(JO n° 77 du 31 mars 1990)


NOR : PRME9061127D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 27 juillet 1987 relative au projet de classement en réserve naturelle de la Grotte du Carroussel, le rapport du commissaire enquêteur, l'avis du préfet du département de la Haute-Saône, l'avis des conseils municipaux des communes de Port-sur-Saône et Conflandey, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 mai 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle de la Grotte du Carroussel.

Article 1er du décret du 27 mars 1990

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle de la Grotte du Carroussel " (Haute-Saône), les parcelles et parties de parcelle cadastrales suivantes, y compris la grotte située en dessous :

Commune de Port-sur-Saône :
Section A 3 : lieudit Côte de la Baume : parcelle n° 188 pour partie ;
Lieudit Sur la Baume : parcelles n°s 181 pour partie, 182 pour partie ;
Lieudit Champ de la Chèvre : parcelles n°s 159, 160, 161, 162 et 163.

Commune de Conflandey :
Section B 4 : lieudit La Grande Baume : parcelle n° 1004 pour partie,

soit une superficie totale de 2 hectares 31 ares 44 centiares.

Les parcelles ou parties de parcelle cadastrales mentionnées ci-dessus figurent sur la carte au 1/25 000 et au plan cadastral au 1/1 250 annexés au présent décret, qui peuvent être consultés à la préfecture de la Haute-Saône.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 27 mars 1990

Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Port-sur-Saône et de Conflandey, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à une collectivité locale ou à un établissement public.

Article 3 du décret du 27 mars 1990

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 27 mars 1990

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il établit le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 5 du décret du 27 mars 1990

Il est interdit, dans la partie souterraine de la réserve :
1° D'introduire des animaux quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la partie souterraine de la réserve ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Article 6 du décret du 27 mars 1990

Il est interdit, dans la partie souterraine de la réserve :
1° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la partie souterraine de la réserve.

Article 7 du décret du 27 mars 1990

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 27 mars 1990

Les activités forestières continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.

Toutefois, toute modification de la couverture végétale actuelle ne résultant pas de l'exploitation courante est interdite, sauf autorisation du préfet, sur proposition du gestionnaire et après avis du comité consultatif.

Article 9 du décret du 27 mars 1990

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore.

Toutefois, l'utilisation à des fins forestières de produits phytosanitaires, d'insecticides et d'herbicides, chimiques ou biologique, et l'emploi d'engrais, d'amendements et de fertilisants peuvent être autorisés par le préfet sur proposition du gestionnaire et après avis du comité consultatif ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ;

5° De porter ou d'allumer du feu à l'intérieur de la réserve et d'utiliser des explosifs.

Article 10 du décret du 27 mars 1990

Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 11 du décret du 27 mars 1990

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.

Article 12 du décret du 27 mars 1990

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.

Article 13 du décret du 27 mars 1990

Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle.

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 14 du décret du 27 mars 1990

La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 27 mars 1990

Le bivouac, le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Article 16 du décret du 27 mars 1990

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE

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