(JO du 29 novembre 1963)


Texte abrogé par l'article 5 du Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 (JO n° 181 du 7 août 2003)

Article 1er du décret du 25 novembre 1963

Seront punis d'une amende de ... à ... F ceux qui, en infraction aux dispositions de la loi complétée et modifiée du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole :
1° Auront, pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'alinéa 2 de l'article 2 de ladite loi, fait une publicité destinée aux milieux agricoles, lorsque cette publicité se réclame, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les arrêtés ministériels prévus audit alinéa ;
2° Ou auront porté sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;
3° Ou auront omis de porter, de façon apparente, sur les emballages ou étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en plus des indications déjà prescrites par le décret du 11 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation, ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre ;
4° Ou auront commis une des infractions punies de peines correctionnelles par la loi n° 63-762 du 30 juillet 1963 lorsque la mauvaise foi n'est pas établie.

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