(JO n° 52 du 2 mars 2006)
Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007), à l’exception de l’article 5-1.
NOR : DEVP0640001D
Texte modifié par :
Décret n° 2007-460 du 25 mars 2007 (JO n° 74 du 28 mars 2007)
Décret n° 2006-1766 du 23 décembre 2006 (JO n° 302 du 30 décembre 2006)
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-10-1 ;
Vu le code des douanes, notamment le I de l'article 266 sexies ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Article 1er du décret du 1er mars 2006
(codifié à l'article R 543-207 du code de l'environnement)
La contribution financière ou en nature à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés créée par l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est gérée, dans les conditions fixées par le présent décret, par un organisme privé créé par des personnes soumises à cette contribution et leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
A défaut de création de l'organisme avant le 31 décembre 2006, la contribution est gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
Le barème de la contribution est fixé par décret.
Article 2 du décret du 1er mars 2006
(codifié à l'article R 543-208 du code de l'environnement)
Les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article 1er le tonnage d'imprimés distribués par elles ou pour leur compte dans chaque commune au cours d'une année, avant le 31 janvier de l'année suivante. L'organisme leur notifie avant le 28 février le montant de la contribution dont elles sont redevables.
Les personnes assujetties à la contribution doivent s'en acquitter auprès de l'organisme agréé avant le 10 avril ou produire dans le même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière.
A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne intéressée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
Article 3 du décret du 1er mars 2006
(codifié à l'article R 543-209 du code de l'environnement)
L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe les modalités et le montant de la contribution. Celui-ci est égal au coût hors taxe effectivement facturé à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe facturé aux tiers. Ce montant ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison de la distribution du même tonnage d'imprimés sur le territoire des communes membres de l'établissement.
La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas d'inutilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.
Article 4 du décret du 1er mars 2006
(codifié à l'article R 543-210 du code de l'environnement)
(Décret n° 2006-1766 du 23 décembre 2006, article 3)
Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées " aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents " qui supportent la charge de la collecte, de la valorisation ou de l'élimination des déchets, en fonction du tonnage total d'imprimés distribués sur leur territoire durant l'année, déduction faite des contributions en nature versées aux établissements. Le montant du reversement peut être modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus de ces imprimés. Le décret prévu à l'article 1er fixe les modalités de calcul et de modulation du versement.
Article 5 du décret du 1er mars 2006
(codifié à l'article R 543-211 du code de l'environnement)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 5-1 du décret du 1er mars 2006
(Décret n° 2007-460 du 25 mars 2007, article 1er)
Pour les contributions dues au titre de l'année 2006, les dates limites mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 sont reportées au 31 juillet 2007, s'agissant de la déclaration à l'organisme agréé, au 10 septembre 2007, s'agissant de la notification du montant de la contribution par l'organisme, et au 10 octobre 2007, s'agissant de la date d'acquittement de la contribution
Article 6 du décret du 1er mars 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton