(JO n° 202 du 1er septembre 1994)


Version périmée au 31 décembre 1998.

Texte modifié par :

Décret n° 99-446 du 26 mai 1999 (JO n° 125 du 2 juin 1999)

NOR : ENVP9420070D

Vus

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes n° 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive du Conseil n° 87/101/CEE du 22 décembre 1986 ;

Vu le Code des douanes et la nomenclature combinée des marchandises ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ensemble le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 31 août 1994

(Décret n° 99-446 du 26 mai 1999, article 1er)

En vue de favoriser le ramassage, le traitement et l'élimination des huiles usagées, il est institué p"jusqu'au 31 décembre 1998", au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une taxe parafiscale sur les huiles de base définies à l'article 2. (1) (2)

Cette taxe est applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer aux huiles de base qui y sont produites, reçues en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou importées.

(1) À compter du 1er janvier 1999, les recettes et les dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de cette taxe sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Décret n° 99-446 du 26 mai 1999, article 2) .
(2) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre de cette taxe parafiscale dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999 (Décret n° 99-446 du 26 mai 1999, article 3) .

Article 2 du décret du 31 août 1994

Annulé (3)

(3) Cet article a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 octobre 1998, Union des industries chimiques et autres, n° 162 562, en tant qu'il inclut dans le champ d'application de la taxe parafiscale sur les huiles de base des produits qui n'engendrent pas d'huiles usagées.

Article 3 du décret du 31 août 1994

La taxe est assise sur le poids net d'huiles de base en l'état ou incorporées aux préparations lubrifiantes et aux additifs repris dans les numéros 2710.00.81 à 2710.00.98, 3403.11.00, 3403.19.91, 3403.19.99 et 3811.21.00 de la nomenclature combinée.

Article 4 du décret du 31 août 1994

La taxe est exigible dans les conditions prévues à l'article 267 du Code des douanes.

Article 5 du décret du 31 août 1994

Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Economie, du ministre chargé du Budget, du ministre chargé de l'Industrie et du ministre chargé de l'Environnement, dans la limite de 150 F par tonne.

Article 6 du décret du 31 août 1994

La taxe peut être remboursée aux redevables lorsque les huiles de base ont été expédiées à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportées ou livrées à l'avitaillement des navires et aéronefs, en l'état ou après incorporation aux préparations lubrifiantes et additifs repris dans les numéros 2710.00.81 à 2710.00.98, 3403.11.00, 3403.19.91, 3403.19.99 et 3811.21.00 de la nomenclature combinée.

Article 7 du décret du 31 août 1994

La taxe est recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de douane.

Article 8 du décret du 31 août 1994

Le produit de la taxe parafiscale est transféré mensuellement, sous déduction du prélèvement prévu par l'article 11 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, à l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, qui en assure une comptabilisation distincte. Il est affecté :
- à des aides aux entreprises de ramassage d'huiles usagées, proportionnelles aux quantités collectées ;
- à des aides à l'investissement des entreprises de ramassage, de traitement et d'élimination des huiles usagées ;
- dans la limite de 10 p. 100 du produit net de la taxe prévu pour l'année en cours, à des actions collectives d'information et à des actions d'assistance aux détenteurs d'huiles usagées requérant des procédés particuliers de traitement ;
- au recouvrement des frais exposés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour la gestion technique et financière des opérations, après fourniture des justificatifs au comité de gestion défini à l'article 9 ci-après.

Article 9 du décret du 31 août 1994

La répartition du produit disponible de la taxe est décidée par un comité de gestion dont la composition est déterminée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'Economie, du ministre chargé du Budget, du ministre chargé de l'Industrie et du ministre chargé de l'Environnement.

Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités de gestion et d'utilisation du produit de la taxe.

Article 10 du décret du 31 août 1994

Le contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du comité. Il est destinataire des convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du comité. Les décisions du comité lui sont notifiées par écrit.

Le ministre chargé de l'Environnement et le contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie disposent d'un droit de veto sur les décisions du comité de gestion.

Les décisions du comité de gestion deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'Environnement ou le contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie n'ont pas opposé leur veto dans un délai de quinze jours à compter de la notification écrite des décisions du comité.

Le veto du contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie cesse d'avoir effet s'il n'a pas été confirmé par le ministre chargé du Budget dans le délai d'un mois à compter de sa notification au comité.

Article 11 du décret du 31 août 1994

Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER

Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GERARD LONGUET

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY

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