(JO n° 127 du 1 juin 2011)


NOR : DEVL1032789D

Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études, économistes de la construction, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment.

Objet : réalisation par le maître d'ouvrage d'un diagnostic portant sur les déchets issus des travaux de démolition de bâtiment.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s'appliquent aux démolitions de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir, ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition, est postérieure d'au moins neuf mois à la date de publication du présent décret.

Notice : le décret crée une obligation pour les maîtres d'ouvrage de réaliser un diagnostic portant sur les déchets issus des travaux de démolition de certains bâtiments, préalablement à la demande de permis de démolir et à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés. Il précise le contenu de ce diagnostic et à quels professionnels il peut être fait appel. Il prévoit enfin la communication du diagnostic et oblige à dresser un formulaire de récolement à l'issue des travaux de démolition.

Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-10-4 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 4411-6 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.* 421-26 à R.* 421-29 ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative d'évaluation des normes en date du 4 novembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 31 mai 2011

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
a) Sont créées une section 8 et une section 9, sans dispositions réglementaires ;
b) Est créée une section 10, comprenant les articles R. 111-43 à R. 111-49 ainsi rédigés :

« Section 10 : Déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments

« Art. R. 111-43.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux démolitions de bâtiments suivants :
« a) Ceux d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m² ;
« b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail.

« Art. R. 111-44.-Une démolition de bâtiment, au sens de l'article R. 111-43, est une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
« Une réhabilitation comportant la destruction d'au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment, au sens du présent chapitre.

« Art. R. 111-45.-Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes :
« a) Préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l'opération y est soumise ;
« b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas.

« Art. R. 111-46.-Le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 fournit la nature, la quantité et la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition :
« - des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ;
« - des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.
« Ce diagnostic fournit également :
« - les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération ;
« - l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur le site ;
« - à défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition ;
« - l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la démolition destinés à être valorisés ou éliminés.
« Le diagnostic est réalisé suite à un repérage sur site.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu du diagnostic et sa méthodologie de réalisation.

« Art. R. 111-47.-Pour réaliser le diagnostic, le maître d'ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Ce professionnel de la construction doit n'avoir aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d'effectuer tout ou partie des travaux de l'opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

« Art. R. 111-48.-Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition.

« Art. R. 111-49.-A l'issue des travaux de démolition, le maître d'ouvrage est tenu de dresser un formulaire de récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition.
« Ce formulaire mentionne la nature et la quantité des matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement valorisés ou éliminés, issus de la démolition.
« Le maître d'ouvrage transmet ce formulaire à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui présente chaque année au ministre en charge de la construction un rapport sur l'application du présent chapitre.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu et les modalités de transmission du formulaire. »

Article 2 du décret du 31 mai 2011

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux démolitions de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir, ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition, est postérieure de neuf mois à la date de publication du présent décret.

Article 3 du décret du 31 mai 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2011.

François Fillon
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Benoist Apparu

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