(JO n° 148 du 28 juin 2015)


NOR : AGRT1506206D

Publics concernés : collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Mayotte ; professions agricoles ; organisations syndicales patronales et salariales du monde agricole ; associations de protection de l'environnement et associations de consommateurs de ces mêmes collectivités.

Objet : création du comité d'orientation stratégique et de développement agricole.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise les compétences, la composition et les règles de fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole chargé de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural associant Etat, collectivités territoriales et organisations professionnelles, en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte et Saint-Martin. Dans un souci de simplification, il est prévu que ce comité exerce, dans ces collectivités, les compétences dévolues en métropole aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et aux commissions régionales de l'économie agricole et du monde rural.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 84 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et de la ministre des outre-mer,

Vu le code forestier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 181-25 ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment l'article 21 ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 22 avril 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 22 avril 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 22 avril 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 22 avril 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 avril 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 24 avril 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 24 avril 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 avril 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 11 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 11 mai 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 juin 1205

Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :

Au chapitre Ier, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural

« Art. D. 181-16.-Les membres du comité mentionné à l'article L. 181-25 sont regroupés en quatre collèges :
« 1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ;
« 2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ;
« 3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ;
« 4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées.
« Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité mentionnée à l'article L. 181-25. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité.

« Art. R. 181-17.-Les compétences conférées par le présent code ou par le code forestier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1 ainsi qu'à ses sections ou formations spécialisées et celles conférées par le présent code à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45 sont exercées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole.

« Art. D. 181-18.-Le fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
« Son secrétariat est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

« Art. R. 181-19.-Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur prévoit la constitution de sections spécialisées au sein du comité, notamment afin d'exercer les compétences définies à l'article R. 181-17. » ;

Au chapitre II, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
« Art. R. 182-33.-Les articles D. 181-16 à R. 181-19 sont applicables à Mayotte. » ;

Au chapitre IV, il est ajouté une section 3 :

« Section 3 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural

« Art. R. 184-14.-I.-Les articles D. 181-16 à R. 181-19 sont applicables à Saint-Martin.
« II.- Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 181-16, au 1°, les mots : “ des collectivités territoriales et de leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale ”. »

Article 2 du décret du 24 juin 1205

Au chapitre 1er du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Groupement d'intérêt économique et environnemental

« Art. D. 371-16.-Pour l'application des articles D. 315-1 à D. 315-8 :
« 1° En Guyane et en Martinique, les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées respectivement par le président de l'Assemblée de Guyane et par le président du conseil exécutif de Martinique ;
« 2° A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences attribuées au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat et les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial.

« Art. D. 371-17.-I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 315-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II.- Pour son application à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 315-7 est ainsi rédigé :

« “ Art. D. 315-7.-Le représentant de l'Etat peut, par arrêté pris après avis du président du conseil territorial, retirer la reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental, lorsqu'il apparaît, au regard du bilan mentionné à l'article D. 315-5 ou de tout autre élément porté à sa connaissance, que les engagements contenus dans le projet pluriannuel mentionné à l'article D. 315-2 ne sont pas respectés. ” »

Article 3 du décret du 24 juin 1205

Les dispositions du 1° de l'article D. 371-16 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur aux dates mentionnées à l'article 21 de la loi du 27 juillet 2011 susvisée.

Article 4 du décret du 24 juin 1205

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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