(JO du 15 mai 1971)
Texte modifié par :
- Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 (JO n° 232 du 6 octobre 2016)
- Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 (JO n° 75 du 29 mars 1993)
- Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 (JO du 12 septembre 1985)
Article 1er du décret du 6 mai 1971
(Décret n°93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Les personnes énumérées au premier alinéa de l’article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ne peuvent mettre en oeuvre aucun équipement susceptible d’être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l’observation d’une telle marque par les navigateurs.
Toute contravention au présent article sera punie de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contravention de la cinquième classe.
Article 2 du décret du 6 mai 1971
(Décret n°93-726 du 29 mars 1993, article 2)
La personne assumant la conduite des travaux d’exploration et d’exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l’article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968, est tenue, sous peine de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, de faire mentionner, par l’autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l’article 10 de la loi précitée le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire en application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Article 3 du décret du 6 mai 1971
(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985, article 2)
« Lorsque le registre des hydrocarbures prévu à l’article 27 du décret susvisé du 6 mai 1971 n’est pas tenu conformément aux prescriptions réglementaires ou comporte des mentions fausses, la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation à bord des installations ou dispositifs visés à l’article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 sera punie d’une amende de 2500 à 5000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de 1 mois à deux mois pourra, en outre, être prononcé.
Les mêmes peines seront applicables si le responsable refuse de communiquer le registre ou s’oppose au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes. »
Article 4 du décret du 6 mai 1971
(Décret n° 216-1304 du 4 octobre 2016, article 23)
Le présent décret est applicable dans les territoires d’outre-mer.
« Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne sont pas applicables aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. »
NOTA : Les dispositions du présent article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Cf. article 25 du décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016)