(JO n° 93 du 19 avril 2012)


NOR : IOCD1131668D

Publics concernés : professionnels des artifices de divertissement (fabricants et commerçants) et particuliers souhaitant acquérir des artifices de divertissement des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par mortier.

Objet : la limitation de l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret réserve l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement des catégories 2 et 3 (artifices qui présentent un danger faible à moyen destinés à être utilisés à l’air libre) conçus pour être lancés par un mortier aux personnes titulaires d’un certificat de qualification ou d’un agrément préfectoral et prévoit une contravention de la cinquième classe en cas de non-respect de ses dispositions.

Références : le texte est pris pour la transposition de l’article 6 de la directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques. le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles de divertissement destinés au théâtre modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;

Vu la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu la saisine de la Commission européenne par le Gouvernement français en date du 5 septembre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 17 avril 2012

L’article 5 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 est ainsi rédigé :

« Art. 5. − I. – Les artifices des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier ne peuvent être mis en oeuvre que par une personne titulaire soit du certificat de qualification prévu par l’article 6, soit d’un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou sous le contrôle direct de cette personne. L’agrément est délivré pour une durée déterminée. Il est accordé ou retiré pour des motifs tirés des garanties présentées par le demandeur au regard des exigences de la protection de la sécurité publique.
II. – L’acquisition et la détention d’artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier sont réservées :
1° S’il s’agit d’artifices des catégories 2 et 3, aux personnes titulaires du certificat de qualification prévu par l’article 6 ou de l’agrément prévu au I du présent article et qui peuvent justifier que ces artifices seront mis en oeuvre par une personne titulaire de ce certificat ou de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci ;
2° S’il s’agit d’artifices de la catégorie 4, aux personnes qui peuvent justifier qu’ils seront mis en œuvre dans les conditions fixées au 2° de l’article 4 du présent décret.
III. – Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui acquièrent ou détiennent les artifices concernés dans l’exercice d’une activité professionnelle ayant pour objet leur transport, leur distribution, leur conservation ou leur utilisation. »

Article 2 du décret du 17 avril 2012

L’article 10 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 10. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l’article 5, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.
Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 3 du décret du 17 avril 2012

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre : Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Claude Guéant

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

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