(JO du 28 août 1977)


Texte abrogé par l'article 8 du Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 (JO n° 125 du 31 mai 2005).

Vus

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 8 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 20 et 22 décembre 1976 ;

Article 1er du décret du 19 août 1977

Sauf dans les cas où des textes spéciaux donnent compétence à d'autres services, I'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1975 est confiée aux services chargés du contrôle des installations classées.

Article 2 du décret du 19 août 1977

Les entreprises mentionnées à l'article 8 de la loi du 15 juillet 1975 peuvent notamment être assujetties à la tenue d'un registre, à l'envoi périodique d'une déclaration ou, en ce qui concerne le transport des déchets, à l'établissement d'une déclaration de chargement précisant en particulier les modalités d'élimination prévues pour les déchets transportés.

Article 3 du décret du 19 août 1977

Les catégories de déchets auxquelles s'appliquent les dispositions du présent décret sont les suivantes:

1° Déchets contenant les substances ci-après :

Amiante ;
Antimoine ;
Arsenic ou ses composés ;
Baryum ou ses composés ;
Béryllium ou ses composés ;
Cadmium ou ses composés ;
Chrome hexavalent ;
Chrome trivalent ;
Cuivre ou ses composés ;
Cyanures ;
Etain ou ses composés ;
Fluorures ;
Isocyanates ;
Mercure ou ses composés ;
Molybdène ou ses composés ;
Nickel ou ses composés ;
Phénols et dérivés ;
Plomb ou ses composés ;
Polychlorobiphényles ;
Sélénium ou ses composés ;
Solvants aromatiques ;
Solvants chlorés ;
Sulfures minéraux et organiques ;
Thallium ou ses composés ;
Titane ou ses composés ;
Vanadium ou ses composés ;
Zinc ou ses composés ;
Substances affectées des symboles T (toxique) ou E (explosif) dans la liste établie en application de l'article L. 231-6 du code du travail.

2° Déchets contenant des substances radioactives.

3° Déchets constitués principalement par les substances suivantes :

Boues de peinture ;
Hydrocarbures ;
Produits de vidange.

4° Déchets provenant du raffinage du pétrole et de ses dérivés, de la cokéfaction, des industries chimiques, pharmaceutiques, phytopharmaceutiques et des laboratoires.

5° Déchets provenant des activités des ateliers de traitement de surface.

Article 4 du décret du 19 août 1977

Le conseil supérieur d'hygiène publique de France est consulté sur les modifications de la liste des catégories de déchets soumises aux dispositions édictées en application de la loi du 15 juillet 1975.

Article 5 du décret du 19 août 1977

Le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

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