(JO du 7 mai 1988)
Texte abrogé par le Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 (JO n°122 du 27 mai 2003).
Vus
Vu le Code de la santé publique, notamment son article L. 776;
Vu le décret n° 70-415 du 8 mai 1970 modifié relatif à l'organisation sanitaire dans la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
Décrète :
Chapitre I : Composition du conseil départemental d'hygiène
Article 1er du décret du 5 mai 1988
Le conseil départemental d'hygiène est présidé par le préfet du département ou son représentant. A Paris, le préfet de police ou son représentant assure toutefois la présidence de ce conseil lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.
Article 2 du décret du 5 mai 1988
Dans tous les départements autres que Paris, le conseil départemental d'hygiène comprend :
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;
3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant;
4° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant;
5° Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant;
6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
7° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général;
8° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association, ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; le vote peut avoir lieu par correspondance;
9° Un membre désigné par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement;
10° Un membre désigné par le préfet sur proposition des organisations de consommateurs;
11° Un membre désigné par la fédération départementale des associations agréées de pêche;
12° Un représentant de la profession agricole désigné par la chambre d'agriculture;
13° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la chambre des métiers;
14° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie;
15° Un architecte désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives;
16° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie;
17° Un médecin inspecteur de la santé désigné par le préfet;
18° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant;
19° Quatre personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet, dont deux médecins.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes 7 à 16, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
Article 3 du décret du 5 mai 1988
Le conseil départemental d'hygiène de Paris comprend :
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
2° Le directeur de l'urbanisme et des équipements ou son représentant;
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;
4° Le directeur de la prévention et de la protection civile ou son représentant;
5° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant;
6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
7° Cinq membres du conseil de Paris désignés par ce conseil;
8° Un membre désigné conjointement par le préfet du département de Paris et le préfet de police de Paris sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement;
9° Un membre désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations de consommateurs;
10° Un architecte désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations professionnelles représentatives;
11°-1. Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la fédération départementale du bâtiment et des travaux publics;
11°-2. Un représentant des artisans désigné par la chambre des métiers;
12° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie;
13° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie;
14° Un médecin inspecteur de la santé désigné conjointement par le préfet du département de Paris et le préfet de police de Paris;
15° Le directeur des services vétérinaires à la préfecture de police ou son représentant;
16° L'architecte en chef du service technique des architectes de sécurité de la préfecture de police ou son représentant;
17° Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant;
18° Le chef du service interdépartemental de la protection civile ou son représentant;
19° Le chef du service technique de l'inspection des installations classées ou son représentant;
20° Trois fonctionnaires des services techniques intéressés de la ville de Paris désignés par le maire de Paris ou leur représentant;
21° Cinq personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet du département de Paris et le préfet de police, dont trois médecins.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes 7 à 13, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
Article 4 du décret du 5 mai 1988
Les membres désignés sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet du département, et à Paris par arrêté conjoint du préfet du département et du préfet de police de Paris.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.
Chapitre II : Fonctionnement du conseil départemental d'hygiène
Article 5 du décret du 5 mai 1988
Le préfet du département ou, le cas échéant, à Paris le préfet de police, convoque les réunions du conseil départemental d'hygiène dont il fixe l'ordre du jour.
Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.
Le secrétariat du conseil départemental d'hygiène est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Article 6 du décret du 5 mai 1988
Le conseil départemental d'hygiène ne délibère valablement sur les questions qui lui sont soumises que si la moitié des membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le conseil peut délibérer dans un délai minimum de quinze jours, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Un suppléant ne peut assister à une réunion du conseil qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Un membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel.
Les membres du conseil doivent observer une discrétion absolue en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Article 7 du décret du 5 mai 1988
Le président du conseil départemental d'hygiène peut désigner des rapporteurs non membres du conseil. Il peut appeler à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile.
Sous réserve des dispositions particulières prévoyant une procédure différente, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend si celui-ci en fait la demande.
Article 8 du décret du 5 mai 1988
Les frais de fonctionnement du conseil départemental d'hygiène sont pris en charge par l'Etat.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les rapporteurs peuvent recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une indemnité correspondant à un nombre de vacations variable suivant l'importance du dossier.
Aucune indemnité ne peut être allouée aux rapporteurs qui ont la qualité de fonctionnaire en activité.
Le taux unitaire de la vacation, le montant maximal par rapport et le plafond annuel pour chaque rapporteur sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé du Budget.
Chapitre III : Dispositions générales
Article 9 du décret du 5 mai 1988
L'article 6 du décret n° 70-415 du 8 mai 1970 susvisé est abrogé.
Article 10 du décret du 5 mai 1988
Les préfets des départements et à Paris, conjointement avec le préfet de police, disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour prendre l'arrêté de composition prévu à l'article 4. Pendant ce délai, les actuels conseils départementaux d'hygiène et, à Paris, le conseil d'hygiène publique de Paris sont maintenus en fonctions.