(JO n° 302 du 29 décembre 2021)


NOR : TREP2113150D

Public : travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.

Objet : protection des travailleurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances en matière de règles générales.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail en matière de règles générales pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Il modifie également les décrets n° 2006-649 et n° 2019-574 pour tenir compte de ces compléments et adaptations. Il abroge l'ensemble des articles du titre « règles générales » du RGIE, à l'exception les articles 16.1 et 16.2, ainsi que le décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier. Le code du travail complété par le présent décret remplace ainsi les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu'alors dans le règlement général des industries extractives (RGIE), en matière de règles générales.

Références : le décret est pris en application de l'article L. 4111-4 du code du travail et des articles L. 180-1 et L. 351-1 du code minier. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code minier, notamment ses articles L. 161-1, L. 180-1 et L. 351-1 ;

Vu le code du travail, notamment sa quatrième partie et son article L. 4111-4 ;

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux stockages souterrains et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu le décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 26 avril 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 décembre 2021

En application de l'article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code qu'il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances, font l'objet, en ce qui concerne les règles générales, des compléments et adaptations prévus par le présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les zones de travaux et installations

Section 1 : Organisation du travail

Article 2 du décret du 24 décembre 2021

En complément des articles R. 4141-1 à R. 4141-20 du code du travail, le travail est organisé de façon à ce que :

1° Tous les travailleurs d'une même équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'un d'entre eux ;

2° Tout travailleur isolé comprenne sans intermédiaire le responsable hiérarchique direct.

Article 3 du décret du 24 décembre 2021

En complément des dispositions de l'article R. 4141-2 du code du travail, l'employeur met à disposition des salariés des dossiers de prescriptions, comportant les règles générales à suivre en matière de sécurité. Ces dossiers rassemblent tout document nécessaire pour communiquer d'une manière compréhensible, au travailleur intéressé, les consignes et instructions qui le concernent.
Les instructions applicables en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci, qui complètent la consigne de sécurité incendie prévue à l'article R. 4227-37 du même code, sont annexées aux dossiers de prescriptions.

Article 4 du décret du 24 décembre 2021

I. Lorsqu'ils sont occupés par des travailleurs, les lieux de travail sont placés en permanence sous la responsabilité de l'employeur s'il dispose des qualités et compétences requises ou d'une personne désignée par lui et dotée de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.

II. Lorsqu'ils sont occupés par des travailleurs, les lieux de travail font l'objet d'une surveillance permettant d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs au cours de toutes les opérations réalisées. Cette surveillance est exercée par la personne mentionnée au I.

III. Dans le cas de travaux souterrains ou de travaux en surface présentant des risques particuliers, la personne mentionnée au I se rend sur les postes de travail occupés au moins une fois durant chaque période d'occupation du poste par un salarié déterminé au cours d'une journée de travail.

Article 5 du décret du 24 décembre 2021

Tout travailleur isolé fait l'objet d'une surveillance adéquate ou lui permettant de rester en liaison par un moyen de télécommunication.

Les modalités de cette surveillance sont consignées dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.

Section 2 : Principes généraux de sécurité

Article 6 du décret du 24 décembre 2021

En complément de l'article R. 4224-4 du code du travail, ne peut pénétrer ou demeurer dans des zones de travaux et installations que le travailleur qui y exerce son emploi ou ses fonctions, ou qui y a été autorisé par l'employeur.

Article 7 du décret du 24 décembre 2021

En complément des articles R. 4214-9 et R. 4424-3 du code du travail, le dimensionnement et le positionnement des voies de circulation, y compris des escaliers, des échelles installées à demeure, des plates-formes, des passerelles et des quais et rampes de chargement, sont déterminés de façon à ce que les travailleurs, les piétons, les personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou les véhicules puissent les emprunter facilement et en toute sécurité, y compris pour les travailleurs à proximité.

Le tracé des voies de circulation est signalé clairement.

Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens de transport et des personnes, une distance de sécurité suffisante les sépare.

Article 8 du décret du 24 décembre 2021

I. Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente est déclaré sans délai à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article R. 8111-1 du code du travail territorialement compétent ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 du même code.

Il est interdit à l'employeur de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'agent de contrôle mentionné au premier alinéa, sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation.

II. L'employeur transmet à l'agent de contrôle mentionné au I un rapport dans lequel figure, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'analyse de ses causes et les mesures prises pour en éviter le renouvellement.

III. L'employeur tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois jours, adressée chaque année aux agents de contrôle mentionnés au I.

Article 9 du décret du 24 décembre 2021

Lorsqu'est envisagée la réalisation des travaux dangereux tels que figurant sur la liste mentionnée au 2° à l'article R. 4512-7 du code du travail ou la réalisation d'autres travaux qui, en raison de leur interférence avec d'autres opérations, sont susceptibles d'exposer les travailleurs à occasionner des risques graves, l'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant :

1° Les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux précités ;

2° L'aptitude au poste de travail au sens du 1° de l'article R. 4624-24 du même code ;

3° Les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.

Article 10 du décret du 24 décembre 2021

Les dispositions de l'article R. 4214-23 du code du travail s'appliquent aux mines, aux carrières et à leurs dépendances dès lors que l'effectif inscrit est supérieur à deux cents personnes dans les travaux à ciel ouvert ou à plus de cinquante personnes dans les travaux souterrains ainsi que dans les exploitations ou installations comportant des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphère irrespirable ou toxique.

Article 11 du décret du 24 décembre 2021

En complément des articles R. 4224-15, R. 4224-16 et R. 4227-38 du code du travail, l'employeur prend, en matière d'opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage, toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, ainsi que pour évacuer les travailleurs exposés, porter secours et assurer le sauvetage des victimes. A cette fin, il doit en particulier :

1° Organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence ;

2° Désigner en nombre suffisant des travailleurs dûment formés, disposant des moyens adéquats, chargés de mettre en pratique lesdites mesures.

Article 12 du décret du 24 décembre 2021

En complément de l'article R. 4227-34 du code du travail, quel que soit le nombre de personnes réunies ou employées habituellement au sein de l'établissement, l'employeur met en place les moyens d'alarme et de communication nécessaires, ainsi que les moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, pour permettre de déclencher et de réaliser rapidement, et dans des conditions de sécurité maximales, les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.

Article 13 du décret du 24 décembre 2021

En complément de l'article R. 4227-39 du code du travail, les exercices de sécurité relatifs aux situations de dangers sont effectués à intervalles réguliers sur les lieux de travail occupés par des travailleurs.

Ces exercices permettent, notamment, de former les travailleurs et de vérifier leur aptitude au maniement ou fonctionnement et à l'utilisation des équipements de premiers secours et de sauvetage.

Section 3 : Principes de sécurité incendie et explosion

Article 14 du décret du 24 décembre 2021

I. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies est conservé sur le lieu de travail.

II. En présence du risque d'incendie ou d'explosion, l'employeur prend les mesures appropriées et met en place les moyens correspondants pour :

1° Evaluer la présence de substances potentiellement inflammables ou explosives dans l'atmosphère et mesurer la concentration de ces substances ;

2° Lutter contre la formation d'atmosphères inflammables ou explosives ;

3° Eviter, détecter le déclenchement, maîtriser la propagation dès le début, d'un incendie ou d'une explosion ;

4° Donner l'alerte.

III. En complément des articles R. 4227-28 à R. 4227-36 du code du travail, les lieux de travail sont équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, compte tenu de l'évaluation du risque réalisée par l'employeur, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.

Chapitre II : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert

Section 1 : Champ d'application

Article 15 du décret du 24 décembre 2021

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travaux à ciel ouvert.

Section 2 : Mesures et moyens de prévention des risques

Article 16 du décret du 24 décembre 2021

L'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique de l'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, en ce qui concerne les risques d'éboulement, de glissement de terrain, de chute de blocs ainsi que de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et le purgeage.

Article 17 du décret du 24 décembre 2021

I. Une banquette est aménagée au pied de chaque gradin. L'employeur définit sa largeur en fonction de l'évaluation des risques, laquelle prend notamment en compte :

1° La stabilité des fronts ;

2° Le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur ;

3° Le risque de chute des engins sur le gradin inférieur ;

4° Les types d'engins utilisés ;

5° Les phases de l'exploitation.

II. La largeur des banquettes est mentionnée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.

Article 18 du décret du 24 décembre 2021

L'employeur s'assure que chaque lieu de travail est préservé de toute chute de matériaux ou de matériels venant d'une cote plus élevée.

Lors de l'évacuation des produits abattus, l'employeur s'assure qu'aucun travailleur n'est exposé au risque d'écrasement par les véhicules ou gêné par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement d'un bloc.

Article 19 du décret du 24 décembre 2021

Le front d'abattage et les parois dominant les lieux de travail ainsi que les pistes sont régulièrement surveillés par un travailleur désigné à cet effet par l'employeur. Ils sont purgés dès que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité.

Les opérations de purgeage sont effectuées notamment après chaque tir d'abattage à l'explosif, avant toute reprise du travail en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et avant toute reprise de l'activité après un arrêt prolongé.

Elles sont réalisées sous la surveillance directe du travailleur mentionné au premier alinéa selon des mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail.

Pendant les opérations de purgeage, l'employeur s'assure qu'aucun travailleur ne stationne ou ne se déplace dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.

Chapitre III : Dispositions complémentaires pour les installations de surface

Section 1 : Champ d'application

Article 20 du décret du 24 décembre 2021

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations de surface.

Section 2 : Mesures et moyens de prévention

Article 21 du décret du 24 décembre 2021

En complément des articles R. 4214-17 et R. 4225-1 du code du travail, l'employeur veille à ce que les lieux de travail à l'air libre soient conçus et aménagés de façon à ce que la circulation des piétons et des véhicules se fasse de manière sûre.

Article 22 du décret du 24 décembre 2021

Les dispositions de l'article R. 4227-6 du code du travail s'appliquent aux installations de surface sans considération de l'effectif mentionné à ce même article.
En complément des dispositions mentionnées au premier alinéa et de celles de l'article R. 4227-13 du même code, les portes situées sur le parcours des voies de secours font l'objet d'un marquage approprié et s'ouvrent à tout moment de l'intérieur sans aide spécifique.
Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes s'ouvrent de l'extérieur.

Chapitre IV : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains

Section 1 : Champ d'application

Article 23 du décret du 24 décembre 2021

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travaux souterrains.

Section 2 : Mesures et moyens de prévention

Article 24 du décret du 24 décembre 2021

En complément de l'article R. 4228-10 du code du travail, l'installation des cabinets d'aisance, des douches, des lavabos et des urinoirs prévus par cet article peut être réalisée à la surface.

Article 25 du décret du 24 décembre 2021

L'accès aux orifices des puits et aux ouvertures des galeries qui donnent accès aux travaux souterrains dans les mines est empêché par une clôture solide et adaptée. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, et, d'autre part, sur la clôture et à proximité de la zone clôturée.

Article 26 du décret du 24 décembre 2021

Les conditions d'exploitation permettent à tout moment d'identifier l'ensemble des travailleurs ainsi que des autres personnes présentes au fond.

Article 27 du décret du 24 décembre 2021

Les travailleurs disposent d'une lampe individuelle adaptée à la nature des travaux souterrains à réaliser.

Article 28 du décret du 24 décembre 2021

En dehors de la période préparatoire à la mise en œuvre de travaux souterrains, toute exploitation donne accès à la surface par au moins deux issues solidement établies et aisément accessibles aux travailleurs, situées dans des bâtiments distincts et séparées l'une de l'autre par une distance de trente mètres au moins.

Article 29 du décret du 24 décembre 2021

Il est interdit aux travailleurs de parcourir d'autres voies que celles qu'ils ont à emprunter pour l'exercice de leurs fonctions sans autorisation spéciale délivrée par l'employeur.

Les voies sont pourvues d'une signalisation de nature à faciliter l'orientation des travailleurs.

Article 30 du décret du 24 décembre 2021

A la suite de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés au regard des risques d'éboulement et de chute de blocs pouvant survenir lors de travaux.

Il s'assure que les zones susceptibles de présenter un risque pour la santé et sécurité des travailleurs leur soient rendues inaccessibles.

Article 31 du décret du 24 décembre 2021

L'employeur prend toutes mesures pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues sur les lieux de travail et dans les voies de circulation.

Il prend également les dispositions nécessaires pour protéger les travailleurs contre les invasions d'eau, notamment avant d'entreprendre un percement aux eaux.

Les chantiers en avancement dans une région susceptible de connaître une invasion d'eau sont précédés de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur et la disposition sont définis par l'employeur.

Article 32 du décret du 24 décembre 2021

En complément des articles R. 4224-14 à R. 4224-16 du code du travail, l'employeur prévoit les matériels de premiers secours nécessaires ainsi que les moyens de recourir à une organisation de sauvetage appropriée aux risques spécifiques des travaux souterrains.

Lorsque les conditions le nécessitent, l'employeur constitue un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés. Il en définit les conditions de fonctionnement.

Chapitre V : Contrôle de la réglementation

Article 33 du décret du 24 décembre 2021

Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l'application, par les employeurs, des dispositions du présent titre et des articles de cette partie du code du travail qu'ils complètent ou adaptent.

Titre II : Dispositions diverses

Article 34 du décret du 24 décembre 2021

Le décret du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l'article 6, les mots : « Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 28 » sont remplacés par les mots : « Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail » ;

2° A l'article 28, les mots : « un document de sécurité et de santé » sont remplacés par les mots : « le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 29 est supprimé ;

L'article 30 est abrogé.

Article 35 du décret du 24 décembre 2021

A l'article 4 du décret du 11 juin 2019 susvisé, les mots : « au fonctionnaire habilité à exercer les missions d'inspection du travail mentionné à l'article R. 8111-8 du même code » sont remplacés par les mots : « à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article R. 8111-1 du même code territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 du même code ».

Titre III : Dispositions finales

Article 36 du décret du 24 décembre 2021

Les dispositions du titre « Règles générales » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du décret du 7 mai 1980 susvisé, à l'exception des dispositions des points 1 et 2 de l'article 16, ainsi que le décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier, sont abrogés.

Article 37 du décret du 24 décembre 2021

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Agnès Pannier-Runacher

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