(JO n° 75 du 29 mars 2014)
NOR : DEVR1331171D
Publics concernés : entreprises de production d'électricité.
Objet : obligation d'achat d'électricité ; installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine ; limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité. Il fixe à 12 mégawatts la limite de puissance des installations d'électricité utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité prévue par l'article L. 314-1 et précise les conditions dans lesquelles les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier de l'obligation d'achat.
Références : les dispositions du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret n° 2012-394 du 23 mars 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 28 mars 2014
Le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 3-1 devient l'article 3-2 ;
2° Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l'énergie sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par l'article L. 314-1 pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et cette récupération se faisant sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression. »
Article 2 du décret du 28 mars 2014
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici