(JO n° 219 du 20 septembre 1995)
Texte abrogé par l'article 8 du Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 (JO n° 122 du 27 mai 2014).
NOR : EQUT9501307D
Texte modifié par :
Décret n° 2011-988 du 23 août 2011 (JO n° 196 du 25 août 2011)
Décret n° 2008-1098 du 29 octobre 2008 (JO n° 254 du 30 octobre 2008)
Décret n° 2007-618 du 26 avril 2007 (JO n° 100 du 28 avril 2007)
Décret n° 2006-662 du 7 juin 2006 (JO n° 131 du 8 juin 2006)
Décret n° 2002-850 du 3 mai 2002 (JO n° 105 du 5 mai 2002)
Décret n° 97-1169 du 16 décembre 1997 (JO n° 297 du 23 décembre 1997)
Vus
Le Premier ministre,
Sur proposition du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes,
Décrète :
Article 1er du décret du 13 septembre 1995
(Décret n° 2007-618 du 26 avril 2007, article 1er)
" Il est créé une commission interministérielle du transport des matières dangereuses pour assister les ministres chargés des transports, des ports maritimes et de la marine marchande. Cette commission est appelée à donner son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
Elle est également consultée sur tout projet de réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route et par voie de navigation intérieure.
Elle peut être consultée sur toute autre question que les ministres susmentionnés jugent utile de lui soumettre concernant, outre ces trois modes de transport, le transport par mer des marchandises dangereuses ainsi que le transport et la manutention de ces marchandises dans les ports maritimes. "
Article 2 du décret du 13 septembre 1995
(Décret n° 97-1169 du 16 décembre 1997, article 1er, Décret n° 2002-850 du 3 mai 2002, articles 1er et 2, Décret n° 2006-662 du 7 juin 2006, article 2, Décret n° 2007-618 du 26 avril 2007, articles 2 et 3, Décret n° 2008-1098 du 29 octobre 2008, article 1er et Décret n° 2011-988 du 23 août 2011, article 6 )
La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est composée comme suit :
1. Membres de droit :
- le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
- le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
- le sous-directeur de la sécurité des transports ferroviaires et collectifs et de la régulation ferroviaire ou son représentant ;
- le sous-directeur des ports et du transport fluvial ou son représentant ;
- le sous-directeur des transports routiers ou son représentant ;
- le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
- le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
- le chef du service des risques technologiques ou son représentant ;
- le sous-directeur des risques accidentels ou son représentant ;
- le chef de la mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant ;
- le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
- le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
- le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.
Le président de la commission invite le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant à participer avec voix délibérative aux réunions de la commission lorsque celle-ci connaît de questions relatives au transport de matières relevant du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
2. Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des transports, des ports maritimes et de la marine marchande :
- huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;
- deux représentants d'entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;
- un représentant de Réseau ferré de France ;
- un représentant de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
- un représentant des Voies navigables de France ;
- un représentant d'Air France ;
- onze représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs ;
- cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses ;
- deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;
- trois agents chargés du contrôle des matières dangereuses ;
- cinq personnalités qualifiées ;
- trois représentants d'Armateurs de France ;
- trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;
- trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national des agents (transport terrestre) ;
- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
- un représentant des entreprises de manutention portuaire ;
- un représentant du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;
- un représentant d'une association de conseillers à la sécurité ;
- trois représentants des collectivités territoriales nommés respectivement sur proposition de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de France.
Article 3 du décret du 13 septembre 1995
(Décret n° 2006-662 du 7 juin 2006, article 2 et Décret n° 2008-1098 du 29 octobre 2008, article 1er)
" La commission comprend en outre :
" - " le chef de la mission transport de matières dangereuses de la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;"
" - un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance. "
Article 4 du décret du 13 septembre 1995
(Décret n° 2007-618 du 26 avril 2007, article 4)
" Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres de la commission par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des ports maritimes et de la marine marchande.
Le secrétaire général est nommé par arrêté conjoint des ministres susmentionnés ; il a voix consultative. "
Article 5 du décret du 13 septembre 1995
Le président peut constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées de préparer le travail de celle-ci. Il peut, pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, déléguer à une sous-commission le pouvoir d'émettre un avis au nom de la commission.
Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la commission ou des sous-commissions des personnes ne faisant pas partie de cette commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.
Article 6 du décret du 13 septembre 1995
Le décret du 27 février 1941 instituant une commission chargée de l'application et de la révision des règlements applicables au transport des matières dangereuses et infectes est abrogé.
Article 7 du décret du 13 septembre 1995
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 1995.
Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPE
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
BERNARD PONS
Le secrétaire d'Etat aux transports,
ANNE-MARIE IDRAC