(JO n° 244 du 19 octobre 1995 et rectificatif au JO n° 65 du 16 mars 1996)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).

Texte modifié par :

Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005 (JO n° 12 du 15 janvier 2005)

Décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000 (JO n° 275 du 28 novembre 2000)

NOR : ENVP9530043D

Vus

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, et notamment le chapitre Ier de son titre II ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 28 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre I : Dispositions relatives à la procédure d'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs

Article 1er du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-1 du code de l'environnement)

(Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005, article 1er)

Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de " l'article L. 561-1 du code de l'environnement ", sous les réserves et avec les compléments définis au présent titre.

Article 2 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-2 du code de l'environnement)

Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.

Le dossier soumis à l'enquête publique en application du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
a) Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;
b) L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, à leur complète évacuation.

Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.

Article 3 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-3 du code de l'environnement)

L'enquête est menée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le dossier mentionné à l'article 2 ci-dessus est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier. L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article 4 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-4 du code de l'environnement)

(Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005, article 2)

" L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral.

" Le préfet adresse copie de l'arrêté déclaratif d'utilité publique au ministre chargé de la prévention des risques majeurs et, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 6 ci-après. "

Article 5 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-5 du code de l'environnement)

(Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005, article 3)

Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à l'article 12 ci-après a été effectué.

Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs, en vue de l'application des dispositions du " premier alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement ", l'évaluation des crédits nécessaires à l'exécution des travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés.

Titre II : Dispositions relatives au fonds de prévention des risques naturels majeurs

Article 6 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-6 du code de l'environnement)

La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions du présent titre. Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse. Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article 9 selon les modalités prévues à l'article 11.

Article 7 du décret du 17 octobre 1995

(codifié aux articles R 561-7 et R 561-8 du code de l'environnement)

(Décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000, article 1er II et Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005, article 4)

" I. " Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
1° Le produit du prélèvement institué par " le premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie " ;
2° Les intérêts des fonds placés ;
3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
4° Les sommes reversées en application de " l'article 13 " ci-dessous ;
5° Les avances de l'Etat mentionnées au " troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement ".

" II. " Ces ressources sont destinées à couvrir :
1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au " premier alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement " ;
2° Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
4° Les indemnités et remboursements de frais éventuellement dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessous ;
5° Le remboursement des avances de l'Etat.
" 6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 du Code de l'environnement susvisé ;
7° Pour la période fixée par l'article 55 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les dépenses afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du Code de l'environnement susvisé ; ces dépenses sont globalement prises en charge, pour moitié, chaque année, par le fonds ;"
" 8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement ;
" 9° Les dépenses contribuant au financement, dans les conditions fixées par l'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage. "

Article 8 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-9 du code de l'environnement)

Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 du Code des assurances. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

Article 9 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-10 du code de l'environnement)

Il est institué un conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Ce conseil est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour trois ans renouvelables, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs ; il comprend en outre :
1. Un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la prévention des risques majeurs, de l'économie, du budget et de la sécurité civile ;
2. Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités locales ;
3. Un représentant des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
4. Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs ;
5. Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant.

Les membres du conseil visés aux 2, 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Leur mandat est renouvelable ; toutefois, celui-ci prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir ainsi qu'en cas de décès ou de démission.

Les membres du conseil mentionnés à l'alinéa ci-dessus ont droit au remboursement des frais qu'ils ont exposés dans l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.

Article 10 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-11 du code de l'environnement)

Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande soit de l'un des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs, soit du président de la caisse centrale de réassurance.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est assuré par la caisse centrale de réassurance.

Article 11 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-12 du code de l'environnement)

(Décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000, article 1er III et Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005, article 5)

Le conseil est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse.

Il est consulté sur le projet de rapport annuel sur la gestion du fonds prévu au premier alinéa de " l'article L. 561-5 du code de l'environnement ".

Il est également consulté sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article 13 du présent décret "et sur les dépenses mentionnées " au II " de l'article 7".

Il peut être consulté par les ministres chargés de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds "et sur les dépenses mentionnées au 7° de l'article 7".

Il est informé des opérations menées par le fonds.

Article 12 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-13 du code de l'environnement)

(Décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000, article 1er III et Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005, article 6)

Les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.

La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au trésorier payeur général de chaque département concerné.

"S'agissant des dépenses mentionnées " aux 6°, 7°, 8° et 9° du II "de l'article 7 du présent décret, les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article. Le préfet du département concerné engage et ordonnance lesdites sommes."

Article 13 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-14 du code de l'environnement)

(Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005, article 7)

Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de " l'article L. 561-4 du code de l'environnement ", il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du conseil de gestion du fonds, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.

Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.

Le président du conseil de gestion du fonds peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l" l'article L. 561-4 du code de l'environnement " lui paraîtraient applicables.

" Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement. "

(Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005, article 8)

Titre III : " Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention "

Article 13-1 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-15 du code de l'environnement)

" La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement s'effectue dans les conditions suivantes :
" 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
" 2° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
" 3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
" 4° A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention mentionnées au 4° ;
" 5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°. "

Article 13-2 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-16 du code de l'environnement)

" Pour l'application des dispositions du présent titre, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret du 16 décembre 1999 susvisé. "

Article 13-3 du décret du 17 octobre 1995

(codifié à l'article R 561-17 du code de l'environnement)

" La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée selon les cas par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.

" Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention. "

" Titre IV : Dispositions diverses

Article 14 du décret du 17 octobre 1995

L'article R. 24-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété ainsi qu'il suit :
"au titre Ier du décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.

Article 15 du décret du 17 octobre 1995

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre du logement, le ministre de l'environnement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre:
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,
JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
BERNARD PONS

Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,
CLAUDE GOASGUEN

Le ministre du logement,
PIERRE-ANDRE PERISSOL

Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANCOIS D'AUBERT

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