(JO n° 201 du 1er septembre 2018)


NOR : TREP1801383D

Publics concernés : metteurs sur le marché de bateaux de plaisance ou de sport.

Objet : décret modifiant les modalités d'application de l'obligation, pour les metteurs sur le marché de bateaux et navires de plaisance ou de sport, de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret clarifie le périmètre de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des bateaux et navires de plaisance ou de sport, créée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, en excluant les embarcations propulsées par l'énergie humaine, et précise la définition de mise sur le marché en introduisant la notion d'immatriculation des bateaux de plaisance ou de sport.

Références : le code de l'environnement, dans sa version issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code des douanes, notamment ses articles L. 217 et L. 224 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-10, R. 543-297, R. 543-299 et R. 543-305 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4111-2, L. 5002-2, L. 5112-1-1, R. 4000-1, D. 4111-10 et R. 5113-7 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 31 août 2018

L'article R. 543-297 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” :

« - tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l'article R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;
« - tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au 3° de l'article R. 5113-7 du code des transports.» ;

2° Au III, sont supprimés, après les mots : « bateaux de plaisance ou de sport », le mot : « soit » et, après les mots : « technique de cession », les mots : «, soit utilisés directement sur le territoire national » ;

3° L'article est complété par les dispositions suivantes :

« V. Est considéré comme mis sur le marché national le bateau de plaisance ou de sport soumis :

« 1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 5112-1-1 du code des transports s'il est destiné à la navigation en mer ;

« 2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles L. 4111-2 et D. 4111-10 du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures. »

Article 2 du décret du 31 août 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 août 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire