le préfet organise une ou plusieurs réunions d'information relative à ces zones désignées comme sites Natura 2000 avec les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels sont localisées en tout ou en partie ces zones.

Article 3 du décret  du 8 novembre 2001

Le décret n° 95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces sauvages d'intérêt communautaire est abrogé.

Article 4 du décret  du 8 novembre 2001

Le ministre de la défense et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Yves Cochet

Le ministre de la défense,
Alain Richard

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