(JO n°156 du 7 juillet 2021)


NOR : TRER2109282D

Publics concernés : exploitants d'installations nucléaires de base de traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs.

Objet : codification et actualisation du décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret codifie les procédures applicables au traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que les modalités de leur répartition avec ceux devant rester sur le territoire national. Il prévoit les conditions de détermination des équivalents prévus par les articles L. 542-2 et L. 542-2-2 du code de l'environnement. Il ajuste également le décret relatif aux décisions individuelles non déconcentrées pour ce qui concerne certaines décisions prises par le ministre chargé de l'énergie.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-2 et suivants ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 25 mai 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 juin 2021 au 1er juillet 2021 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 6 juillet 2021

La section 5 du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi rétablie :

« Section 5
« Procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger

« Art. R. 542-33. Toute personne qui prévoit d'introduire sur le territoire national des combustibles usés ou des déchets radioactifs en vue de leur traitement sans que cette opération soit couverte par un accord intergouvernemental conforme aux dispositions du I de l'article L. 542-2-1 adresse au ministre chargé de l'énergie une demande pour que soit conclu un accord intergouvernemental permettant cette opération.

« La demande est accompagnée d'un dossier indiquant la nature et les quantités des combustibles usés ou déchets radioactifs en cause, l'identité de leur propriétaire et, si le contrat ou l'accord doit être passé avec une personne autre que le propriétaire, l'identité de cette personne, l'Etat où se trouvent ces substances radioactives, ainsi que les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières qui seraient séparées lors du traitement. Le dossier précise les conséquences attendues de l'opération sur la sûreté des installations et la radioprotection.

« Le ministre chargé de l'énergie transmet pour avis la demande assortie du dossier au ministre des affaires étrangères et à l'Autorité de sûreté nucléaire. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

« Le ministre chargé de l'énergie fait connaître au demandeur, dans un délai de six mois suivant sa saisine, la décision d'engager ou non des négociations en vue de la conclusion d'un accord intergouvernemental.

« Si les opérations envisagées nécessitent une modification des dispositions applicables en matière de radioprotection, le ministre chargé de l'énergie consulte les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant la conclusion de l'accord intergouvernemental.

« Art. R. 542-33-1. Afin de garantir le respect des articles L. 542-2 et L. 542-2-1, un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant du territoire national et de l'étranger met en place des dispositifs permettant, eu égard aux technologies de traitement mises en œuvre, de répartir les déchets radioactifs qui sont expédiés hors du territoire national et ceux qui relèvent d'une gestion à long terme sur le territoire national et d'attribuer à chaque destinataire la part qui lui revient.

« La répartition des déchets issus du traitement obéit aux principes suivants :

« 1° L'activité radioactive expédiée vers l'étranger correspond à celle introduite sur le territoire national en tenant compte des durées de vie des substances radioactives et de la décroissance de leur radioactivité ainsi que de la nature physique des substances traitées et des transformations apportées par le procédé de traitement ;
« 2° La masse des substances radioactives expédiée vers l'étranger correspond à celle introduite sur le territoire national, en tenant compte de la nature physique des substances traitées et des transformations apportées par le procédé de traitement.
« Sont exclues du bilan des activités et des masses introduites sur le territoire national et expédiées vers l'étranger, celles qui se retrouvent sous forme de matières valorisables, de rejets autorisés ou de déchets occasionnés par le seul usage des installations de l'exploitant.

« Les conditions d'attribution à chaque destinataire sont, sous réserve de l'article R. 542-33-2, déterminées en fonction de :

« 1° L'activité radiologique et des principales caractéristiques physiques des combustibles usés et des déchets radioactifs à traiter ;
« 2° L'activité radiologique et des principales caractéristiques physiques des déchets à répartir.

« Art. R. 542-33-2. Il peut être dérogé aux attributions faites à des destinataires étrangers, en application des conditions d'attribution posées par l'article R. 542-33-1 et des règles fixées pour leur mise en œuvre par l'arrêté prévu par l'article R. 542-33-4, de la part qui leur revient après traitement de leurs combustibles usés ou de leurs déchets radioactifs.

« Les attributions autorisées par cette dérogation sont fondées sur des règles de répartition dont les destinataires et l'exploitant sont convenus. Elles assurent l'expédition vers l'étranger de l'ensemble des déchets radioactifs issus du traitement et respectent les principes de répartition énoncés à l'article R. 542-33-1.

« La demande de dérogation aux attributions résultant des conditions réglementaires d'attribution des déchets et, s'il y a lieu, la demande de modification du ou des accords intergouvernementaux, est présentée par l'exploitant.
« La dérogation est autorisée par le ministre chargé de l'énergie après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que les Etats étrangers concernés ont donné leur accord à la reprise des déchets résultant de l'opération d'attribution proposée, cette reprise devant intervenir dans les délais prévus par les accords intergouvernementaux lorsqu'ils existent ou dans les délais spécifiés par le ministre chargé de l'énergie. La dérogation ne peut cependant recevoir application qu'après la modification du ou des accords intergouvernementaux lorsque celle-ci est nécessaire.

« Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande de dérogation à compter de sa réception vaut décision de rejet.

« Art. R. 542-33-3. Le recours à l'équivalent prévu aux articles L. 542-2 et L. 542-2-2 peut être autorisé en vue de permettre l'accélération du calendrier d'expédition des déchets radioactifs hors du territoire national, en comparaison du calendrier qui découlerait de l'attribution précisée à l'article R. 542-33-1, sans conduire à une modification significative des besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage mentionnés à l'article L. 542-1-2. Il est déterminé en tenant compte, d'une part, de la nocivité des déchets concernés au regard de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement, appréciée sur le fondement d'un indicateur représentatif de leur radiotoxicité pour l'homme sur le long terme, et, d'autre part, de la masse de ces déchets.

« La demande d'autorisation et, s'il y a lieu, la demande de modification du ou des accords intergouvernementaux, est présentée par l'exploitant.

« L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'énergie après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que les Etats étrangers concernés ont donné leur accord à la reprise des déchets résultant de l'opération d'attribution proposée, cette reprise devant intervenir dans les délais prévus par les accords intergouvernementaux lorsqu'ils existent ou dans les délais spécifiés par le ministre chargé de l'énergie.

L'autorisation ne peut cependant recevoir application qu'après la modification du ou des accords intergouvernementaux lorsque celle-ci est nécessaire.

« L'autorisation précise les modalités de calcul de l'indicateur mentionné au premier alinéa, qui sont adaptées aux spécificités de l'opération, de manière à garantir le respect des articles L. 542-2 et L. 542-2-2.

« Art. R. 542-33-4. Un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant de l'étranger doit disposer d'un système de suivi des entrées de combustibles usés et de déchets radioactifs et des sorties de déchets radioactifs à expédier vers l'étranger. Ce système précise les quantités et la nature physique des substances par provenance, tient le décompte des déchets traités et organise leur attribution à chaque destinataire. Il enregistre les dates de réception de ces substances sur le territoire national, les périodes de leur traitement et les dates de sortie des déchets du territoire national. Il est adapté aux conditions d'application de chaque accord intergouvernemental.

« Art. R. 542-33-5. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, approuve, pour chaque exploitant, les principales caractéristiques des dispositifs et du système de suivi mentionnés respectivement aux articles R. 542-33-1 et R. 542-33-4.

« Art. R. 542-33-6. La mise en œuvre par les exploitants du système de suivi prévu par l'article R. 542-33-4 peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle sur demande du ministre chargé de l'énergie.

« Art. R. 542-33-7. L'exploitant transmet, sur demande, au ministre chargé de l'énergie les contrats et accords signés dans le cadre des accords intergouvernementaux.

« Art. R. 542-33-8. L'exploitant de l'installation de traitement est responsable, en application de l'article L. 542-1, des déchets occasionnés par le seul usage de ses installations.

« Art. R. 542-33-9. Le rapport annuel mentionné au II de l'article L. 542-2-1 comprend :

« 1° Un inventaire des quantités de combustibles usés, de déchets radioactifs et de matières radioactives, notamment le plutonium et l'uranium, entreposées dans les installations de traitement de l'exploitant, en précisant, pour chacune d'entre elles, la part revenant à chaque Etat, y compris la France et en tenant compte des équivalents autorisés en application de l'article R. 542-33-3 ;
« 2° Pour chaque Etat étranger, un échéancier prévisionnel indiquant les dates de traitement des combustibles usés et déchets livrés et non encore traités, une estimation des quantités de déchets radioactifs qui seront expédiés et une description de leur nature, un calendrier prévisionnel des opérations d'expédition et une présentation des principales étapes nécessaires pour les mettre en œuvre, notamment sur le plan technique et réglementaire ;
« 3° Une analyse des faits et changements marquants intervenus depuis la précédente édition du rapport et une analyse des réalisations par rapport aux prévisions de l'année précédente ;
« 4° Les résultats chiffrés, arrêtés au 31 décembre, du système de suivi prévu par l'article R. 542-33-4.
« Le rapport établi au titre de l'année civile précédente est remis le 30 juin au plus tard au ministre chargé de l'énergie, aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il est mis à la disposition du public par l'exploitant qui publie à cet effet, dans deux journaux à diffusion nationale, un avis indiquant les modalités pour y accéder. »

Article 2 du décret du 6 juillet 2021

La partie « Energie et climat » de l'annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifiée :

1° Entre la ligne 10 et la ligne 11, sont insérées les deux lignes suivantes :
«

10-1 Dérogation aux conditions d'attribution des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs.

Code de l'environnement Article R. 542-33-2.

Ministre chargé de l'énergie
10-2 Autorisation des équivalents prévus aux articles L. 542-2 et L. 542-2-2 du code de l'environnement.

Code de l'environnement Article R. 542-33-3.

Ministre chargé de l'énergie

» ;
2° Au sein des lignes 11 à 19, les mots : « ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'énergie » ;
3° Entre la ligne 19 et la ligne 20, sont insérées les trois lignes suivantes :
«

19-1 Autorisation d'actifs de couverture. Article D. 594-6 (II). Ministres chargés de l'énergie et de l'économie
19-2 Dérogation à l'interdiction de détention de certaines valeurs parmi les actifs de couverture. Article D. 594-6 (IV). Ministres chargés de l'énergie et de l'économie
19-3 Dérogation aux règles de diversification des actifs de couverture définies au III de l'article D. 594-7 du code de l'environnement.

Code de l'environnement Article D. 594-7 (III).

Ministres chargés de l'énergie et de l'économie

» ;
4° Les lignes 24 et 42 sont supprimées.

Article 3 du décret du 6 juillet 2021

Le décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger est abrogé.

Article 4 du décret du 6 juillet 2021

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et la ministre de la transition écologique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian