(JO n° 275 du 28 novembre 2023)


NOR : TREL2320109D

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, leurs établissements publics, cours administratives d'appel.

Objet : composition et modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols prévue au III ter de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et résilience », a fixé l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d'urbanisme.

La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux apporte des adaptations, de nouveaux dispositifs et des moyens renforcés pour favoriser la déclinaison territoriale des objectifs. Son article 3, qui modifie l'article 194 de la loi Climat et résilience, organise notamment une comptabilisation spécifique pour des projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur afin que la consommation qu'ils emporteront pendant la première tranche ne soit pas directement imputable à la commune et à la région dans lesquels ils sont implantés. Un forfait national de 12 500 hectares est prévu pour ces projets, dont 10 000 hectares sont dédiés aux régions couvertes par un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).

Les projets concernés sont listés par un arrêté du ministre en charge de l'urbanisme, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, qui est créée par l'article 2 de la même récente loi (nouvel article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales) et remplace la conférence des schémas de cohérence territoriale (SCoT). La région peut également formuler une proposition pour identifier un tel projet. En cas de désaccord entre l'Etat et la région sur la liste nationale, une commission de conciliation instituée dans chaque région pourra être saisie. Elle comprend notamment, à parts égales, des représentants de l'Etat et de la région concernée.

Le décret vient préciser la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. Il prévoit en particulier trois représentants pour la région et trois pour l'Etat, dont le préfet et le directeur régional chargé de l'environnement et de l'aménagement. La présidence est assurée par un magistrat administratif désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se situe le chef-lieu de région. Des représentants du bloc communal peuvent y participer à titre consultatif dès lors qu'un projet les concerne. La présence du maire et du président d'un établissement public de coopération intercommunale est tout particulièrement recommandée dans le cas de projets ayant une implantation concentrée sur un périmètre communal et intercommunal bien circonscrit. La commission peut associer d'autres acteurs notamment un représentant d'un département, ou encore ceux compétents en matière d'aménagement foncier, d'urbanisme ou d'environnement ou plus particulièrement pour la matière du projet concerné.
Chaque commission établit son règlement intérieur et se réunit sur convocation de son président. Elle est saisie par la région en cas de désaccord avec l'Etat sur la liste nationale des projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur.

Une commission peut formuler une proposition dans un délai d'un mois après sa saisine. Elle est notifiée au ministre par le préfet. S'il ne suit pas cet avis, le ministre doit informer les membres de la commission des raisons de sa décision.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 143-16 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 194 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 27 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 12 septembre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 juillet 2023 au 15 août 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Titre Ier : Composition

Article 1er du décret du 27 novembre 2023

La commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols, prévue au III ter A de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est composée de :

1° Trois représentants de la région ou leurs suppléants ;

2° Trois représentants de l'Etat ;

3° Un magistrat administratif, qui préside la commission.

Peuvent être conviés à siéger à titre consultatif un représentant par commune ou établissement public de coopération intercommunale compétents en matière de document d'urbanisme ainsi qu'un représentant par établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, sur le territoire desquels se situe un projet d'envergure nationale ou européenne faisant l'objet du désaccord dont est saisie la commission.

La commission peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté en son sein. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme compétent notamment en matière d'aménagement foncier, d'urbanisme ou d'environnement.

Article 2 du décret du 27 novembre 2023

Les représentants de la région et leurs suppléants sont désignés par le président du conseil régional, après chaque renouvellement général du conseil.

Ils cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité pour laquelle ils ont été désignés.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général du conseil régional.

Article 3 du décret du 27 novembre 2023

Le préfet de région et le directeur régional chargé de l'environnement et de l'aménagement sont membres de droit de la commission.

Article 4 du décret du 27 novembre 2023

Le magistrat administratif est désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se situe le chef-lieu de région.

Il est rémunéré au titre de cette mission sous forme d'une indemnité forfaitaire par séance présidée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.

Article 5 du décret du 27 novembre 2023

La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat à la diligence du préfet de région et insérée dans un journal diffusé dans la région.

Le siège de la commission de conciliation est la préfecture de région.

Titre II : Fonctionnement

Article 6 du décret du 27 novembre 2023

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'Etat dans la région chargé de l'aménagement.

Article 7 du décret du 27 novembre 2023

En application du III ter A de l'article 194 de la loi précitée, dans le cadre de la consultation tenue dans la procédure prévue au 8° du III du même article, la commission peut être saisie par le président du conseil régional en cas de désaccord sur l'identification d'un projet d'envergure nationale ou européenne dans la liste mentionnée au même 8°.

Article 8 du décret du 27 novembre 2023

Les propositions de la commission, formulées dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence du préfet, au ministre chargé de l'urbanisme, ainsi qu'au président de la région qui a saisi la commission.

Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture et à l'hôtel de la région.

Lorsque que le ministre ne suit pas l'avis de la commission de conciliation, sa décision doit être motivée et transmise aux membres de la commission.

Article 9 du décret du 27 novembre 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

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