(JO n° 263 du 13 novembre 2001)
NOR : MAEJ0130059D
La présente décision est entrée en vigueur le 9 février 1999.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
La décision OSPAR 98/4 sur les plafonds d'émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de vinyle monomère (CVM), y compris la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE) (ensemble un appendice), prise par la commission OSPAR, signée à Sintra le 22 juillet 1998, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Annexe : Décision OSPAR 98/4 du 22 juillet 1998 sur les plafonds d'émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de vinyle monomère (CVM), y compris la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE)
Rappelant le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est ("Convention OSPAR") ;
Rappelant que le plan d'action 1997/1998 des Commissions d'Oslo et de Paris en appelle à l'adoption de nouvelles mesures, et notamment l'application des meilleures techniques disponibles (BAT) et de la meilleure pratique environnementale (BEP) afin de réduire ou de supprimer les apports provenant de certains secteurs industriels à la zone maritime, et signale qu'en considérant ces secteurs, l'attention doit tout particulièrement se porter sur les activités engendrant des apports de substances dangereuses (surtout de substances organohalogénées) et sur la réduction de tels apports, aux fins de leur élimination ;
Rappelant que les Commissions d'Oslo et de Paris ont publié une description des BAT dans le secteur du chlorure de vinyle en 1996 ;
Rappelant la recommandation PARCOM 96/2 sur les meilleures techniques disponibles dans la fabrication du chlorure de vinyle monomère (CVM) ;
Notant la directive du Conseil 96/61/CE, relative à la prévention et au contrôle intégrés de la pollution (ou directive IPPC), et les lois correspondantes des autres Parties contractantes ;
Reconnaissant que l'industrie du chlorure de vinyle est susceptible de libérer des quantités significatives d'organohalogénés dans l'environnement ;
Reconnaissant que les émissions d'hydrocarbures chlorés issus de la frabrication du CVM peuvent être minimisées en mettant en oeuvre les BAT ;
Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est décident :
Aux fins de la présente décision :
"Hydrocarbures chlorés" désigne la somme, au minimum, du 1,2 dichloroéthane (DCE), du chlorure de vinyle monomère (CVM), du chloroforme, du tétrachlorure de carbone, du trichloroéthane, du chlorure de méthyle et de l'hexachlorobenzène ;
"Installation existante" désigne une installation dont l'exploitation a été autorisée avant le 9 février 1999 ;
"Installation nouvelle" désigne une installation dont l'exploitation a été autorisée le 9 février 1999 ou après ;
"Installation de CVM" désigne une installation fabriquant du CVM et/ou du DCE à partir d'une charge d'alimentation composée d'éthylène et de chlorure et/ou d'acide chlorhydrique (HCl) ;
"Dioxines" désigne les polychlorodibenzo-p-dioxines ainsi que les polychlorodibenzofuranes, exprimés sous forme d'équivalents toxiques internationaux (TEQ) ;
"Emissions fugitives" désigne les émissions dans l'atmosphère dues aux fuites.
2.1. La présente décision a pour but de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que de prendre des mesures propres à protéger la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités de l'homme, dans le domaine de la fabrication du CVM, y compris la fabrication du DCE.
2.2. La présente décision fixe les plafonds d'émission et de rejet de certaines substances dangereuses dans les eaux et dans l'atmosphère, telles qu'émanant du procédé de fabrication du CVM, dont le DCE à partir d'une charge d'alimentation composée d'éthylène et de chlorure et/ou de HCl.
2.3. Les plafonds de rejet tels qu'indiqués au tableau 3.2 ne s'appliquent qu'aux installations de fabrication de CVM, desquelles des rejets peuvent aboutir à la zone maritime de la Convention OSPAR par voie d'eau.
2.4. Les plafonds d'émission tels qu'indiqués au tableau 3.1 s'appliquent à toutes les installations de fabrication de CVM implantées sur les territoires des Parties contractantes.
3.1. Généralités
3.1.1. Les moyennes annuelles d'émission des installations de fabrication de CVM dans l'atmosphère ne pourront dépasser les plafonds d'émission tels qu'indiqués au tableau 3.1.
3.1.2. Les moyennes annuelles de rejet des installations de fabrication de CVM dans l'eau ne pourront dépasser les plafonds de rejet tels qu'indiqués au tableau 3.2.
3.1.3. La dilution des gaz perdus ou des eaux usées, traités ou non dans le but d'une mise en conformité aux plafonds tels que visés aux paragraphes 3.2 et 3.3, ne sera pas autorisée.
3.2. Emissions atmosphériques
3.2.1. Les gaz susceptibles de provenir de sources ponctuelles à l'installation ou à l'équipement seront recueillis dans toute la mesure du possible, afin d'être traités dans un incinérateur ou dans un équipement au rendement analogue.
Tableau 3.1 : plafonds d'émission dans l'air
Substance |
Plafond (1) |
CVM |
5 mg/Nm3 |
DCE |
5 mg/Nm3 |
Dioxines |
0,1 ng/ Nm3 (I-TEQ) |
HCI |
30 mg/Nm3 |
(1) Normalisés aux conditions suivantes : température de 273 °K, pression 101, 3 kPa et 11% d'oxygène sec |
Dans toute la mesure du possible, on minimisera les émissions fugitives dans l'atmosphère.
3.3. Rejets dans les eaux (effluents aqueux entiers)
Tableau 3.2 : plafonds de rejet dans l'eau
Substance |
Point d'échantillonnage |
Plafond |
Teneur |
Emissions en unité de poids par tonne |
Hydrocarbures chlorés |
Après déssenciement, avant traitement secondaire |
|
0,7 g/tonne de capacité de purification du DCE |
Cuivre (total) |
Après traitement final |
|
Installations avec réacteurs à lit fixe :
0,5 g/tonne de capacité d'oxychloration.
Installations avec réacteurs à lit fluidisé :
1,0 g/tonne de capacité d'oxychloration. |
Dioxines |
Après traitement final |
|
1µg TEQ par tonne de capacité d'oxychloration |
Demande chimique en oxygène (DCO) |
Après traitement final |
250 mg/litre |
|
3.3.1. Les composés organohalogénés absorbables (AOX) ou extractibles (EOX) peuvent être pris comme paramètres optionnels à titre d'alternative supplémentaire aux hydrocarbures chlorés, sous réserve qu'une corrélation ait été établie, par installation, entre les AOX ou EOX et les hydrocarbures chlorés et que celles-ci soient notifiées lors de la soumission des rapports de mise en œuvre. Dans le cas des installations ne fabriquant pas de CVM et ne purifiant pas de DCE, les plafonds de rejet des hydrocarbures chlorés seront définis en termes de capacité de production de DCE et non en termes de capacité de purification de DCE.
3.3.2. Les rejets de cuivre n'étant liés qu'à la technologie d'oxychloration, leurs plafonds ne seront appliqués qu'aux rejets des procédés d'oxychloration dans la production du CVM/DCE.
3.3.3. En ce qui concerne les installations ne fabriquant pas de CVM et n'ayant pas recours à l'oxychloration pour fabriquer du CVM/DCE, les plafonds de rejet de dioxines seront définis en termes de capacité de production de DCE. Dans ce cas, le plafond sera de 0,1 micro g TEQ par tonne de capacité de production de DCE.
3.3.4. A titre d'alternative au plafond de rejet de 250 mg/litre applicable à la DCO, une réduction de 90 % de la charge en DCO peut être appliquée.
3.3.5. A titre d'alternative de la DCO comme paramètre, le carbone organique total (COT) peut être pris comme paramètre de contrôle, ceci sous réserve qu'un coefficient de corrélation entre la DCO et le COT ait été établi.
3.4. Echantillonnage
3.4.1. Aux fins d'analyse, il conviendrait de prendre des échantillons suivants :
a) Dans le cas des émissions dans l'atmosphère, un échantillon ou un nombre d'échantillons sera prélevé, échantillon(s) représentatif(s) de telles émissions sur une période d'une heure ;
b) Dans le cas des rejets dans les eaux, un échantillon ou un nombre d'échantillons sera prélevé, échantillon(s) représentatif(s) de tels rejets sur une période d'une journée.
L'analyse des hydrocarbures chlorés (ou des AOX ou des EOX) sera faite sur des échantillons aléatoires pris sur une période d'une journée.
3.4.2. la fréquence des analyses sera déterminée par les autorités compétentes, en tenant compte des résultats obtenus.
3.4.3. En ce qui concerne les dioxines, une analyse annuelle peut suffire, sous réserve que la méthode d'échantillonnage permette d'obtenir des échantillons représentatifs.
3.4.4. Les échantillons d'eau seront homogénéisés, non filtrés et non décantés où cela est compatible avec la méthodologie analytique spécifiée au tableau 3.3.
3.5. Analyses
3.5.1. Les méthodes d'analyse indiquées au tableau 3.3, ou des méthodes donnant des résultats équivalents, seront appliquées :
Tableau 3.3 : méthodes d'analyse
DCO |
A analyser par oxydation au bichromate de potassium (voir ISO 6060, deuxième édition) |
COT |
A analyser conformément à la norme EN 1484 |
AOX, EOX |
A analyser conformément aux normes ISO 9562 et EN 1485 |
Cu (total) |
A analyser par spectométrie d'absorption atomique de flammes (voir ISO 8288 : qualité de l'eau - dosage du cobalt, du nickel, du cuivre, du zinc, du cadmium et du plomb - Méthodes spectométriques d'absorption atomique de flammes) |
DCE |
A analyser par chromatographie en phase gazeuse |
CVM |
A analyser par chromatographie en phase gazeuse |
Dioxine |
A doser conformément à la norme EN 1948, parties 1 à 3 |
Hydrocarbures chlorés |
A analyser par chromatographie en phase gazeuse |
Emissions fugitives |
A quantifier par des méthodes appropriées (par exemple, par une technique de dosage des gaz en traces) |
4.1. La présente décision entrera en vigueur le 9 février 1999 dans le cas des nouvelles installations, et le 1er janvier 2006 dans celui des installations existantes. Les programmes et mesures de cette décision seront appliqués :
a) Aux nouvelles installations à partir du 9 février 1999 ;
b) Aux installations existantes à partir du 1er janvier 2006.
4.2. En cas de modification technique d'une installation existante de CVM, les autorités compétentes décideront si dans la présente décision les dispositions pour les installations existantes continueront de s'appliquer à l'installation ainsi modifiée.
5.1. Les rapports de mise en œuvre de la présente décision seront remis au groupe de travail OSPAR ayant compétence dans ce domaine, ceci dans les conditions prévues par la procédure OSPAR normalisée de notification et d'évaluation de la mise en œuvre. Dans le cas des installations existantes, les rapports seront remis pendant l'intersession 2007-2008.
5.2. Pour rendre compte de la mise en œuvre, il sera fait usage, dans toute la mesure du possible, du formulaire figurant en appendice.
Appendice : Formulaire de rapports de mise en œuvre de la décision OSPAR 98/4 sur les plafonds d'émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de vinyle monomère (CVM) (dont la fabrication du 1,2-dichloroéthane DCE)
Pays :
Une réserve s'applique : oui/non (1).
La mesure est-elle applicable dans votre pays ? oui/non (1).
Si elle ne l'est pas, préciser pour quelle raison (par exemple il n'y a pas d'installation à laquelle elle pourrait s'appliquer)
:................................................................................
Mode de mise en œuvre :
Législation |
Mesure administrative |
Accord négocié |
oui/non (1) |
oui/non (1) |
oui/non (1) |
Bien vouloir donner des renseignements sur les éléments suivants :
a) Mesures prises spécifiquement afin de donner effet à la présente mesure ;
b) Difficultés particulières qui se sont présentées, telles que problèmes pratiques ou juridiques, dans l'application de la présente mesure ;c) Les raisons pour lesquelles la présente mesure n'a pas été pleinement appliquée doivent être clairement indiquées, de même que ce qui est prévu pour la mettre pleinement en œuvre .................................................................................
(1) Biffer la mention inutile
Les parties contractantes s'efforceront de donner les renseignements suivants, conformément au formulaire de notification.
Emissions atmosphériques (moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l'appui)
Usine / complexe |
Production (tonne) a) |
DCE (mg/m3) |
CVM (mg/m3) |
HCI (mg/m3) |
Dioxines
(ng/Nm3 ([ TEQ] ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rejets dans les eaux (moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l'appui)
Usine / complexe |
Hydrocarbures chlorés (g/tonne de capacité de purification de DCE) b) |
Cu (total) (g/tonne de capacité d'oxychloration) c) |
Dioxines (µg TEQ par tonne de capacité d'oxychloration) c) |
DCO (mg/l) c) |
|
|
Lit fixe |
Lit fluidisé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Le tonnage fabriqué pendant l'année objet de la notification peut être indiqué sous les formes suivantes :
-
production effective de CVM ou DCE (à indiquer sous la forme de "A-CVM" ou "A-DCE" ;
-
capacité de production de CVM (à indiquer sous la forme de "PC-DCE") ;
-
capacité de purification de DCE (à indiquer sous la forme de "PU-DCE") ; ou capacité d'oxychloration (à indiquer sous la forme de "O-C" ;
b) Les hydrocarbures chlorés (à prélever après l'appareillage de désessenciement et avant le traitement secondaire) peuvent être calculés de façon alternative à partir de l'EOX ou de l'AOX pourvu qu'une corrélation ait été établie. L'application de ces alternatives sera décrite dans le rapport de mise en œuvre ;
c) A échantillonner après le traitement final.