(JO n°102 du 30 avril 2021)


NOR : TREP2101756D

Publics concernés : tout public.

Objet : décret d'application pour l'article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a notamment modifié les dispositions de l'article L. 561-3 du code de l'environnement (fonds de prévention des risques naturels majeurs). Le présent décret tire les conséquences de cette évolution législative dans la partie réglementaire de ce même code. Il met en œuvre l'intégration du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) au budget général de l'Etat, précise les taux, les plafonds et les durées des mesures du FPRNM et améliore la prise en charge par le fonds des mesures de prévention des risques naturels et hydrauliques.

Références : les dispositions du code de l'environnement modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 224 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2021-516 du 29 avril 2021 portant abrogation de certaines dispositions relatives à la prévention des risques naturels majeurs (partie réglementaire du code de l'environnement) ;

Vu l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs en date du 4 mars 2021,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 avril 2021

A la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), après l'article R. 561-11, sont insérés les articles D. 561-12-1 à D. 561-12-11 ainsi rédigés :

« Art. D. 561-12-1. L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes, un établissement public foncier ou l'Etat, de biens et de leurs terrains d'assiette sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, peut être prise en charge par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.
« Le financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs des acquisitions amiables mentionnées au I de l'article L. 561-3 est subordonné à la condition que le prix de ces acquisitions de biens exposés ou sinistrés n'excède pas le montant des éventuelles indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1.
« La contribution du fonds au financement des expropriations de biens mentionnés à l'article L. 561-1 et des acquisitions amiables des biens mentionnés au I de l'article L. 561-3 s'effectue à raison de la totalité des dépenses éligibles. Toutefois, le financement des acquisitions amiables de biens sinistrés s'effectue dans la limite de 240 000 euros par bien acquis.
« La contribution du fonds au financement des mesures nécessaires pour remettre en état les terrains, limiter l'accès à ces terrains ou empêcher toute occupation des biens expropriés ou acquis s'effectue à raison de 100 % des dépenses éligibles. Cette contribution n'est pas comprise dans le plafond de 240 000 euros relatif aux acquisitions amiables de biens sinistrés mentionné à l'alinéa précédent.
« Lorsqu'une collectivité autre que l'Etat est devenue propriétaire, notamment par l'intermédiaire d'un établissement public foncier, et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles par la collectivité dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition mentionnée au premier alinéa, elle est tenue de rembourser les sommes perçues, le cas échéant par l'intermédiaire de l'établissement public foncier, à l'Etat.
« Les expropriations et acquisitions amiables effectuées par un établissement public foncier, et financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs sont conditionnées à la signature préalable par l'établissement public foncier d'une convention cadre avec l'Etat et de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements. La convention cadre précise les modalités de versement à l'établissement public foncier et d'utilisation des crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs ainsi que les modalités d'intervention de l'établissement public foncier sur l'ensemble d'un secteur, notamment le volume global et les priorités d'intervention. Les conventions opérationnelles précisent notamment les délais de portage et les conditions de cession des biens à la collectivité compétente en matière d'urbanisme, après remise en état. Les contributions du fonds de prévention des risques naturels majeurs sont précisées dans le procès-verbal établi lors de la cession du bien à la commune ou au groupement, en application de la convention opérationnelle.

« Art. D. 561-12-2. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1.
« Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

« Art. D. 561-12-3. Le financement des études et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonné à :

« - 50 % pour les études, 50 % pour les actions de prévention, et 40 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ;
« - 50 % pour les études, 40 % pour les actions de prévention et 25 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;
« - 50 % pour les actions de prévention du risque sismique réalisées dans les zones de forte sismicité pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou prescrit.

« Art. D. 561-12-4. La contribution du fonds prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 est limitée aux opérations ayant fait l'objet avant le 31 décembre 2027 d'un engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
« Elle est plafonnée à 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention, à l'exception de ceux concernant les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels elle est plafonnée à 35 %. Pour les établissements d'enseignement scolaire, ce plafond est porté à 60 %.

« Art. D. 561-12-5. La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.

« Art. D. 561-12-6. Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

« Art. D. 561-12-7. Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L. 125-2 du code des assurances, la contribution du fonds prévue au III du L. 561-3 est plafonnée à :

« - 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
« - 50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
« - 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.

« La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité ou à la date d'approbation du plan.
« Les listes des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations et au risque sismique des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels.

« Art. D. 561-12-8. Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.

« Art. D. 561-12-9. La contribution du fonds prévue au IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 100 % de la dépense.
« Par dérogation, pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, sous réserve que l'engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs ait été pris par l'Etat avant le 31 décembre 2027, la contribution du fonds est plafonnée à 80 % de la dépense.

« Art. D. 561-12-10. Les biens visés à l'article L. 561-3 sont les biens à usage d'habitation ou les biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et de leurs terrains d'assiette, à l'exception des biens exposés à un risque prévisible faisant l'objet d'une acquisition amiable dans les conditions fixées par le I de l'article L. 561-3 et ceux faisant l'objet d'études et travaux de prévention du risque sismique mentionnés au II de l'article L. 561-3. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. D. 561-12-11. La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
« Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention. »

Article 2 du décret du 29 avril 2021

Après la section 2 du chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

« Art. D. 565-8. Le conseil d'orientationpour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :

« 1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;
« 2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
« 3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ;
« 4° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds.
« Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.

« Art. D. 565-9. I. Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :

« 1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
« 2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
« 3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
« 4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
« 5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 6° Le directeur du budget ou son représentant ;
« 7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
« 8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« 9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
« 10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
« 11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
« 12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
« 13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
« 14° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
« 15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;
« 16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
« 17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;
« 18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;
« 19° Six titulaires de mandats locaux.
« Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.

« II. Le président du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.
« En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs.

« Art. D. 565-10. I. Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article D. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.

« II. Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article D. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

« Art. D. 565-11. Le secrétariat du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est assuré par le délégué aux risques majeurs.

« Art. D. 565-12. I. Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin.

« II. Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. D. 565-13. Le mandat de membre du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »

Article 3 du décret du 29 avril 2021

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

 

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