(JO n° 68 du 20 mars 1991)


NOR : ENVN9161914D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de Vireux-Molhain (Ardennes), l'accord du propriétaire, l'avis du préfet du département des Ardennes, l'avis du conseil municipal de la commune de Vireux-Molhain, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 16 mai 1990,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle de Vireux-Molhain.

Article 1er du décret du 14 mars 1991

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle de Vireux-Molhain " (Ardennes), les parcelles et parties de parcelles cadastrales suivantes :

Commune de Vireux-Molhain :
Lieudit Bois Thiry : section AB : parcelle n° 34 (en partie) ;
Lieudit Le Maroc : section AB : parcelle n° 2 (en partie) ;
Lieudit Vieux-Pont : section AB : parcelle n° 70 (en partie),
soit une superficie totale de 1 hectare 82 ares.

Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral annexé au présent décret, qui peut être consulté à la préfecture des Ardennes.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 14 mars 1991

Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Vireux-Molhain, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à un établissement public ou à une collectivité locale.

Article 3 du décret du 14 mars 1991

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 14 mars 1991

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion et d'aménagement de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 14 mars 1991

Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux roches, minéraux et fossiles sur l'ensemble de la réserve sauf autorisation accordée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 6 du décret du 14 mars 1991

Il est interdit de faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les roches de l'ensemble de la réserve, autres que ceux qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle et aux aménagements à des fins pédagogiques.

Article 7 du décret du 14 mars 1991

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve.

Article 8 du décret du 14 mars 1991

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.

Article 9 du décret du 14 mars 1991

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.

Article 10 du décret du 14 mars 1991

Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du livre II du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit. Toutefois, les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve, l'information du public ou menés à des fins scientifiques et pédagogiques peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 11 du décret du 14 mars 1991

La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits sur toute l'étendue de la réserve, à l'exception des véhicules utilisés lors des opérations de sauvetage, de police, de secours, de lutte contre l'incendie.

Article 12 du décret du 14 mars 1991

Les activités sportives ou touristiques sont interdites.

Article 13 du décret du 14 mars 1991

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit.

Article 14 du décret du 14 mars 1991

Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle.

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 14 mars 1991

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE

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