(JO n° 162 du 12 juillet 2017)
NOR : TREX1710889D
Publics concernés : gestionnaires des parcs naturels régionaux ; Etat ; collectivités territoriales et leurs groupements.
Objet : procédure de classement et de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les dispositions relatives au contenu de la charte des parcs naturels régionaux et à la procédure de classement et de renouvellement de classement restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Notice : le décret modifie la procédure de classement et de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux. En particulier, il définit le critère de la majorité qualifiée de communes du périmètre d'étude ayant approuvé la charte, nécessaire au classement du parc. Il instaure un périmètre de classement potentiel pour les parcs naturels régionaux. Par ailleurs, le décret renforce le dispositif d'évaluation de la mise en œuvre des chartes et de suivi de l'évolution des territoires des parcs naturels régionaux.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 333-1 et L. 333-3 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 333-1 à L. 333-4 ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment ses articles 52 et 53 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 34 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après le mot : « territoire » est inséré le mot : « classé » ;
b) Le mot : « associés » est remplacé par le mot : « intéressés » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « et les mesures ».
Article 2 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « un inventaire du patrimoine », la fin de la phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « et une analyse des enjeux environnementaux, culturels, sociaux et économiques du territoire. » ;
2° Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. La charte comprend :
« 1° Un rapport déterminant :
« a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement. En particulier, les objectifs de qualité paysagère sur le territoire du parc et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques sont définis ;
« b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire classé, applicables à l'ensemble du parc ou dans des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et, parmi ces mesures, celles qui sont prioritaires, avec l'indication de leur échéance prévisionnelle de mise en œuvre ;
« c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans transmis au préfet et au président du conseil régional, en prévoyant notamment la réalisation du bilan prévu au III à l'issue d'un délai de douze ans à compter du classement ou du renouvellement du classement ;
« d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'Etat pour mettre en œuvre ses orientations et mesures ;
« 2° Un plan du parc représentant le périmètre de classement potentiel et le périmètre classé, sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
« 3° Des annexes, comprenant notamment :
« a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude, avec mention des communes ayant approuvé la charte et des communes n'ayant pas approuvé la charte mais proposées pour constituer le périmètre de classement potentiel ;
« b) La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte ;
« c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvée ;
« d) Les projets de statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ;
« e) L'emblème du parc ;
« f) Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement ;
« g) Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale, prévus respectivement par les articles R. 122-20 et R. 122-21.
« III. La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour et sur un bilan comprenant une évaluation de la mise en œuvre de la charte et une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures prioritaires sur l'évolution du territoire, réalisées à partir des résultats des dispositifs d'évaluation et de suivi prévus au c du 1° du II. »
Article 3 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional prévu au quatrième alinéa du IV de l'article L. 333-1 est fondé sur l'ensemble des critères suivants : » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le caractère » sont remplacés par les mots : « l'identité ».
Article 4 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « associés » est remplacé par le mot : « intéressés » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. Le préfet de région définit avec le président du conseil régional et, en cas de révision de la charte, avec le président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte, dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise. Il leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés. » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Le IV devient le III et est ainsi modifié :
a) Les mots : « Une convention » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, une convention » ;
b) Les mots : « du IV de l'article L. 333-1 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du I de l'article L. 333-3 ».
Article 5 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-5-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude », sont insérés les mots : «, classé ou de classement potentiel » ;
2° Au III, le 4° est abrogé.
Article 6 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-6. I. Dans un délai de six mois à compter de la réception de la délibération du conseil régional mentionnée au I de l'article R. 333-5, le préfet de région rend l'avis motivé sur l'opportunité du projet prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 333-1, au regard des critères énoncés à l'article R. 333-4. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
« Dans le cas de création d'un parc naturel régional, cet avis est précédé de la consultation du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans le cas d'une révision de charte, ces instances peuvent également être consultées, notamment en cas de modification significative du périmètre.
« II. La région élabore le projet de charte initiale et le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc élabore le projet de charte révisée, dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article L. 333-1 et en tenant compte de l'avis motivé de l'Etat.
« III. La région transmet le projet de charte, initiale ou révisée, au préfet de région pour avis. Cet avis est précédé de la consultation du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
« Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent.
« IV. Le projet de charte, accompagné du rapport environnemental mentionné à l'article R. 122-20, est transmis pour avis à l'autorité environnementale, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 122-7. »
Article 7 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, la référence : « L. 123-19 » est remplacée par la référence : « L. 123-18 » et la référence : « R. 123-4 » est remplacée par la référence : « R. 123-3 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le président du conseil régional exerce les compétences attribuées au préfet par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 123-3 et R. 123-3, l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique sont assurées par le président du conseil régional » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et de l'avis de l'autorité environnementale. »
Article 8 du décret du 10 juillet 2017
Il est ajouté au même code, après l'article R. 333-6-1, un article R. 333-6-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 333-6-2. Le projet de charte est transmis pour examen final au préfet de région, qui l'adresse sans délai au ministre chargé de l'environnement. Il lui transmet également, dès que possible, son avis motivé sur ce projet.
« Dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de charte, le ministre chargé de l'environnement réalise un examen final de ce projet. Passé ce délai, cet examen est réputé favorable. Cet examen est précédé de la consultation des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de l'énergie, de la défense ainsi que d'autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, du secrétaire général de la mer, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
« Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte de l'examen final du ministre chargé de l'environnement. »
Article 9 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou, par délégation, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional approuve ensuite la charte, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :
« - les communes ayant approuvé la charte représentent au moins les deux tiers des communes comprises dans le périmètre d'étude ;
« - le territoire des communes ayant approuvé la charte inclus dans le périmètre d'étude représente au moins les trois quarts de la surface de ce périmètre ;
« - la population des communes ayant approuvé la charte représente au moins la moitié de la population de l'ensemble des communes comprises dans le périmètre d'étude.
« Au regard des délibérations favorables recueillies, le conseil régional approuve le périmètre proposé au classement ou au renouvellement du classement et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1. »
Article 10 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-8. Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7, ainsi que des éléments permettant d'établir la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-9, est transmis par le préfet de région, après vérification de la régularité de la procédure et du respect des conditions de classement, au ministre chargé de l'environnement. »
Article 11 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-9 du même code est abrogé.
Article 12 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-10. Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
« La charte ainsi que la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 peuvent être consultées au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées, au siège de la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce syndicat.
« L'information du public est assurée dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-23. »
Article 13 du décret du 10 juillet 2017
Il est ajouté au même code, après l'article R. 333-10, un article R. 333-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 333-10-1. I. Dans le cas prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 333-1, l'approbation de la charte par la commune concernée emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
« La proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional doit intervenir dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.
« Dans le cas d'un parc interrégional, l'arrêté est adopté par le préfet de région coordonnateur mentionné au I de l'article R. 333-5 ou, si sa mission est achevée, par le préfet de la région dans laquelle se situe la commune sollicitant son intégration.
« Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc actualise le plan du parc ainsi que la liste des communes figurant dans le périmètre classé et dans le périmètre de classement potentiel. Ces informations sont mises à disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-10.
« II. Dans le cas prévu au VIII de l'article L. 333-1, l'approbation de la charte par la commune concernée emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
« La proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional doit intervenir dans les six mois qui suivent la publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ou dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.
« Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional actualise le plan du parc ainsi que la liste des communes figurant dans le périmètre classé. Ces informations sont mises à disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-10. »
Article 14 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-11. Le préfet de région informe le ministre chargé de l'environnement lorsqu'il constate que le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement.
« Il peut être mis fin, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, au classement du territoire en “ parc naturel régional ”.
« Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
« Il consulte le Conseil national de la protection de la nature, la Fédération des parcs naturels régionaux de France, les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 333-6-2 ainsi que d'autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, le secrétaire général de la mer, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables. »
Article 15 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-13 du même code est abrogé.
Article 16 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional coordonne les dispositifs d'évaluation et de suivi prévus au c du 1° du II de l'article R. 333-3 et au 7° du II de l'article R. 122-20. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il établit le diagnostic et le bilan prévus au III de l'article R. 333-3, il rédige le projet de charte et organise la concertation. » ;
2° Au deuxième alinéa du III, les mots : « les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-18 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 143-16 ».
Article 17 du décret du 10 juillet 2017
L'article R. 333-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-15. I. Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du VI de l'article L. 333-1 sont les suivants :
« 1° Le plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles prévu à l'article L. 433-4 ;
« 2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu à l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
« 3° Le plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 ;
« 4° Le schéma départemental et le schéma régional des carrières prévu à l'article L. 515-3 ;
« 5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du présent code ;
« 6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu à l'article L. 361-2 ;
« 7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ;
« 8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 ;
« 9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1 ;
« 10° Le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 ;
« 11° Le plan de gestion des risques d'inondation prévu à l'article L. 566-7 ;
« 12° Le plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 ;
« 13° Le plan de prévention des risques miniers prévu à l'article L. 174-5 du code minier ;
« 14° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
« 15° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu à l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
« 16° Le projet de territoire du pôle d'équilibre territorial et rural prévu au I de l'article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 17° Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
« 18° Le schéma directeur de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
« 19° Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
« 20° Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 21° Le schéma régional de cohérence écologique de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 371-3 ;
« 22° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Ile-de-France et de la Corse prévu à l'article L. 222-1 ;
« 23° Le plan régional de prévention et de gestion des déchets des régions Ile-de-France, Guadeloupe, La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, prévu à l'article L. 541-13 ;
« 24° Le document de planification régionale des infrastructures de transport de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales ;
« 25° Le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier ;
« 26° La directive d'aménagement des bois et forêts prévue au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
« 27° Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts prévu au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
« 28° Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prévu au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
« 29° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
« 30° Les schémas régionaux des infrastructures et des transports prévus à l'article L. 1213-1 du code des transports, les schémas régionaux de l'intermodalité prévus à l'article L. 1213-3-1 du même code, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets prévus respectivement aux articles L. 222-1, L. 371-3 et L. 541-13 du présent code, lorsque leur élaboration ou leur révision est en cours à la date de publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux et avait été engagée à la date de publication de l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 dans les conditions prévues par son article 34.
« II. Lorsque ces documents doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article R. 122-17, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20.
« III. Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à ces documents, l'absence de réponse du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc dans le délai de deux mois à compter de la saisine vaut avis favorable. »
Article 18 du décret du 10 juillet 2017
A la dernière phrase de l'article R. 333-16 du même code, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : « ou le non-renouvellement du classement emportent ».
Article 19 du décret du 10 juillet 2017
Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-7 et les articles R. 333-8 et R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
L'article R. 333-6-2 et le I de l'article R. 333-10-1 du code de l'environnement créés par le présent décret ne s'appliquent pas aux parcs naturels régionaux et aux projets de parcs naturels régionaux pour lesquels l'Etat a émis l'avis motivé sur l'opportunité du projet avant l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 20 du décret du 10 juillet 2017
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juillet 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot