(JO n° 102 du 30 avril 2017)


NOR : DEVP1635746D

Publics concernés : producteurs (constructeurs, importateurs) d'automobiles, opérateurs du traitement des véhicules hors d'usage (VHU) - centres VHU et broyeurs agréés, assureurs, collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique.

Objet : modifications de certaines modalités de gestion des VHU.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le rapport de M. Serge Letchimy, député de la Martinique, sur l'économie circulaire dans les collectivités d'outre-mer souligne les difficultés traversées par la filière de gestion de VHU dans ces territoires du fait de leurs caractéristiques. Ce rapport montre qu'environ 60 000 véhicules présents sur la voie publique ou sur des propriétés privées s'apparentent à des épaves. Cette situation a des conséquences en termes notamment d'enjeux sanitaire, environnemental et économique. Le décret prévoit que l'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière des VHU peut, après évaluation du nombre de ces véhicules abandonnés, proposer à l'Etat d'imposer à chaque producteur automobile la mise en œuvre d'un plan d'actions pour le résorber et prévenir qu'il se reconstitue. Un arrêté interministériel en précisera le contenu, les modalités de mise en œuvre et d'évaluation.
Par ailleurs, le décret prévoit une disposition visant à mieux encadrer les pratiques des assureurs concernant le commerce des véhicules endommagés. A cette fin, il précise que l'assureur est tenu de présenter, en cas de contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement, le rapport de l'expert en automobile qui atteste que le véhicule est techniquement réparable selon des critères techniques et qui donne la liste des réparations à réaliser si le véhicule est techniquement réparable. Enfin, le décret comprend une disposition pour faciliter la prise en charge des VHU par les centres VHU agréés en l'absence de certificat d'immatriculation par rapport à la réglementation actuelle du code de la route.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1-1, L. 541-10, L. 541-21-3, L. 541-21-4, L. 541-44, R. 543-154, R. 543-157-1, R. 543-158 et R. 543-159-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 327-2 et R. 322-9 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 12 janvier 2017 ;

Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 janvier 2017 ;

Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 12 janvier 2017 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 janvier 2017 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 13 janvier 2017 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 13 janvier 2017 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 16 janvier 2017 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 18 janvier 2017 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 18 janvier 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 décembre 2016 au 22 janvier 2017 en application de l'article L. 120-1, devenu l'article L. 123-19-1, du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 avril 2017

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article R. 543-154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le véhicule hors d'usage est un déchet au sens de l'article L. 541-1-1. » ;

2° Dans les intitulés de la sous-section 1 de la section 9 du chapitre III du titre IV du livre V, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la prévention et à la gestion » ;

L'article R. 543-157-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette instance évalue également le nombre de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les objectifs atteints », sont ajoutés les mots : « ou d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique » ;

L'article R. 543-158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « R. 543-160 », sont ajoutés les mots : « ou la présence d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° A chaque producteur de mettre en œuvre, en collaboration avec les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique et les associations mentionnées à l'article R. 543-159-1, un plan d'actions, pour chacune des collectivités territoriales concernées, qui a pour objet de résorber et de prévenir un nombre trop élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4.

« Ce plan peut comprendre les actions suivantes :

« a) Les modalités selon lesquelles le producteur concourt aux activités de repérage des véhicules, de collecte et de transport vers un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé, exercées par les collectivités conformément aux dispositions des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ;

« b) La prise en charge, par le producteur, lorsque la valeur marchande des véhicules est négative ou nulle, de la totalité ou d'une part significative du coût de repérage, de collecte et de transport de ces véhicules vers un centre de traitement, ainsi que de leur traitement par ce centre ;

« c) L'organisation, par le producteur, de campagnes de communication sur la gestion des véhicules hors d'usage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de l'outre-mer précise le contenu et les modalités de mise en œuvre et d'évaluation du plan. » ;

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1° et du 2° » ;

d) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations auxquelles sont tenus les producteurs au titre du 3° sont réparties entre eux au prorata de leurs ventes de véhicules neufs dans chaque collectivité d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, leurs parts de marché respectives résultant de la moyenne des ventes réalisées au cours des cinq dernières années civiles. »

Article 2 du décret du 28 avril 2017

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l'article R. 322-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d'usage agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule. » ;

2° Il est inséré, après l'article R. 327-1, un article R. 327-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 327-1 1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 327-2, l'assureur ne doit vendre un véhicule à un acheteur professionnel pour réparation que si ce véhicule est techniquement réparable. L'assureur est tenu de présenter, en cas de contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement, le rapport d'expertise prévu à l'article L. 327-1 attestant du caractère réparable de ce véhicule. »

Article 3 du décret du 28 avril 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation,
Christophe Sirugue