(JO n° 48 du 25 février 2017)
NOR : DEVR1635309D
Publics concernés : gestionnaires, producteurs et détenteurs de déchets radioactifs ; Autorité de sûreté nucléaire ; délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ; Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
Objet : plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les prescriptions du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs.
Références : le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;
Vu le code de l'environnement, notamment les titres IV et IX de son livre V ;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles R. 1333-12 et R. 1333-52 ;
Vu le code de la défense notamment ses articles R.* 1333-37 à R.* 1333-67-10 ;
Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, notamment son article 3 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 13 décembre 2016,
Décrète :
Article 1er du décret du 23 février 2017
Au chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), il est ajouté une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 542-74. La présente section fixe les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-1-2.
« Art. D. 542-75. La gestion des déchets radioactifs est mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 542-1 et suivants par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et les producteurs et détenteurs de déchets radioactifs de sorte que :
« 1° Les stratégies de gestion soient adaptées à l'hétérogénéité et à la dangerosité des déchets considérés et proportionnées aux enjeux techniques, économiques et de sûreté ;
« 2° L'utilisation des installations de stockage de déchets radioactifs soit optimisée ;
« 3° Les filières de gestion prennent en compte les volumes de déchets transportés et les distances à parcourir.
« Art. D. 542-76. Les producteurs de déchets radioactifs réalisent, en lien avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour les questions relevant de sa compétence, les études relatives à la caractérisation, au traitement et au conditionnement des déchets, nécessaires à :
« 1° La poursuite de la réduction du volume des déchets produits ;
« 2° L'identification de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ;
« 3° La définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets en exploitation et à long terme.
« Art. D. 542-77. Le ministre chargé de l'énergie prescrit les études et rapports à remettre par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les producteurs et détenteurs de matières et déchets radioactifs en application de la présente section. Il précise si nécessaire les modalités de financement de ces études conformément aux responsabilités définies aux articles L. 542-1 et suivants.
« Art. D. 542-78. Pour l'application des dispositions de l'article L. 542-1-2 relatives à la mise en service des capacités d'entreposages et de stockage de matières et déchets radioactifs, un arrêté du ministre chargé de l'énergie recense les objectifs de création d'installations ou de modification d'installations existantes qui découlent du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.
« Lorsqu'un producteur ou détenteur de matières ou de déchets estime ne pas être en mesure de respecter une échéance fixée par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie en exposant les raisons de cette impossibilité et propose une stratégie alternative conforme aux orientations définies au II de l'article L. 542-1-2.
« Sous-section 2
« Gestion des situations temporaires
« Art. D. 542-79. Les détenteurs de combustibles usés et de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue tiennent à jour l'état de disponibilité des capacités d'entreposage de ces substances par catégorie de déchets et identifient les besoins futurs en capacité d'entreposage au moins pour les vingt années suivantes.
« Ils communiquent ces informations annuellement au ministre chargé de l'énergie, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.
« Sous-section 3
« Gestion des matières radioactives
« Art. D. 542-80. L'information prévue à l'article L. 542-13-2 est effectuée lors de la mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Elle comporte une analyse de l'adéquation entre les perspectives de valorisation et les quantités détenues et à détenir, ainsi qu'une présentation des matières sous formes de lots homogènes au regard des modalités de valorisation envisagées, à l'exclusion des matières nucléaires nécessaires à la défense.
« Art. D. 542-81. En lien avec les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion de celles nécessaires à la défense, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs mène des études sur la faisabilité d'un stockage des matières radioactives qui pourraient être requalifiées en déchets.
« Ces études intègrent une évaluation du coût de ces modes de gestion sur la base d'un inventaire radiologique et chimique détaillé des substances considérées.
« Art. D. 542-82. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les conditions dans lesquelles, pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 542-1-2, les détenteurs de combustibles usés lui transmettent une estimation des coûts de leur gestion. Cette estimation inclut notamment les coûts de transport, d'entreposage, de caractérisation et de retraitement éventuel.
« Sous-section 4
« Gestion à long terme des déchets radioactifs
« Art. D. 542-83. Les stockages historiques sont les lieux où ont été stockés avant 2000 des déchets radioactifs qui ne sont pas sous la responsabilité de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et pour lesquels les producteurs ou détenteurs n'envisageaient pas lors de leur dépôt une gestion dans les filières externes dédiées à la gestion des déchets radioactifs existantes ou en projet, à l'exclusion des lieux de stockage de résidus et stériles miniers.
« Quelles que soient les conditions de gestion envisagées ou mises en œuvre, ces stockages sont recensés par les détenteurs de ces déchets et mentionnés dans l'inventaire prévu au 1° de l'article L. 542-12.
« Les déchets qui y sont contenus sont gérés en priorité dans les filières existantes ou en projet lorsque leur quantités et leur nature le permettent. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de l'énergie peuvent autoriser, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ou, le cas échéant, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, la poursuite d'une gestion in situ dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, sans préjudice des procédures définies, selon le cas, au titre Ier ou au titre IX du présent livre ou à la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense.
« Les exploitants nucléaires prennent les dispositions permettant de maintenir la mémoire des stockages historiques de déchets radioactifs.
« Art. D. 542-84. Les déchets radioactifs à très courte durée de vie provenant des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1333-12 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant de s'assurer que leur activité a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.
« Art. D. 542-85. La gestion des déchets radioactifs de très faible activité fait l'objet d'un schéma industriel global mis à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en lien avec les producteurs de déchets.
« Ce schéma intègre les coûts associés à chaque scénario de gestion considéré.
« Il préserve les capacités de stockage en prenant en considération les possibilités de densification des déchets stockés et de valorisation de certains types de déchets radioactifs de très faible activité.
« Art. D. 542-86. Les estimations prévisionnelles de la production de déchets radioactifs de très faible activité réalisées à compter de l'édition 2021 de l'inventaire mentionné au 1° de l'article L. 542-12 identifient les déchets liés à l'assainissement des sols.
« Pour les installations nucléaires de base et les installations nucléaires de base secrètes, ces estimations prennent pour hypothèse un assainissement des installations permettant leur déclassement à terme.
« Art. D. 542-87. La gestion des déchets radioactifs de faible activité à vie longue fait l'objet d'un schéma industriel global mis à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en lien avec les producteurs de déchets.
« Art. D. 542-88. Les recherches et études relatives à la gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue mentionnés à l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont organisées selon les modalités suivantes :
« 1° Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives coordonne les recherches portant sur la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, en lien avec les autres organismes ;
« 2° L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs réalise les recherches et études afin de déposer la demande d'autorisation de création du centre de stockage réversible en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1. Cette demande est accompagnée des spécifications que devront satisfaire les colis de déchets pour être acceptés dans le stockage ;
« 3° L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs coordonne les études et recherches sur l'entreposage.
« Art. D. 542-89. La phase industrielle pilote prévue à l'article L. 542-10-1 est conçue de sorte à conforter la démonstration de sûreté et démontrer la capacité de l'installation à atteindre progressivement une cadence de stockage industrielle.
« Art. D. 542-90. L'inventaire à retenir par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour les études et recherches conduites en vue de concevoir le centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1 comprend un inventaire de référence et un inventaire de réserve.
« L'inventaire de réserve prend en compte les incertitudes liées notamment à la mise en place de nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de politique énergétique.
« Le centre de stockage est conçu pour accueillir les déchets de l'inventaire de référence.
« Il est également conçu par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en lien avec les propriétaires des substances de l'inventaire de réserve, pour être en mesure d'accueillir les substances qui figurent à cet inventaire, sous réserve le cas échéant d'évolutions dans sa conception pouvant être mises en œuvre en cours d'exploitation à un coût économiquement acceptable.
« L'inventaire des déchets à retenir par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour la demande d'autorisation de création du centre de stockage peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
« Art. D. 542-91. S'ils ne figurent pas dans l'inventaire de référence, les combustibles usés issus de l'exploitation des réacteurs électronucléaires, des réacteurs expérimentaux et de la propulsion nucléaire navale sont intégrés dans l'inventaire de réserve.
« Art. D. 542-92. Les producteurs de déchets radioactifs étudient les modes de conditionnement à mettre en œuvre pour les déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015, de façon à respecter l'échéance fixée à l'article L. 542-1-3. Avant chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, ils présentent un état d'avancement de ces travaux au ministre chargé de l'énergie et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Art. D. 542-93. Les producteurs de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue travaillent, en lien avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, à la définition d'un schéma logistique optimisé pour la livraison des colis de ces déchets au centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1. Le schéma permet notamment de garantir que les scénarios de gestion des entreposages prévus par chaque producteur sont cohérents avec les chroniques d'expédition au stockage.
« Art. D. 542-94. L'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue prévue à l'article L. 542-12 est mise à jour régulièrement et en tout état de cause lors de l'autorisation de création, de la mise en service, de la fin de la phase industrielle pilote et de chaque réexamen périodique prévu à l'article L. 593-18.
« Cette évaluation est accompagnée de l'évaluation du coût du stockage des déchets de l'inventaire de réserve.
« Art. D. 542-95. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs propose, en liaison avec les producteurs et détenteurs de déchets concernés, les modalités de mise en place d'une filière de gestion à long terme des déchets sans filière produits avant 2015, en vue de sa mise en place avant 2030. Tous les trois ans, elle fait part de l'avancement de ses travaux au ministre chargé de l'énergie et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Art. D. 542-96.Lors de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs procède à une estimation des sources scellées usagées susceptibles d'être collectées en dernier recours sur demande de leurs détenteurs en application de l'article R. 1333-52 du code de la santé publique dans les cinq années suivant la publication de l'inventaire, et s'assure de la compatibilité de ses capacités volumiques et radiologiques d'entreposage avec cette évaluation.
« Le cas des sources scellées usagées est intégré dans l'élaboration des spécifications d'acceptation des colis dans les centres de stockage en projet destinés aux déchets de faible et moyenne activité à vie longue et de haute activité. »
Article 2 du décret du 23 février 2017
Le décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs est abrogé.
Article 3 du décret du 23 février 2017
Les articles D. 542-18 et D. 542-19 du code de l'environnement sont abrogés.
Article 4 du décret du 23 février 2017
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 février 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian