(JO n° 256 du 3 novembre 2012)
NOR : DEVL1233151D
Publics concernés : élus, Etat et établissements publics, organismes socioprofessionnels, associations de protection de la nature, scientifiques et organismes de recherche.
Objet : Comité national « trames verte et bleue ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de ses dispositions relatives au rôle consultatif du comité national, qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Notice : le Comité national « trames verte et bleue » est un organisme à caractère consultatif, conçu comme un lieu d'information et d'échange sur les sujets ayant trait aux continuités écologiques. Par une décision du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel a considéré que sa composition, jusqu'ici déterminée par la loi, relevait de la compétence du pouvoir réglementaire. Le présent décret en tire les conséquences. Le comité, placé auprès des ministres chargés de l'environnement et de l'urbanisme, est associé à l'élaboration, à la mise à jour et au suivi des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux continuités écologiques, aux orientations nationales ou aux schémas régionaux de cohérence écologique. Il comprend cinq collège de dix membres chacun : un collège d'élus, un collège représentant l'Etat et ses établissements publics, un collège représentant les organismes socioprofessionnels, les propriétaires et les usagers de la nature, un collège représentant les associations, les organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et les gestionnaires d'espaces naturels et enfin un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le premier alinéa de son article L. 371-2 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-232 L du 9 août 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 31 octobre 2012
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-2 du code de l'environnement est supprimée.
Article 2 du décret du 31 octobre 2012
A l'article D. 371-1 du code de l'environnement, après les mots : « sont régis par les dispositions », sont ajoutés les mots : « de la présente section et par celles ».
Article 3 du décret du 31 octobre 2012
L'article D. 371-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 371-2. - I. - Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur les continuités écologiques, leur préservation et leur remise en bon état, ainsi que sur tous les sujets qui s'y rapportent, y compris les initiatives européennes et internationales.
« II. -Pour son association à l'élaboration et à la mise à jour du document-cadre intitulé : « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » prévue par le premier alinéa de l'article L. 371-2, le comité national est réuni aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
« Pour l'association du comité national au suivi de ce document-cadre, le ministre chargé de l'environnement lui adresse l'analyse des résultats de la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.
« III. - Le ministre chargé de l'environnement adresse au comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
« Il adresse également les analyses des résultats de la mise en œuvre de ces schémas régionaux au comité national, qui peut faire toute recommandation à l'occasion de la révision de chacun desdits schémas.
« IV. - Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ou dispositions de ces projets, relatifs aux continuités écologiques, aux orientations nationales ou aux schémas régionaux de cohérence écologique.
« Il peut être saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ainsi que, préalablement à leur approbation ou autorisation et par l'autorité compétente pour ce faire, des documents de planification ou des projets relevant du niveau national, lorsqu'ils comprennent des mesures portant sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état ou qui sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celles-ci.
« V. - Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques dont il a connaissance menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état. »
Article 4 du décret du 31 octobre 2012
L'article D. 371-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 371-3. - Le comité national comprend cinq collèges de dix membres chacun :
« 1° Un collège des élus, qui comprend :
« a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
« b) Un sénateur désigné par le Sénat ;
« c) Le président de l'Association des régions de France ;
« d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
« e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;
« f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;
« g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;
« h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
« i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4 ;
« 2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :
« a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
« b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
« c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
« d) Un représentant du ministre chargé des transports ;
« e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
« h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
« i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
« j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
« 3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :
« a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;
« b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;
« c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
« d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
« e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
« g) Le président de Forestiers privés de France ;
« h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
« i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
« 4° Un collège de représentants d'associations, de fondations ou d'autres organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :
« a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ;
« b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
« c) Le président de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
« d) Le président de l'Atelier technique des espaces naturels ;
« 5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :
« a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
« b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
« c) Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
« d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;
« e) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
« f) Le président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
« g) Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ;
« h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
« i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
« j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports. »
Article 5 du décret du 31 octobre 2012
La phrase suivante est ajoutée à la fin du dernier alinéa de l'article D. 371-6 du code de l'environnement : « Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement. »
Article 6 du décret du 31 octobre 2012
Les dispositions du IV de l'article D. 371-2 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Article 7 du décret du 31 octobre 2012
La ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 octobre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Delphine Batho
La ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Cécile Duflot