(JO du 4 août 1974)


Texte abrogé par l'article 6 du Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 (JO n° 181 du 7 août 2003).

Texte modifié par :

Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 (JO du 7 mai 1994)

Décret n° 80-477 du 16 juin 1980 (JO du 29 juin 1980)

Décret n° 79-541 du 3 juillet 1979 (JO du 5 juillet 1979)

Vus

Vu l'article 37 de la Constitution,

Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture ou en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons;

Vu la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, modifiée notamment par la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa);

Vu le décret du 31 juillet 1974 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Jacques Chirac;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 1er août 1974

(Voir Loi du 2 novembre 1943, articles 4 et 5)

Article 2 du décret du 1er août 1974

(Décret n° 79-541 du 3 juillet 1979, article 1er et Décret n° 80-477 du 16 juin 1980, article 5)

"Il est créé une commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés chargée :
1° D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article 1er de la loi susvisée du 2 novembre 1943 et à l'article 1er de la loi susvisée du 13 juillet 1979"
2° De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions d'emploi desdits produits.

Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence, parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public.

Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.

Article 3 du décret du 1er août 1974

Il est créé une commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés chargée :
1° De proposer au ministre de l'Agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des produits énumérés à l'article 1er de la loi susvisée du 2 novembre 1943 eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques;
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation;
3° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article 1er de la loi susvisée du 2 novembre 1943.

Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des experts choisis en raison de leur compétence.

Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'Agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.

Article 4 du décret du 1er août 1974

(Décret n° 94-359 du 5 mai 1994, article 62-1 et 2)

Il est créé un comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés chargés :
1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article 3 ci-dessus "ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques"
2° De faire au ministre de l'Agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et "aux demandes d'agrément susvisées".

Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de l'Agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres.

Article 5 du décret du 1er août 1974

Les membres des commissions instituées par les articles 2 et 3 ci-dessus qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux desdites commissions à titre consultatif.

Article 6 du décret du 1er août 1974

Des arrêtés du ministre de l'Agriculture déterminent les modalités d'application du présent décret, notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes qu'il institue.

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