(JO n° 222 du 23 septembre 2021)


NOR : TREP2110470D

Publics concernés : les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) de jouets, d'articles de sport et de loisirs, d'articles de bricolage et de jardin, les ménages, les collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets, les acteurs du réemploi et de la réparation, les opérateurs de gestion de déchets.

Objet : le décret définit les modalités d'application de l'obligation, pour les producteurs de jouets, d'articles de sport et de loisirs, d'articles de bricolage et de jardin, de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, à la réparation, au recyclage des déchets issus de leurs produits en application du principe de responsabilité élargie du producteur défini par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Notice : le décret introduit dans le code de l'environnement trois nouvelles sections pour les trois nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin prévues par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, afin qu'elles soient pleinement opérationnelles à compter du 1er janvier 2022.

A compter de cette date, les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national des jouets, des articles de sport et de loisirs, des articles de bricolage et de jardin seront tenues de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, à la réparation, au recyclage des déchets issus de ces produits. Le décret vient préciser le champ d'application de ces trois filières en définissant les jouets, les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin ainsi que les producteurs visés par ces dispositions.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10 et L. 541-10-1 (12° à 14°) ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;

Vu le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 mai 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public, réalisée du 16 avril au 7 mai 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 22 septembre 2021

La section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :

I. Après le 7° du II de l'article R. 543-172, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 du même article. »

Article 2 du décret du 22 septembre 2021

Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 25 ainsi rédigée :

« Section 25

« Jouets

« Art. R. 543-320. I. La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de jouets en application du 12° de l'article L. 541-10-1.

« II. La présente section s'applique aux jouets qui relèvent des familles de produits suivantes :

« 1° Les jouets, tels que définis à l'article 2 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;

« 2° Les maquettes, les puzzles, les jeux de société.

« Sont exclus du champ d'application de la présente section les articles d'écriture ou de dessin et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.

« III. Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des jouets, au sens de la présente section, destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des jouets sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. »

Article 3 du décret du 22 septembre 2021

Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 26 ainsi rédigée :

« Section 26

« Articles de sport et de loisirs

« Art. R. 543-330. I. La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de sport et de loisirs en application du 13° de l'article L. 541-10-1.

« II. La présente section s'applique aux articles de sport et de loisirs qui relèvent des familles de produits suivantes :

« 1° Les cycles définis au 6.10 de l'article R. 311-1 du code de la route et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article ;

« 2° Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air.

« Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes.

« Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, les produits inamovibles des terrains de sport et ceux relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.

« III. Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. »

Article 4 du décret du 22 septembre 2021

Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 27 ainsi rédigée :

« Section 27

« Articles de bricolage et de jardin

« Art. R. 543-340. I. La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de bricolage et de jardin en application du 14° de l'article L. 541-10-1.

« II. La présente section s'applique aux articles de bricolage et de jardin qui relèvent des familles de produits suivantes :

« 1° Les outillages du peintre ;

« 2° Les machines et appareils motorisés thermiques ;

« 3° Les matériels de bricolage, dont l'outillage à main, autres que ceux relevant des 1° et 2° ;

« 4° Les produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin, à l'exception des ornements décoratifs et des piscines relevant du 12° de l'article L. 541-10-1 ou du 4° du même article.

« Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes.

« Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, la quincaillerie, les aménagements maçonnés et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.

« III. Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de bricolage et de jardin relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de bricolage et de jardin sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. »

Article 5 du décret du 22 septembre 2021

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 6 du décret du 22 septembre 2021

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2021.

Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili