(JO n° 105 du 5 mai 2002)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).

Texte modifié par :

Décret n° 2003-1392 du 23 décembre 2003 (JO n° 1 du 1er janvier 2004)

NOR : ATEP0200043D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, et notamment son article 10,

Décrète :

Article 1er du décret du 3 mai 2002

(codifié à l'article D 571-53 du code de l'environnement)

Les propriétaires de locaux d'habitation du parc privé, ainsi que de locaux d'enseignement, de soins, de santé ou d'action sociale, recensés par le préfet comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux, peuvent bénéficier, en complément des aides publiques directes existantes, d'une subvention financée par le ministère chargé de l'environnement.

Article 2 du décret du 3 mai 2002

(codifié à l'article D 571-54 du code de l'environnement)

Sont considérés comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux les bâtiments d'habitation et les établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale répondant à des critères acoustiques et d'antériorité fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports, du logement et de l'environnement.

Article 3 du décret du 3 mai 2002

(codifié à l'article D 571-55 du code de l'environnement)

(Décret n° 2003-1392 du 23 décembre 2003, article 1er)

" La subvention est accordée par le préfet pour les travaux nécessaires à l'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.

Elle inclut les prestations de maîtrise d'œuvre et de contrôle acoustique réalisé à l'issue des travaux.

Lorsque qu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation est engagée ou projetée sur les secteurs éligibles à cette subvention, la convention de cette opération définit les conditions d'attribution de cette subvention.

Dans le cas contraire, le préfet définit par arrêté les secteurs éligibles, les actions prévues pour l'information et l'assistance des propriétaires concernés, ainsi que les conditions d'attribution de cette subvention. "

Article 4 du décret du 3 mai 2002

(codifié à l'article D 571-56 du code de l'environnement)

Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'habitation du parc privé, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé de manière à ce que le montant de l'ensemble des aides publiques directes porte le taux global d'aide à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, selon un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports, du logement et de l'environnement.

Toutefois, ce taux global d'aide est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date de dépôt de leur demande, défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I dudit article.

Il est porté à 100 % pour les personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale, le montant maximum prévisionnel de la subvention est égal au montant prévisionnel de la dépense subventionnable.

Dans tous les cas, le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes à plus de 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.

Article 5 du décret du 3 mai 2002

(codifié à l'article D 571-57 du code de l'environnement)

(Décret n° 2003-1392 du 23 décembre 2003, article 2)

" La décision d'attribuer la subvention doit mentionner, outre les indications exigées par l'article 9 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, les exigences minimales à respecter en matière d'isolement acoustique après achèvement des travaux d'isolation ainsi que, lorsque le contrôle de l'isolation acoustique est possible, les documents justificatifs à produire par le bénéficiaire à l'appui de sa demande de versement de la subvention. "

Les exigences d'isolement acoustique à respecter, les méthodes de contrôle à utiliser ainsi que les documents justificatifs visés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports, du logement et de l'environnement.

Article 6 du décret du 3 mai 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Yves Cochet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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