(JO du 6 décembre 1977)


Texte modifié par :
- Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 (JO n° 170 du 23 juillet 1980)
- Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 (JO du 12 septembre 1985)
- Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 (JO n° 304 du 31 décembre 1989)
- Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 (JO n° 75 du 29 mars 1993)
- Décret n° 2006 -1246 du 11 octobre 2006 (JO n° 238 du 13 octobre 2006)
- Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 (JO n° 122 du 27 mai 2014)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport et la manutention des matières dangereuses et infectes, ensemble l'arrêté du 15 avril 1945 modifié ayant pour objet de réglementer le transport par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses et infectes ;

Vu le décret n° 67-880 du 20 septembre 1987 portant publication du règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) modifié au 1er avril 1967, ensemble les décrets n° 74-252 du 11 mars 1974 et 76-385 du 1er avril 1976 portant publication de modifications audit règlement ;

Vu le décret n° 68-1023 du 8 novembre 1968 portant publication des annexes A et B modifiées à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, ensemble les décrets n° 71-597 du 15 juillet 1971, n° 72-853 du 8 septembre 1972, n° 74-120 du 12 février 1974 et 76-369 du 1er avril 1976 portant publication des amendements auxdites annexes ;

Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés et notamment son article 4 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1er du décret du 30 novembre 1977

(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980, article 2 ; Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 ; Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989, article 1er ; Décret n° 93-726 du 29 mars 1993, article 1er et Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014, article 8)

Abrogé.

Article 1 bis du décret du 30 novembre 1977

(Décret n° 2006 -1246 du 11 octobre 2006, article 1er)

Indépendamment des sanctions pénales prévues à l'article 1er ci-dessus, les manquements aux prescriptions de la réglementation du transport de marchandises dangereuses par voie routière classés dans les catégories de risque I et II définies ci-dessous ou constitutifs des délits mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 susvisée sont susceptibles de donner lieu à l'immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-3 et R325-2 à R. 325-11 du code de la route.

Ces manquements sont classés en trois catégories comme suit en fonction de la gravité des risques qu'ils sont susceptibles d'entraîner :
- catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants devant normalement conduire à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées ;
- catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux devant normalement conduire à prendre des mesures correctives appropriées, parmi lesquelles l'obligation de se mettre en conformité sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l'issue de l'opération de transport en cours ;
- catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux ne conduisant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.

La liste des manquements à la réglementation correspondant à chacune des catégories susvisées est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des transports terrestres de matières dangereuses.

Article 2 du décret du 30 novembre 1977

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Raymond Barre.

Le ministre de l'équipement
et de l'aménagement du territoire,
Fernand Icart.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Alain Peyrefitte.

Le ministre de l'intérieur,
Christian Bonnet.

Le ministre de la défense,
Yvon Bourges.

Le ministre délégué à l'économie et des finances,
Robert Boulin.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement
et de l'aménagement du territoire (Transports),
Marcel Cavaille.

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