(JO n° 99 du 23 avril 2020)
NOR : TRER2006667D
Publics concernés : tous publics.
Objet : programmation pluriannuelle de l'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui définit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental sur la période 2019-2028 afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 141-1 du code de l'énergie. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre Ier et les articles L. 311-5-7 et R. 712-1 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 176 ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique en date du 18 avril 2019 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 24 avril 2019 ;
Vu l'avis du comité du système de distribution publique d'électricité du 24 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 mai 2019 ;
Vu l'avis du comité de gestion des charges de service public de l'électricité du 5 juillet 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 janvier au 20 février 2020, en application des articles L. 120-1 et L. 123-19 du code de l'environnement,
Décrète :
Article 1er du décret du 21 avril 2020
La programmation pluriannuelle de l'énergie est adoptée (1).
(1) La programmation pluriannuelle de l'énergie est consultable sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Programmation-pluriannuelle-en….
Article 2 du décret du 21 avril 2020
I. Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire fossile par rapport à 2012 sont les suivants :
- pour le gaz naturel : - 10 % en 2023 et - 22 % en 2028 ;
- pour le pétrole : - 19 % en 2023 et - 34 % en 2028 ;
- pour le charbon : - 66 % en 2023 et - 80 % en 2028.
II. L'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie par rapport à 2012 est de - 7,5 % en 2023 et de - 16,5 % en 2028.
Article 3 du décret du 21 avril 2020.
I. Les objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable en France métropolitaine continentale sont les suivants :
Puissance installée
au 31/12 (en GW) |
2023 |
2028 |
---|
Option Basse |
Option Haute |
---|
Energie éolienne terrestre |
24,1 |
33,2 |
34,7 |
Energie radiative du soleil |
20,1 |
35,1 |
44,0 |
Hydroélectricité
(dont énergie marémotrice) |
25,7 |
26,4 |
26,7 |
Eolien en mer |
2,4 |
5,2 |
6,2 |
Méthanisation |
0,27 |
0,34 |
0,41 |
Dans le domaine de l'hydroélectricité, l'objectif est également d'engager d'ici à 2028 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage, en vue d'un développement de 1,5 GW de capacités entre 2030 et 2035.
II. Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif de lancement des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques jusqu'en 2024 est le suivant :
- pour l'éolien terrestre : deux appels d'offres par an à hauteur de 925 MW par période, à compter du second semestre de 2020 (hors renouvellement) ;
- pour le photovoltaïque au sol : deux appels d'offres par an à hauteur de 1 GW par période, à compter du second semestre de 2019 ;
- pour le photovoltaïque sur bâtiment : trois appels d'offres par an à hauteur de 300 MW par période ;
- pour l'hydroélectricité sous autorisation : 1 appel d'offres de 35 MW par an.
Pour l'éolien en mer, le calendrier prévisionnel indicatif de sélection des lauréats des appels d'offres, avec les prix cibles des appels d'offres, est le suivant :
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
> 2024 |
---|
Eolien flottant
750 MW |
|
|
250 MW
Bretagne Sud
120 €/MWh |
2 × 250 MW
Méditerranée
110 €/MWh |
|
1 000 MW par an, posé et/ou flottant, selon les prix et le gisement, avec des tarifs cibles convergeant vers les prix de marché sur le posé |
Eolien posé
2,5 à 3 GW |
600 MW
Dunkerque
45 €/MWh |
1 000 MW
Manche Est Mer du Nord
60€/MWh |
500 - 1 000 MW
Sud-Atlantique
60 €/MWh |
1 000 MW
50 €/MWh |
Calendrier prévisionnel d'attribution et prix cibles
Article 4 du décret du 21 avril 2020
I. Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale sont les suivants, en termes de production globale :
Production globale (en TWh) |
2023 |
2028 |
---|
Option Basse |
Option Haute |
---|
Biomasse |
145 |
157 |
169 |
PAC aérothermiques |
35 |
39 |
45 |
PAC géothermiques |
4,6 |
5 |
7 |
Géothermie |
2,9 |
4 |
5,2 |
Solaire thermique |
1,75 |
1,85 |
2,5 |
II. Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale livrés par les réseaux de chaleur et de froid sont les suivants :
Quantité livrable |
2023 |
2028 |
---|
Livraison de chaleur renouvelable et de récupération |
24,4 TWh |
Option basse : 31 TWh |
Option haute : 36 TWh |
Livraison de froid renouvelable et de récupération |
1,1 TWh |
Option basse : 1,4 TWh |
Option haute : 2,7 TWh |
Ces objectifs sont atteints en ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération définies par l'article R. 712-1 du code de l'énergie.
Article 5 du décret du 21 avril 2020
I. L'objectif est de porter la part des énergies renouvelables à 7 % de la consommation de gaz en 2030 en cas de baisse de coûts de production du biométhane injecté permettant d'atteindre 75 €/MWh PCS en 2023 et 60 €/MWh PCS en 2028 et jusqu'à 10 % en cas de baisses de coûts supérieures. Les objectifs de production de biogaz sont les suivants :
Production globale (en TWh) |
2023 |
2028 |
---|
Option Basse |
Option Haute |
---|
Production totale |
14 |
24 |
32 |
Dont injection dans les réseaux |
6 |
14 |
22 |
Pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs, deux procédures de mise en concurrence seront lancées chaque année pour des volumes de 350 GWh/an chacune.
II. Les objectifs pour l'hydrogène sont les suivants :
Echéance |
31 décembre 2023 |
31 décembre 2028 |
---|
Démonstrateur de puissance power to gas (MW) |
1 à 10 |
10 à 100 |
Taux d'hydrogène décarboné dans l'hydrogène industriel |
10 % |
20 % à 40 % |
Article 6 du décret du 21 avril 2020
Les objectifs de développement de la mobilité propre sont les suivants :
Echéance |
31 décembre 2023 |
31 décembre 2028 |
---|
Véhicules électriques |
660 000 |
3 000 000 |
Véhicules particuliers hydrides rechargeables |
500 000 |
1 800 000 |
Véhicules utilitaires légers électriques ou hybrides rechargeables |
170 000 |
500 000 |
Véhicules lourds à faibles émissions |
21 000 |
65 000 |
L'objectif de déploiement des infrastructures de recharge ou ravitaillement ouvertes au public pour carburant alternatif est le suivant :
Echéance |
31 décembre 2023 |
31 décembre 2028 |
---|
Electricité |
100 000 points de recharge ouverts au public |
|
GPL-c |
Infrastructure existante suffisante |
|
Hydrogène |
100 stations |
400 à 1 000 stations |
GNV |
140 à 360 stations |
330 à 840 stations |
GNL Maritime |
Développement dans tous les grands ports |
|
La ligne portant sur le GNV concerne indifféremment la somme des stations GNC et GNL.
Article 7 du décret du 21 avril 2020
Les objectifs pour l'incorporation dans les carburants des biocarburants avancés, dont les matières premières sont listées à l'Annexe IX-A de la directive européenne 2018/2001, sont les suivants :
Taux d'incorporation minimaux de biocarburants avancés (issus de matières premières de l'annexe IX-A
de la directive RED2) dans les carburants mis à la consommation, en énergie, après double comptage |
2023 |
2028 |
---|
Filière essence (en %) |
1,2 |
3,8 |
Filière gazole (en %) |
0,4 |
2,8 |
Le tableau ci-dessus donne le pourcentage en énergie que les biocarburants avancés devront atteindre dans les carburants. Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, les biocarburants avancés pourront être comptés pour le double de leur contenu énergétique. Les biocarburants avancés incorporés au kérosène pourront compter au numérateur pour l'atteinte de l'objectif de la filière gazole et bénéficieront d'un multiplicateur supplémentaire de 1,2.
Article 8 du décret du 21 avril 2020
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'autorité administrative ne peut délivrer de nouvelle autorisation en application de l'article L. 311-5 aux installations de production exclusive d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental dont la puissance est supérieure au seuil défini à l'article L. 311-6 du code de l'énergie.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux installations désignées avant l'entrée en vigueur du présent texte par l'autorité administrative après procédure de mise en concurrence dans le cadre de l'article L. 311-10 du code de l'énergie.
Article 9 du décret du 21 avril 2020
I. L'article D. 141-12-6 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 141-12-6. Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est tel que :
« - la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;
« - et la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures.
« La défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19, l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs. »
II. Le critère de sécurité d'approvisionnement en gaz est la continuité de la fourniture mentionnée à l'article R. 121-4 du code de l'énergie et la continuité de l'acheminement mentionnée à l'article R. 121-8 du même code.
Article 10 du décret du 21 avril 2020
Jusqu'à la publication de la révision de la présente PPE, les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel considérées comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes sont celles mentionnées ci-dessous, pour des capacités de stockage à hauteur de 138,5 TWh en volume et de 2 376 GWh/j en débit de soutirage pour un remplissage correspondant à 45 % du volume utile :
Infrastructure |
Exploitant |
Année de mise
en service |
Type de stockage |
---|
Beynes |
Storengy |
1956 |
Aquifère |
Céré-la-Ronde |
Storengy |
1993 |
Aquifère |
Cerville-Velaine |
Storengy |
1970 |
Aquifère |
Chemery |
Storengy |
1968 |
Aquifère |
Etrez |
Storengy |
1980 |
Salin |
Germigny-sous-Coulomb |
Storengy |
1982 |
Aquifère |
Gournay |
Storengy |
1976 |
Aquifère |
Lussagnet/Izaute |
Teréga |
1957 |
Aquifère |
Manosque |
Géométhane |
1993 |
Salin |
Saint-Illiers-la-Ville |
Storengy |
1965 |
Aquifère |
Tersanne/Hauterives |
Storengy |
1970 |
Salin |
Article 11 du décret du 21 avril 2020
Les objectifs de développement des capacités d'effacement électrique de tout type sont les suivants :
- 4,5 GW en 2023 ;
- 6,5 GW en 2028.
Article 12 du décret du 21 avril 2020
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 avril 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault