(JO du 3 août 1971)
Texte modifié par :
Décret n° 2011-385 du 11 avril 2011 (JO n° 87 du 13 avril 2011)
Vus
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles R. 5149 et suivants ;
Vu la loi du 2 novembre 1943 modifiée sur l'organisation du contrôle des produits anti-parasitaires à usage agricole ;
Vu le décret n° 49-854 du 28 juin 1949 relatif au commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
Vu le décret n° 65-692 du 13 août 1965, modifié par le décret n° 69-573 du 6 juin 1969, relatif aux produits destinés à l'alimentation des animaux et au commerce des denrées alimentaires d'origine animale ainsi qu'à certains produits à usage vétérinaire ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 30 juillet 1971
ll est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des denrées et des boissons destinées à l'alimentation humaine ou animale contenant une teneur en résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage présentant un danger pour la santé humaine, même si le danger n'apparaît qu'après une longue période de consommation.
Les produits utilisés en agriculture et en élevage mentionnés à l'alinéa précédent comprennent les pesticides ainsi que toutes substances et préparations, y compris celles qui sont à usage thérapeutique, servant à protéger, régler, activer ou modifier la croissance et l'état sanitaire des animaux et des plantes destinés à l'alimentation humaine.
Article 2 du décret du 30 juillet 1971
(Décret n° 2011-385 du 11 avril 2011, article 15)
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixeront pour chaque catégorie de denrées alimentaires et de boissons les teneurs en résidus pouvant être admises en application de l'article 1er.
Article 3 du décret du 30 juillet 1971
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.