(JO du 24 avril 1985)


Texte abrogé par l'article 8 du décret n° 2005-935 du 2 août 2005 (JO n° 181 du 5 août 2005).

Texte modifié par :

Décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 (JO du 29 décembre 1985)

Décret n° 86-1422 du 31 décembre 1986 (JO du 17 janvier 1987)

Décret n° 88-635 du 6 mai 1988 (JO du 8 mai 1988)

Décret n° 89-694 du 20 septembre 1989 (JO du 26 septembre 1989)

Décret n° 93-245 du 25 février 1993 (JO du 26 février 1993)

Décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 (JO du 23 juillet 1993)

Décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 (JO du 12 octobre 1994)

Décret n° 95-540 du 4 mai 1995 (JO du 6 mai 1995)

Décret n° 95-696 du 9 mai 1995 (JO du 11 mai 1995)

Décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 (JO du 23 juillet 1998)

Décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 (JO du 28 décembre 2000)

Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001 (JO du 7 mars 2001)

Décret n° 2001-1257 du 21 décembre 2001 (JO du 27 décembre 2001)

Décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 (JO du 13 novembre 2002)

Décret n° 2003-767 du 1er août 2003 (JO du 7 août 2003)

Annulation du 38° de l'annexe par décision n° 264359 du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2005 (JO n° 10 du 12 janvier 2006)

Vus

Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le Code des communes;

Vu le Code de l'urbanisme;

Vu le Code rural;

Vu le Code forestier;

Vu le Code de l'aviation civile;

Vu le Code du domaine de l'Etat;

Vu le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;

Vu le Code des ports maritimes;

Vu le Code minier;

Vu le Code des tribunaux administratifs;

Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux;

Vu la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage des produits chimiques de base à destination industrielle;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ainsi que le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection de la montagne;

Vu le décret du 25 octobre 1938 modifié portant codification des règles applicables aux chemins départementaux;

Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation foncière et le remembrement;

Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 et relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression;

Vu le décret n° 62-987 du 24 août 1961 modifié relatif au Conseil supérieur d'hygiène publique de France;

Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible;

Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;

Vu le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation;

Vu le décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du Code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 dudit code;

Vu le décret n° 74-851 du 8 octobre 1974 pris pour l'application de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux;

Vu le décret n° 75-983 du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux;

Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales;

Vu le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci;

Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières;

Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 pris pour l'application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du Code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain;

Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 relatif à la forme et à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques;

Vu l'avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité en date du 9 janvier 1985;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 7 janvier 1985;

Vu l'avis du Conseil général des ponts et chaussées en date du 22 janvier 1985;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 janvier 1985,

Décrète :

Chapitre I : Champ d'application et dispositions générales

Article 1er du décret du 23 avril 1985

I. La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article premier de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret.

II. En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à ce tableau tient compte de l'ensemble de l'opération.

III. Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement dès que l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10 % depuis la date d'établissement du seuil précédent.

(Décret n° 2001-1257 du 21 décembre 2001, article 1er, IV)

Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à "la dizaine de milliers d'euros la plus proche".

IV. Ne sont pas soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 les travaux d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.Des aménagements ou ouvrages mentionnés dans la liste prévue au I ci-dessus sont soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 alors même qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire.

Article 2 du décret du 23 avril 1985

Sont également soumises aux prescriptions de la loi du 12 juillet 1983 les enquêtes prévues par les articles L. 123-3-1, L. 123-4, L. 123-7-1, L. 123-8, L. 123-11, L. 311-4, L. 313-1, alinéas 2 et 4, L. 315-4 du Code de l'urbanisme, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles.

(Décret n° 2003-767 du 1er août 2003, article 5)

" De même, sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement les enquêtes publiques organisées par les autorités françaises lorsqu'elles sont consultées, le cas échéant à leur demande, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'Espoo, sur un projet localisé sur le territoire de ce dernier et susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Ces enquêtes sont alors menées selon les modalités prévues par les dispositions de la section X du chapitre III du présent décret. "

Article 3 du décret du 23 avril 1985

Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles 1er et 2 donnent lieu à une enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 :

- préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête;

- en l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.

Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions des chapitres I et II du présent décret.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.

Article 4 du décret du 23 avril 1985

I. Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes, dont l'une au moins au titre de la loi du 12 juillet 1983, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être organisées conjointement sous la direction d'un même commissaire enquêteur ou d'une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif.

L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.

Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le préfet.

II. Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mise à l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d'autres procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983. Dans ce cas, si le projet n'a pas fait l'objet de modifications ou de compléments substantiels depuis l'achèvement de l'enquête, il peut être procédé sans nouvelle enquête, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983, à la réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont les caractéristiques principales figuraient au dossier soumis à l'enquête préalable.

Article 5 du décret du 23 avril 1985

L'autorité compétente pour proroger la durée de validité de l'enquête est celle qui est compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée.

Chapitre II : Modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête

Article 6 du décret du 23 avril 1985

Composition du dossier d'enquête

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :

I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :

1° Une notice explicative indiquant :

a) L'objet de l'enquête;

b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête;

c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu.

2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise.

3° Le plan de situation.

4° Le plan général des travaux.

5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.

6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières.

7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.

II. Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :

1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée.

2° Les pièces visées aux 2° et 7° du I ci-dessus.

Article 7 du décret du 23 avril 1985

Autorité chargée d'organiser l'enquête

L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet.

Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

Article 8 du décret du 23 avril 1985

Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête

Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.

Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.

Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.

Article 9 du décret du 23 avril 1985

Personnes ne pouvant être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur

(Alinéa 1er abrogé par décret n° 98-622 du 20 juillet 1998, article 11)

Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.

Article 10 du décret du 23 avril 1985 (1)

Rémunération du commissaire enquêteur

(Décret n° 94-873 du 10 octobre 1994, article 6)

Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.

(Décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002, article 1er)

" Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. "

Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.

(Décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002, article 1er)

" Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article 10-2. Le maître d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article 10-1. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur. "

Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Environnement, de l'Equipement, du Budget et de l'Intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

(1) (Décret n° 94-873 du 10 octobre 1994, article 1er) Entrée en vigueur : ces dispositions ne s'appliquent qu'aux enquêtes dont l'arrêté d'ouverture est pris postérieurement au 12 octobre 1994.

Article 10-1 du décret du 23 avril 1985

(Décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002, article 2)

"Dans les huit jours qui suivent sa désignation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut demander au président du tribunal administratif, ou au membre du tribunal qu'il délègue à cet effet, d'ordonner au maître d'ouvrage de verser au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs une provision dont il définit le montant.

Le commissaire enquêteur informe de sa demande l'autorité compétente pour organiser l'enquête qui ne pourra autoriser l'ouverture de celle-ci qu'après que le maître d'ouvrage aura attesté auprès d'elle du versement de cette provision.

Le maître d'ouvrage peut s'acquitter des obligations résultant des alinéas précédents en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.

Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues du maître d'ouvrage."

Article 10-2 du décret du 23 avril 1985

(Décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002, article 3)

"Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent décret, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-14 du code de l'environnement et à l'article R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le maître d'ouvrage verse à ce fonds les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre en charge de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds. "

Article 11 du décret du 23 avril 1985

Arrêté d'organisation de l'enquête

Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :

1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois.

2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée.

3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels.

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations.

5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Article 12 du décret du 23 avril 1985

Publicité de l'enquête

Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés, et visible de la voie publique.

Article 13 du décret du 23 avril 1985

Information des maires

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.

Article 14 du décret du 23 avril 1985

Jours et heures de l'enquête

Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.

Article 15 du décret du 23 avril 1985

Observations du public

Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.

Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public.

En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.

Article 16 du décret du 23 avril 1985

Visite des lieux par le commissaire enquêteur

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.

Article 17 du décret du 23 avril 1985

Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître de l'ouvrage; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître de l'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.

Article 18 du décret du 23 avril 1985

Organisation d'une réunion publique

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage, et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.

Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.

En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage.

En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article 19 pour permettre l'organisation de la réunion publique.

A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage.

Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.

Article 19 du décret du 23 avril 1985

Prorogation de la durée de l'enquête

Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.

Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article 12 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

Article 20 du décret du 23 avril 1985

Formalités de clôture de l'enquête

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.

Article 21 du décret du 23 avril 1985

Publicité du rapport et des conclusions

Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision.

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.

Chapitre III : Procédures particulières d'enquête publique

Section I : Expropriation

Article 22 du décret du 23 avril 1985

Voir les nouveaux intitulés des sous-sections 1, 2 et 3 de la section I du chapitre Ier du Code de l'expropriation, les articles R.11-4, 4 e alinéa, R.11-10, 2e et dernier alinéas, R.11-13, 2e alinéa et R.11-20 modifiés de ce code, et les articles R.11-14-1 à R.11-14-15 ajoutés à ce code.

Article 23 du décret du 23 avril 1985

Voir les nouveaux intitulés des sous-sections 1, 2 et 3 de la section I du chapitre Ier du Code de l'expropriation, les articles R.11-4, 4 e alinéa, R.11-10, 2e et dernier alinéas, R.11-13, 2e alinéa et R.11-20 modifiés de ce code, et les articles R.11-14-1 à R.11-14-15 ajoutés à ce code.

Article 24 du décret du 23 avril 1985

Voir les nouveaux intitulés des sous-sections 1, 2 et 3 de la section I du chapitre Ier du Code de l'expropriation, les articles R.11-4, 4 e alinéa, R.11-10, 2e et dernier alinéas, R.11-13, 2e alinéa et R.11-20 modifiés de ce code, et les articles R.11-14-1 à R.11-14-15 ajoutés à ce code.

Article 25 du décret du 23 avril 1985

Voir les nouveaux intitulés des sous-sections 1, 2 et 3 de la section I du chapitre Ier du Code de l'expropriation, les articles R.11-4, 4 e alinéa, R.11-10, 2e et dernier alinéas, R.11-13, 2e alinéa et R.11-20 modifiés de ce code, et les articles R.11-14-1 à R.11-14-15 ajoutés à ce code.

Article 26 du décret du 23 avril 1985

(Caduc)

Section II : Remembrement rural

(Abrogée par Décret n° 86-1422 du 31 décembre 1986, article 2)

Section III : Défrichements

Article 29 du décret du 23 avril 1985

Voir articles R.311-3-1, R.311-6, 3e alinéa et R.312-1, 5e alinéa ajoutés au Code forestier.

Article 30 du décret du 23 avril 1985

Voir articles R.311-3-1, R.311-6, 3e alinéa et R.312-1, 5e alinéa ajoutés au Code forestier.

Article 31 du décret du 23 avril 1985

Voir articles R.311-3-1, R.311-6, 3e alinéa et R.312-1, 5e alinéa ajoutés au Code forestier.

Section IV : Procédure d'enquête dans le cas de travaux visés à l'article 175 du code rural

Néant

Section V : Défense contre les eaux

Article 34 du décret du 23 avril 1985

Voir Code des communes, articles R. 315-11-1 et suivants.

Section VI : Entreprises hydrauliques soumises à autorisation

Néant

Section VII : Voirie départementale et communale

Sous-section 1 : Voirie départementale

Néant

Sous-section 2 : Voirie communale

Article 38 du décret du 23 avril 1985

Modifie l'article R.141-10 du Code de la voirie routière.

Section VIII : Aérodromes

Article 39 du décret du 23 avril 1985

Modifie l'article R.211-5 du Code de l'aviation civile.

Section IX : Installations classées pour la protection de l'environnement

Article 40 du décret du 23 avril 1985

Voir Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, articles 5 et 6 modifiés et article 6 bis ajouté.

Article 41 du décret du 23 avril 1985

Voir Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, articles 5 et 6 modifiés et article 6 bis ajouté.

Article 42 du décret du 23 avril 1985

Voir Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, articles 5 et 6 modifiés et article 6 bis ajouté.

(Décret n° 2003-767 du 1er août 2003, article 6)

" Section X : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement

" Article 42-1 du décret du 23 avril 1985

L'enquête publique est effectuée conformément aux articles 9, 10, 10-1, 10-2, 11, 14, 15, 18, 19 et 20 du présent décret, ainsi que selon les modalités suivantes :

" I. Composition du dossier d'enquête.
" Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :
" 1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ;
" 2° Une évaluation environnementale ;
" 3° Le plan de situation ;
" 4° Le plan général des travaux.

" II. Autorité chargée d'organiser l'enquête.
" L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.
" Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

" III. Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
" Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
" Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
" Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent III ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.

" IV. Prise en charge des frais de l'enquête.
" Les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête, sont pris en charge par l'Etat.

" V. Publicité de l'enquête.
" Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations susceptibles d'affecter l'ensemble du territoire national, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
" Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans chacune des communes désignées par le préfet.

" VI. Visite des lieux par le commissaire enquêteur.
" Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.

" VII. Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur.
" Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant, dans les conditions prévues à l'article L. 123-9 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.
" Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.

"VIII. Publicité du rapport et des conclusions.
" Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
" La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée. "

Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Article 43 du décret du 23 avril 1985

I. Sous réserve des dispositions transitoires prévues au II ci-dessous, les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1985.

II. En ce qui concerne les opérations donnant lieu à enquête en vertu de dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 1983, les enquêtes pour lesquelles l'acte organisant l'enquête aura été pris avant le 1er octobre 1985 demeureront régies par les dispositions alors en vigueur. Toutefois, leur validité ne pourra être prorogée que dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi.

Les demandes d'autorisation ou d'approbation afférentes à des régimes ne comportant pas avant l'intervention du présent décret de procédure d'enquête et qui auront été présentées avant le 1er octobre 1985 seront instruites conformément aux dispositions en vigueur à la date de leur présentation.

III. Les dispositions du présent décret sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini à l'article L. 11-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce Code attache à une telle déclaration.

Annexe (Article premier du décret)

(Décret n° 2001-1257 du 21 décembre 2001, article 1er, IV)

Catégories d'aménagements
(ouvrages ou travaux soumis à
enquête publique régie par la loi
du 12 juillet 1983)
Seuils et critères
1° (Décret n° 86-1422 du 31 décembre 1986, article 1er) Remembrement rural. Tout remembrement rural, l'enquête étant menée sur le projet de remembrement prévu à l'article R.123-8 du Nouveau Code rural (ancien article 8 du décret n° 86-
1417 du 31 décembre 1986).
1° bis Remembrement -
aménagement.
Tout remembrement-aménagement, l'enquête étant menée sur le projet de remembrement-aménagement prévu à l'article R.123-26 du Nouveau Code rural
(ancien article 10 du décret n° 86-1418 du 31 décembre 1986).
1° ter (Décret n° 86-1422 du 31
décembre 1986, article 1er)
Aménagement foncier agricole et
forestier et aménagement foncier
forestier.
Tout aménagement foncier agricole et forestier et tout aménagement foncier forestier, l'enquête étant menée sur le projet d'aménagement foncier agricole et forestier ou sur le projet d'aménagement foncier forestier prévu à l'article 9 du décret n° 86-1421 du 31
décembre 1986 (codifié en partie à l'article R.126-29 du Nouveau Code rural).
2° Défrichements visés aux articles
L. 311-1 (bois des particuliers) et
L. 312-1 (bois des collectivités et de
certaines personnes morales) du Code
forestier.
Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 ha. Ce seuil est abaissé à 10 ha si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %.
3° (Décret n° 89-694 du 20 septembre
1989, article 2) Travaux d'hydraulique
agricole mentionnés du 2° au 7° de
l'article L.151-36 du Nouveau Code
rural (ancien article 175 du Code rural).

 

Travaux d'un montant au moins égal à "1 900 000 euros", ce seuil étant abaissé à :
a) "950 000 euros" lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie :
- dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985;
- dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme;
- dans les réserves naturelles classées en application de l'article L.242-2 du Code rural;
- dans les parcs nationaux prévus à l'article L.241-1 du Code rural et dans les zones périphériques délimitées en application de l'article L.241-4 du Code rural;
- à l'intérieur des limites d'un parc régional telles que fixées en application des articles R.244-1 et suivants du Code rural;
b) "160 000 euros" lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme.
4° Travaux de défense contre les eaux
(loi du 10 juillet 1973).
Sous réserve des dispositions du 3° et du 14° de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à "1 900 000 euros".
5° Travaux d'installation des ouvrages
utilisant l'énergie hydraulique.
Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kW.
6° Voirie routière. Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à "1 900 000 euros" conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants.
7° Voies ferrées.

 

Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 km.
Travaux d'un montant supérieur à "1 900 000 euros" portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise.
Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 m ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 m.
8° Remontées mécaniques.

 

(Décret n° 88-635 du 6 mai 1988, article 7)
Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à "950 000 euros" et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan d'occupation des sols
ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités.
9° Aérodromes.

 

Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du Code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande.
Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.
Travaux exécutés en vue du changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du Code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa.
10° Voies navigables. Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à "1 900 000 euros".
11° Ports fluviaux.
 
Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à "1 900 000 euros".
Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places.
12° Ports maritimes de commerce ou de pêche.

 

Travaux de création d'un nouveau port.
Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence.
Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à "1 900 000 euros".
Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage.
13° (Décret n° 89-694 du 20
septembre 1989, article 2)
Ports maritimes de plaisance et autres
ports de plaisance situés dans les
communes littorales mentionnées à
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier
1986.
Travaux de création d'un port de plaisance.
Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité.
 
14° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors
des ports (endigages, exondements,
affouillements, constructions,
édification d'ouvrages de défense
contre la mer, réalisation de plages
artificielles).
Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des
travaux supérieures à :
- 2 000 m2 en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la
réparation navales et la défense contre la mer;
- 1 000 m² en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques;
- 500 m² dans les autres cas.
15° Installations classées pour la
protection de l'environnement.
Toutes installations soumises à autorisation.
16° Stations d'épuration des eaux
usées des collectivités locales.
Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens du décret n° 61-987 du 24 août 1961 modifié.
17° Réservoirs de stockage d'eau
potable.
Réservoirs "sur tour" d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 m3.
18° Canalisations d'adduction d'eau
potable.
Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 m2
19° Constructions soumises à permis
de construire.

 

Permis autorisant :
a) (Décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000, article 3) La création d'une "surface hors oeuvre brute" nouvelle supérieure à 5 000 m2 sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique (1);
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 m;
c) (Décret n° 93-245 du 25 février 1993, article 12-I )(1) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 m2 (2);
d) (Décret n° 93-245 du 25 février 1993, article 12-I )(1) La construction d'équipements "culturels", sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 spectateurs (2).
20° Lotissements. (Décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000, article 3) Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 m² de "surface hors oeuvre brute", sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. (1)
21° Aménagement de terrains de camping et de caravanage. Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la
demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
22° (Décret n° 95-696 du 9 mai 1995, article 54-I) Ouverture de travaux de recherche de substances minières
concessibles autres que les
hydrocarbures.
(Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001, article 9) Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 m3 ou entraînant la dissolution de couches du sous-sol ou effectués, "sauf dans le département de la Guyane" sur des terrains humides ou des marais.
23° (Décret n° 95-696 du 9 mai 1995,
article 54-II) Ouverture de travaux
d'exploitation de substances minières
concessibles autres que les
hydrocarbures "ainsi que des haldes et
terrils non soumis au régime prévu par
l'article 130 du Code minier."
(Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001, article 9) Tous travaux "à l'exception de ceux réalisés dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier".

 

24° Ouverture de travaux d'exploitation
de gisements d'hydrocarbures.
Travaux de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
à partir du vingtième emplacement de forage.
25° Travaux de recherche et
d'exploitation de gîtes géothermiques.
Tous travaux.
26° Carrières.

 

Travaux devant donner lieu à enquête publique en application des articles 10, 31 et 32 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979.
Travaux donnant lieu à demande d'exploitation de carrières situées dans une zone instituée en application de l'article 109 et de l'article 109-1 du Code minier.
Travaux donnant lieu à demande de permis d'exploitation de substances minérales non visées à l'article 2 du Code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain.
27° Stockages souterrains
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
au sens de l'ordonnance n° 58-1332
du 23 décembre 1958 et stockages
souterrains de produits chimiques de
base à destination industrielle au sens
de la loi n° 70-1324 du 31 décembre
1970.
Tous stockages.

 

28° Stockages souterrains de gaz
combustible.
Tous stockages soumis à autorisation en application du décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962.
29° (Décret n° 93-245 du 25 février
1993, art. 12-I) (1) Ouvrages de
transport "et de distribution
d'électricité".
Ouvrages d'une tension supérieure ou égale à "63 kV".
30° Canalisations de transport de gaz. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 m2.
31° Canalisations de transport
d'hydrocarbures.
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 m2.
32° Canalisations de transport de
produits chimiques déclarées d'intérêt
général en application de l'article
premier du décret n° 65-881 du 18
octobre 1965.
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 m2.
 
33° (Décret n° 95-540 du 4 mai 1995,
article 22-I) Installations nucléaires et
leurs rejets d'effluents radioactifs
gazeux et liquides (décret n° 63-1228
du 11 décembre 1963 et décret
n° 95-540 du 4 mai 1995).
Seuils et critères définis par le décret n° 85-449 du 23 avril 1985.

 

34° (Décret n° 85-1400 du 27
décembre 1985, article 37)
Piscicultures définies à l'article L.231-6
du Code rural.

 

1° Autorisation ou concession :
a) De toute salmoniculture et de tout élevage à des fins scientifiques ou expérimentales;
b) Des autres piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle prévue est égale ou supérieure à deux tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à trois hectares;
c) De toute extension de pisciculture ayant pour effet de porter sa production ou sa commercialisation annuelle ou sa surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils fixés au b .

2° Renouvellement de l'autorisation ou de la concession mentionnée au 1° si l'étude d'impact est exigée en application des articles R.231-24 et R.231-34 du Code rural.

35° (Décret n° 89-694 du 20
septembre 1989, article 2) Travaux,
ouvrages et aménagements dans les
espaces et milieux littoraux faisant
l'objet d'une protection particulière :

a) Aménagements nécessaires à
l'exercice des activités conchylicoles,
de pêche, de cultures marines ou
lacustres situées en tout ou partie :
- soit dans la bande littorale
mentionnée au III de l'article L. 146-4
du Code de l'urbanisme;
- soit dans les espaces et milieux visés au 1er alinéa de l'article L. 146-6;

b) Tous autres travaux, ouvrages,
aménagements visés au III de l'article
L. 146-4 et aux 2e et 3e alinéas de
l'article L. 146-6 du Code de
l'urbanisme.

Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 m².
Autres cas : travaux d'un montant supérieur à "160 000 euros".
 

Travaux d'un montant total supérieur à "160 000 euros".
 

36° (Décret n° 93-940 du 16 juillet
1993, article 5-II) Les laboratoires
souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes
au stockage des déchets radioactifs.
Tous travaux.

 

"37° (Décret n° 93-245 du 25 février
1993, article 12-II)(1) Installations et
travaux divers soumis à l'autorisation
de l'article L. 442-1 du Code de
l'urbanisme"
"a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à "1 900 000 euros" ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors oeuvre nette égale ou
supérieure à 1 000 m2.
b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à "1 900 000 euros".
c) Terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares."

 

(Décret n° 2003-767 du 1er août 2003, article 11)

Annulé par décision n° 264359 du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2005

38° Travaux d’installation des ouvrages utilisant l’énergie éolienne"

"Travaux d’installation des ouvrages de production d’énergie éolienne d’une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres"

(Décret n° 2003-767 du 1er août 2003, article 11)

"39° Premiers boisements soumis à l’autorisation de l’article L 126-1 du code rural"

"Premiers boisements d’un seul tenant portant sur une superficie d’au moins 25 hectares"

(Décret n° 2003-767 du 1er août 2003, article 11)

" 40° Projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive"

"Projets portant sur une superficie d’au moins 50 hectares"

(1) Entrée en vigueur : Ces dispositions sont applicables aux demandes de permis de construire, d'autorisation de lotir ou d'approbation de programmes de travaux de restauration immobilière présentées après le premier jour du quatrième mois suivant la publication du décret du 26 décembre 2000 (soit après le 1er avril 2001) (Décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000, article 4).

(2) Entrée en vigueur : le 1er mai 1993
(Décret n° 93-245 du 25 février 1993, article 13)
Procédure en cours au 1er mai 1993 : voir l'article 13 du décret no 93-245 du 25 février 1993.

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abrogé
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