(JO n° 114 du 17 mai 1991)
Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).
Texte modifié par :
Décret n° 2000-892 du 13 septembre 2000 (JO du 15 septembre 2000)
Décret n° 2004-1413 du 23 décembre 2004 (JO du 28 décembre 2004)
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la présention des risques majeurs, et notamment son article 41;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit d'information sur les risques majeurs pris en application de l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 14 mai 1991
(codifié à l'article R 563-1 du code de l'environnement)
(Décret n° 2000-892 du 13 septembre 2000, article 1er et Décret n° 2004-1413 du 23 décembre 2004)
" Le présent décret définit les modalités d'application de " l'article L. 563-1 du code de l'environnement ", en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique. "
Article 2 du décret du 14 mai 1991
(codifié à l'article R 563-2 du code de l'environnement)
Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux catégories, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".
Article 3 du décret du 14 mai 1991
(codifié à l'article R 563-3 du code de l'environnement)
La catégorie dite " à risque normal " comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis en quatre classes :
- classe A : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique;
- classe B : ceux dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes;
- classe C : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique.
En outre la catégorie " à risque normal " comporte une classe D regroupant les bâtiments, les équipements et les installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
Article 4 du décret du 14 mai 1991
(codifié à l'article R 563-4 du code de l'environnement)
Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
- zone 0;
- zone I a;
- zone I b;
- zone II;
- zone III.
La répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre ces zones est définie par l'annexe au présent décret.
Article 5 du décret du 14 mai 1991
(codifié à l'article R 563-5 du code de l'environnement)
(Décret n° 2000-892 du 13 septembre 2000, article 2)
Des mesures préventives et notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite " à risque normal ", appartenant aux classes B, C et D et situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement définies aux articles 3 et 4 du présent décret.
Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
"Les dispositions ci-dessus s'appliquent :
- aux équipements, installations et bâtiments nouveaux;
- aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles;
- aux modifications importantes des structures des bâtiments existants."
Article 6 du décret du 14 mai 1991
(codifié à l'article R 563-6 du code de l'environnement)
La catégorie dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.
Article 7 du décret du 14 mai 1991
(codifié à l'article R 563-7 du code de l'environnement)
Des mesures préventives et notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite " à risque spécial ".
Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
Article 7-1 du décret du 14 mai 1991
(codifié à l'article R 563-8 du code de l'environnement)
(Décret n° 2004-1413 du 23 décembre 2004
" Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement peut, compte tenu des valeurs caractérisant les actions de séismes qu'il retient, fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque que les règles définies en application des articles 5 et 7, sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application de ces dernières règles.
Ces règles de construction concernent notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations ainsi que les mesures techniques préventives spécifiques. "
Article 8 du décret du 14 mai 1991
Le 2° de l'article 2 du décret du 11 octobre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
" 2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991. "
Article 9 du décret du 14 mai 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.