(JO n° 302 du 30 décembre 2009)
Version annulée au 29 mars 2011 par la décision n° 336954 du Conseil d'Etat, du 30 mars 2011 (ECLI:FR:CESSR:2011:336954.20110330).
NOR : IOCA0930917D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 29 décembre 2009
Après l'article 15 du décret du 1er octobre 1990 susvisé, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
" Art. 15-1.-I. - La mise en œuvre d'artifices des groupes K2 et K3 conçus pour être lancés par un mortier est interdite si elle n'est pas assurée par une personne titulaire soit du certificat de qualification prévu par l'article 16, soit d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou sous le contrôle direct de cette personne. L'agrément est délivré pour une durée déterminée. Il est accordé ou retiré pour des motifs tirés des garanties présentées par le demandeur au regard des exigences de la protection de la sécurité publique.
" II. - L'acquisition et la détention d'artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier sont interdites :
" 1° S'il s'agit d'artifices des groupes K2 et K3, aux personnes physiques qui ne sont pas titulaires du certificat de qualification prévu par l'article 16 ou de l'agrément prévu au I du présent article et qui ne peuvent justifier que ces artifices seront mis en œuvre par une personne titulaire de ce certificat ou de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci ;
" 2° S'il s'agit d'artifices du groupe K4, aux personnes qui ne peuvent justifier qu'ils seront mis en œuvre dans les conditions fixées au 4° du I de l'article 12.
" III. - Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui acquièrent ou détiennent les artifices concernés dans l'exercice d'une activité professionnelle ayant pour objet leur transport, leur distribution, leur conservation ou leur utilisation. "
Article 2 du décret du 29 décembre 2009
Après l'article 25 du même décret, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
" Art. 25-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l'article 15-1, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.
" Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
" Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
" La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. "
Article 3 du décret du 29 décembre 2009
Les dispositions de l'article 15-1 du décret du 1er octobre 1990 susvisé résultant de l'article 1er du présent décret relatives à la détention des artifices de divertissement des groupes K2 et K3 conçus pour être lancés par un mortier ne sont pas applicables aux personnes détenant de tels artifices lorsqu'elles les ont acquis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 4 du décret du 29 décembre 2009
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie