(JO n° 51 du 1er mars 2015)


NOR : DEVR1426393D

Publics concernés : détenteurs et fournisseurs de sources radioactives scellées ; Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ; Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Objet : gestion des sources radioactives scellées usagées.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Notice : les détenteurs de sources radioactives scellées usagées sont tenus de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation pour leur élimination ; le décret leur permet de faire appel, pour se conformer à cette obligation, non seulement à leur fournisseur initial, mais aussi à tout fournisseur de sources radioactives ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Le fait de conserver des sources radioactives scellées périmées est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Références : le code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 542-12 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 23 octobre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 27 février 2015

I. L'article R. 1333-52 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Tout détenteur de sources radioactives scellées périmées ou en fin d'utilisation est tenu de les faire reprendre, quel que soit leur état, par un fournisseur qui y est habilité par l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4.
« Les sources qui ne sont pas recyclables dans les conditions techniques et économiques du moment peuvent être reprises en dernier recours par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Les frais afférents à la reprise de ces sources sont à la charge du détenteur.
« Si le détenteur fait reprendre ses sources par un autre fournisseur que celui d'origine ou si celles-ci sont reprises par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, il transmet, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation de reprise délivrée par le repreneur, copie de cette attestation au fournisseur d'origine et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. » ;

2° Le II devient le III et son deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il déclare auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le défaut de restitution dans les délais requis, à lui-même, un autre fournisseur ou l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de toute source scellée qu'il a distribuée ou de produit ou dispositif en contenant. » ;

3° Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Tout fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises dans une installation autorisée à cet effet, soit les retourner à son fournisseur ou au fabricant. Il doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage. » ;

4° Le III devient le V.

II. Au dernier alinéa de l'article R. 1333-54 du code de la santé publique, les mots : « au troisième alinéa de l'article R. 1333-52 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1333-52 ».

Article 2 du décret du 27 février 2015

Après l'article R. 1337-14 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 1337-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1337-14-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :
1° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 1333-52 ;
2° L'obligation prévue au troisième alinéa du même II du même article. »

Article 3 du décret du 27 février 2015

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Article 4 du décret du 27 février 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

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