(JO n° 120 du 25 mai 2024)
NOR : AGRT2332394D
Publics concernés : agriculteurs exploitant des terres arables dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Objet : création d'une aide pour le maintien de bandes de céréales favorables à la préservation du hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les modalités de mise en œuvre de l'aide pour le maintien de bandes de céréales favorables à la préservation du hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Références : les dispositions instituées dans le cadre du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) 1408/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 ;
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) 1305/2013 et (UE) 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la communication 2014/C 249/01 de la Commission européenne du 31 juillet 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;
Vu le code rural et de la pêche maritime,
Décrète :
Article 1er du décret du 23 mai 2024
Dans les conditions prévues par le présent décret, une aide annuelle compense les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant du maintien de bandes de culture de céréales favorables au hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Article 2 du décret du 23 mai 2024
I. Peut seul bénéficier de l'aide l'agriculteur qui a le caractère d'une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022 susvisé.
II. Ne peut pas bénéficier de l'aide :
1° Une entreprise en difficulté au sens de la section 2.2 des lignes directrices de la Commission européenne susvisées concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;
2° L'entreprise bénéficiaire d'une aide que la Commission européenne a déclarée incompatible avec le marché intérieur et qui fait l'objet d'une décision de récupération, jusqu'au remboursement ou au versement sur un compte bloqué du montant total de cette aide, majorée des intérêts de récupération correspondants ;
3° L'entreprise pour laquelle le versement de l'aide conduirait à dépasser le seuil prévu à l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 susvisé.
Article 3 du décret du 23 mai 2024
Ouvre droit au bénéfice de l'aide le maintien de bandes de cultures favorables au hamster qui réunissent les conditions suivantes :
1° Elles ont le caractère de terres arables au sens du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé ;
2° Elles sont situées au sein d'une zone de protection du hamster commun, dont le périmètre est déterminé par le représentant de l'Etat dans le département ;
3° Elles comprennent un ou plusieurs terriers de hamster identifiés lors du recensement réalisé par l'Office français de la biodiversité au printemps de l'année en cours, ou sont situées à une distance maximale de 50 m d'un de ces terriers ;
4° Elles sont constituées de céréales à paille pures ou en mélange favorables au hamster ;
5° Elles ont été plantées à l'automne de l'année précédant celle de la demande d'aide et laissées sur pied jusqu'au 15 octobre de l'année de demande d'aide.
Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, à la demande du bénéficiaire, une destruction anticipée des cultures favorables au hamster justifiée par des conditions climatiques empêchant une destruction après le 15 octobre. La destruction anticipée des cultures ne peut intervenir avant le 10 octobre ;
6° Elles respectent les conditions de superficie suivantes :
a) Lorsqu'elles sont situées sur une parcelle d'une surface inférieure à 40 ares, elles couvrent l'intégralité de la parcelle ;
b) Lorsqu'elles sont situées sur une parcelle d'une surface supérieure à 40 ares, leur superficie est de 40 ares minimum ;
7° Elles ne font pas l'objet de traitements à base de produits rodenticides.
Article 4 du décret du 23 mai 2024
Dans la limite des crédits disponibles, le montant annuel total de l'aide pour chaque bénéficiaire correspond au produit, par les surfaces préservées mentionnées à l'article 3, d'un tarif unitaire de 2 138 euros par hectare.
Article 5 du décret du 23 mai 2024
Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de l'attribution de l'aide à ses bénéficiaires.
Article 6 du décret du 23 mai 2024
En cas de non-respect des conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, le représentant de l'Etat dans le département procède à la récupération de l'aide versée.
Toutefois, le bénéficiaire qui aurait procédé à la destruction d'une bande de culture préservée dans des conditions contraires à l'article 3 peut conserver l'aide si la destruction concerne moins de 10 % de la bande de culture considérée.
Article 7 du décret du 23 mai 2024
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de délimitation des zones mentionnées au 2° de l'article 3, fixe la liste des cultures favorables prises en compte au titre du 4° du même article, précise les modalités de la demande de destruction anticipée des cultures favorables mentionnée au 5° du même article et détermine les règles de présentation des demandes d'aide.
Cet arrêté précise également les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire permettant d'adapter le montant des aides aux crédits disponibles.
Article 8 du décret du 23 mai 2024
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mai 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau