(JO n° 302 du 29 décembre 2021)


NOR : TREP2113151D

Publics : exploitants de mines de la catégorie M (mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux).

Objet : prescriptions techniques applicables aux mines de la catégorie M.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret complète le décret 2010-1394 avec la reprise de certaines dispositions du titre règles générales du règlement général des industries extractives (RGIE) abrogé par le décret 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières. Il clarifie les dispositions applicables en matière de replacement des déchets d'extraction dans les trous d'excavation.

Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la directive n° 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, et notamment ses articles 3 et 10 ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;

Vu le décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 modifié relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement ;

Vu le décret 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 avril 2021 au 5 mai 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 décembre 2021

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er du décret du 12 novembre 2010 susvisé sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déchets d'extraction et les terres non polluées utilisés pour le remblayage des trous d'excavation, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou en souterrain, à des fins de remise en état ou de construction et d'entretien d'ouvrages, tels que des pistes, voies de circulation ou merlon, liés au processus d'extraction des minéraux ne doivent pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, et ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines ou d'entraver le bon écoulement des eaux. L'exploitant étudie, assure et veille au maintien de la stabilité physique de ces déchets et terres et applique une surveillance relative à leur impact sur le milieu. Ces déchets et terres non polluées, lorsqu'ils sont ainsi replacés dans des trous d'excavation, ne constituent pas des installations de stockage de gestion de déchets et ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent décret. L'utilisation de déchets d'extraction dangereux pour le remblayage est interdite. »

Article 2 du décret du 24 décembre 2021

Après l'article 5-1 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, sont insérés des articles 5-2 à 5-8 ainsi rédigés :

« Art. 5-2. Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles, les bords des excavations des mines à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

« De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise.

« Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.

« Art. 5-3. L'exploitant d'une mine souterraine, lorsque la profondeur de l'exploitation comptée à partir de la surface est inférieure à 100 mètres, informe le préfet un mois avant que les travaux n'arrivent à une distance horizontale de 50 mètres des éléments de la surface à protéger mentionnés à l'article 5-2 ci-dessus.

« Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objets, d'ouvrages ou d'immeubles, le préfet fixe, s'il y a lieu, les massifs de protection à laisser en place ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent, le cas échéant, être traversés ou enlevés ; il notifie sa décision à l'exploitant dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de l'information.

« Art. 5-4. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et après avoir éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant des articles 5-2 et 5-3 ci-dessus dans le respect de la protection, de la sécurité et de la salubrité publique.

« Art. 5-5. Dans le cas des travaux à ciel ouvert, l'accès de toute zone dangereuse des travaux de recherche ou d'exploitation à ciel ouvert de mines doit être interdit au public par une clôture solide et efficace.

« Le danger doit être signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, sur la clôture ou à proximité de la zone clôturée visée à l'alinéa précédent.

« Art. 5-6. Dans le cas des travaux à ciel ouvert :

« 1° A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45°, le front d'abattage doit être constitué de gradins d'au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet.

« 2° L'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation. »

« Art. 5-7. Dans le cas des travaux à ciel ouvert :

« 1° Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs.

« 2° Le sous-cavage utilisé comme méthode d'exploitation ou comme méthode d'abattage est interdit.

« Art. 5-8. Dans le cas des travaux à ciel ouvert ou souterrains, un arrêté du ministre chargé de l'environnement et des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant établit et tient à jour. »

Article 3 du décret du 24 décembre 2021

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Agnès Pannier-Runacher

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