(JO n° 98 du 25 avril 2021)
NOR : LOGL2103517D
Publics concernés : propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et autres personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, mandataires, Agence nationale de l'habitat (ANAH), administrations publiques, collectivités territoriales et leurs groupements, Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE), Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), organismes délivrant des qualifications ou des certifications RGE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Objet : traitement des données à caractère personnel collectées dans le cadre de la création de la prime de transition énergétique.
Notice : la distribution par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour le compte de l'Etat d'une prime de transition énergétique pour les ménages propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et les autres personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement nécessite la collecte et le traitement de données à caractère personnel.
Le présent décret précise le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique afin de spécifier les modalités de traitement par l'ANAH des données collectées relatifs à l'instruction, au paiement et au contrôle de la prime, ainsi qu'aux mandataires et à l'habilitation de mandataires offrant un accès simplifié à la prime. Le présent décret précise également la nature des données, les finalités de leur collecte et leur durée de conservation.
Références : le décret relatif à la création de la prime de transition énergétique peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 313-1 et 441-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 222-9 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifiée, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 juillet 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 décembre 2020,
Décrète :
Article 1er du décret du 23 avril 2021
Les six derniers alinéas de l'article 12 du décret du 14 janvier 2020 susvisés ont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les données collectées peuvent être utilisées par l'Agence nationale de l'habitat ou par ses prestataires afin d'instruire les demandes de prime, de traiter les informations transmises par les mandataires conformément à l'article 5 du présent décret notamment en vue de leur habilitation lorsqu'ils proposent un accès simplifié, de réaliser les contrôles mentionnés à l'article 10 du présent décret, et de mener des études.
« Les données collectées peuvent également être utilisées dans le cadre des missions confiées au directeur général de l'agence mentionnées à l'article 7 du présent décret, en particulier le contrôle et l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables.
« Tout ou partie de ces données peuvent également être transmises :
« 1° Aux services des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget, pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de la prime ;
« 2° Au service statistique des ministères chargés du logement et de l'énergie, dans le respect des conditions posées par la loi du 7 juin 1951 susvisée, pour le suivi statistique de la rénovation énergétique ;
« 3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements après accord du bénéficiaire de la prime, en vue de faire bénéficier celui-ci d'aides complémentaires locales afin de financer son projet ;
« 4° Aux services des ministères chargés de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de l'économie et du budget, de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives, aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie, dans le cadre :
« a) Du contrôle et de la lutte contre la fraude au titre de la constatation des infractions suivantes :
« - l'escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal ;
« - le faux ou l'usage de faux au sens de l'article 441-1 du code susvisé ;
« - la fraude aux certificats d'économies d'énergie visés au titre II du livre II du code de l'énergie ;
« b) Du contrôle et de la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses ou abusives au sens du code de la consommation ;
« 5° A l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990, ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, à la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé. A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités.
« L'annexe 2 indique, pour chaque finalité décrite et organismes destinataires visés dans le présent article, les types de données transmises.
« Tout usage des données recueillies et exploitées dans les conditions et aux fins du présent décret à des fins personnelles ou commerciales est prohibé. »
Article 2 du décret du 23 avril 2021
Après l'article 12 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, sont insérés les articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. Les données collectées dans le cadre de l'attribution de la prime sont conservées pour une durée d'utilisation courante de six ans à compter de la notification de la décision d'attribution ou de rejet de la prime ainsi qu'à compter de la décision d'habilitation ou de refus prévue à l'article 7 du présent décret.
« Pour les demandes d'attribution de prime déposées en 2020 relatives aux travaux et prestations portant sur les parties communes et les équipements communs visés au deuxième et au troisième alinéa du I de l'article 2 du présent décret, cette durée est de huit ans.
« Par dérogation, pour les décisions visées au IV de l'article 2, cette durée est prolongée du délai indiqué par la décision.
« La durée de conservation des données par l'Agence nationale de l'habitat peut être prolongée à des fins d'archivage au-delà de la durée d'utilisation courante.
« En cas de contentieux en lien avec les missions exercées par l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre du présent décret, pour l'ensemble des dossiers concernant la prime, les données collectées sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
« La durée maximale de conservation par l'Agence nationale de l'habitat des données ne peut excéder douze ans, à l'exception de celles relatives aux dossiers rejetés dont la durée ne peut excéder huit ans. »
« Art. 12-2. Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux articles 7,8 et 12 du présent décret, les catégories de données enregistrées dans le traitement automatisé informatique des demandes sont les suivantes :
« 1° Données relatives à l'identité du bénéficiaire (civilité, nom, prénom, date de naissance) ;
« 1° bis Autres données relatives à l'identité du bénéficiaire (identifiant et mot de passe, relevé d'identité bancaire) ;
« 2° Données permettant de contacter le bénéficiaire (adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone principal et secondaire) ;
« 3° Données de nature fiscale propres au bénéficiaire (revenu fiscal de référence, revenu fiscal du foyer) ;
« 3° bis Autres données de nature fiscale propres au bénéficiaire (numéro fiscal, adresse fiscale, avis d'imposition) ;
« 4° Données attestant la propriété du logement (titre de propriété ou équivalent) ;
« 5° Données relatives aux occupants du logement (situation familiale, nombre d'occupants, nom, prénom, date de naissance, référence du dernier avis fiscal, rattachement au foyer fiscal) ;
« 6° Données relatives à l'entreprise ou aux entreprises réalisant les travaux (numéros SIREN et SIRET, raison sociale, adresse, numéro de téléphone) ;
« 7° Données descriptives relatives au logement faisant l'objet des dépenses (localisation, type d'occupation, type de logement, surface habitable, facture d'électricité, adresse, code postal, commune, année de construction) ;
« 8° Données descriptives relatives aux dépenses faisant l'objet de la demande de prime (liste des travaux et prestations, dates de démarrage et d'achèvement des travaux ou prestations, signes de qualité détenus par l'entreprise réalisant les travaux et organismes les ayant délivrés lorsque cela est requis) ;
« 9° Données relatives au financement et au coût des travaux (coût des travaux et prestations, liste des aides déclarées et leurs montants, plan de financement initial, plan de financement définitif) ;
« 10° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du mandataire, notamment les informations contenues dans les pièces justificatives définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie ;
« 11° Données contenues dans les pièces justificatives obligatoires pour une demande de prime visée par le présent décret, une demande d'avance, une demande de solde, ou une demande d'habilitation en vue d'offrir un accès simplifié à la prime, définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. »
Article 3 du décret du 23 avril 2021
Après l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, il est ajouté l'annexe 2 ainsi rédigée :
« ANNEXE 2
TABLEAU DÉTAILLANT, POUR CHAQUE FINALITÉ MENTIONNÉE AUX ARTICLES 7, 8 ET 12, LES TYPES DE DONNÉES TRANSMISES, AINSI QUE LES ORGANISMES QUI EN SONT DESTINATAIRES OU UTILISATEURS
Finalité (s) de traitement |
Types de données |
Organisme (s) destinataire (s) |
---|
Distribution de la prime visée au deuxième alinéa de l'article 12 |
L'ensemble des données collectées |
-Agence nationale de l'habitat et ses prestataires |
Contrôle de non-cumul avec le CITE visé au deuxième alinéa de l'article 12 |
L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret |
- Agence nationale de l'habitat et ses prestataires
- Direction Générale des Finances Publiques |
Contrôle sur pièces ou sur site a posteriori visé au deuxième alinéa de l'article 12 |
L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis° de l'article 12-2 du présent décret |
- Agence nationale de l'habitat et ses prestataires |
Suivi et évaluation des politiques publiques en matière de rénovation énergétique visés au 1° du troisième alinéa de l'article 12 |
L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, au 3 bis°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret |
- Agence nationale de l'habitat et ses prestataires
- Services des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget |
Suivi statistique de la rénovation énergétique visé au 2° du troisième alinéa de l'article 12 |
L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret |
- Agence nationale de l'habitat et ses prestataires
- Service statistique des ministères chargés du logement et de l'énergie |
Proposition aux bénéficiaires des dispositifs d'aides à la rénovation énergétique mis en place par les collectivités locales concernées visée au 3° du troisième alinéa de l'article 12 |
L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret |
- Agence nationale de l'habitat et ses prestataires
- Collectivités territoriales concernées |
Lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives visée au 4° du troisième alinéa de l'article 12 |
L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, au 3 bis°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret |
- Agence nationale de l'habitat et ses prestataires
- Services des ministères chargés de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives
- Fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L222-9 du code de l'énergie |
Contrôle de la qualité des travaux réalisés visé au 5° du troisième alinéa de l'article 12 |
Données mentionnées au 6°, 7° et 8° de l'article 12-2 du présent décret. |
- Agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990
- Organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé |
».
Article 4 du décret du 23 avril 2021
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 avril 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt