(JO n° 272 du 24 novembre 2023)


NOR : ENER2317189D

Publics concernés : exploitants d'installations nucléaires de base.

Objet : actualisation des règles d'investissements des actifs dédiés à la couverture des provisions mentionnées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement permettant de fixer certaines limites en fonction de l'échéancier des décaissements et de prévoir de nouvelles règles relatives au risque de concentration.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret met à jour les règles d'investissement des actifs de couverture prévus à l'article L. 594-2 du code de l'environnement.

Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,

Vu le code des assurances, notamment le titre III de son livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V,

Décrète :

Article 1er du décret du 22 novembre 2023

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l'article D. 594-6 est supprimé ;

L'article D. 594-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 594-7. I. Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même organisme, d'un même groupe de sociétés au sens de l'article R. 332-13 du code des assurances, d'un même secteur économique ou d'une même zone géographique et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de couverture.

« En cas de détention de valeurs émises par des entités du groupe de l'exploitant au sens de l'article R. 332-13 du code des assurances, l'exploitant s'assure que cette détention a une incidence favorable ou limitée sur les risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires.

« II. L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture et des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de concentration, dans le respect des dispositions du présent article.

« III. La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture libellés en devises autres que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture.

« IV. Rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6, la valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs de couverture énumérées ci-après ne peut excéder :

« 1° La somme de 50 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base de dispersion, pour l'ensemble formé par :

« a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 332-2 du code des assurances ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du même code ;

« b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater de l'article R. 332-2 du même code ;

« c) Les valeurs mentionnées du 4° au 8° et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 du même code ;

« 2° La somme de 15 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base de dispersion, pour le sous-ensemble de l'ensemble défini au 1° du présent IV formé par :

« a) Les actifs mentionnés aux a et b du 1° du présent IV ;

« b) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

« c) Les actions et parts mentionnées du 6° au 7° quinquies et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 du même code ;

« d) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 6° de l'article R. 332-2 du même code lorsqu'ils sont émis par un organisme de financement ou une société commerciale ;

« 3° 40 % pour l'ensemble des actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° ter et au 9° sexies de l'article R. 332-2 du même code ;

« 4° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 10° au 12° ter de l'article R. 332-2 du même code ;

« 5° 0,5 % pour l'ensemble des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 332-2 du même code ;

« 6° 10 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D. 594-6.

« V. 1° Pour l'application du présent V, l'exposition relative au risque de défaut d'un groupe est égale au rapport entre, d'une part, la valeur de réalisation de l'ensemble des titres détenus émis par, des prêts détenus obtenus ou garantis par, des dépôts placés auprès de et des créances détenues sur les organismes de ce groupe et, d'autre part, la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.

« Pour ce calcul, l'exploitant tient compte des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement qu'il détient comme s'il détenait directement, au prorata de sa participation, les valeurs sous-jacentes détenues par ces organismes ;

« 2° L'exposition relative au risque de défaut de chaque groupe au sens de l'article D. 594-6, telle que définie au 1° du présent V, n'excède pas 15 % et la somme des deux expositions les plus élevées au risque de défaut de groupes n'excède pas 20 %.

« La somme des expositions relatives au risque de défaut des groupes au sens de l'article D. 594-6 pour lesquels l'exposition relative au risque de défaut dépasse 5 % n'excède pas 40 % ;

« 3° La valeur de réalisation des actifs de couverture n'excède pas 10 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 pour un même immeuble ou, pour les valeurs mentionnées aux 9° bis à 9° ter et au 9° sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances, pour une même entité ou pour un même groupe au sens de l'article D. 594-6 ;

« 4° Les dispositions du présent V ne sont pas applicables :

« a) Aux titres émis ou garantis et aux prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale et aux actifs mentionnés aux 1°, 2° 
et 5° du II de l'article D. 594-6 ;

« b) Aux actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux parts des fonds communs de placement mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 du code des assurances dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées à l'alinéa précédent. » ;

L'article D. 594-18 est ainsi modifié :

a) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Les mots : “ strictement immobilier ” sont remplacés par les mots : “ majoritairement immobilier ” » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« g) Au premier alinéa de l'article R. 332-15, les mots : “ Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que ” sont remplacés par les mots : “ Le patrimoine de ces sociétés est majoritairement composé ”. »

Article 2 du décret du 22 novembre 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire