(JO n° 261 du 8 novembre 1996)
NOR : MAEJ9630071D
La présente convention est entrée en vigueur le 24 octobre 1996.
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 95-865 du 2 août 1995 autorisant l'approbation de la Convention sur la sécurité nucléaire, signée à Vienne le 20 septembre 1994 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 89-360 du 2 juin 1989 portant publication de la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 89-361 du 2 juin 1989 portant publication de la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 92-110 du 3 février 1992 portant publication de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980 (ensemble deux annexes),
Décrète :
La Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne le 20 septembre 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 octobre 1996.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le ministre des affaires étrangères,
Hervé de Charette
Convention sur la sûreté nucléaire du 20 septembre 1994
Les parties contractantes,
i) conscientes de l'importance pour la communauté internationale qu'il soit fait en sorte que l'utilisation de l'énergie nucléaire soit sûre, bien réglementée et écologiquement rationnelle ;
ii) réaffirmant la nécessité de continuer à promouvoir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier ;
iii) réaffirmant que la responsabilité de la sûreté nucléaire incombe à l'Etat sous la juridiction duquel se trouve une installation nucléaire ;
iv) désireuses de promouvoir une véritable culture de sûreté nucléaire ;
v) conscientes que les accidents survenant dans les installations nucléaires peuvent avoir des incidences transfrontières ;
vi) ayant présentes à l'esprit la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1979), la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire (1986) et la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique (1986) ;
vii) affirmant l'importance de la coopération internationale pour améliorer la sûreté nucléaire par le biais des mécanismes bilatéraux et multilatéraux existants et de l'élaboration de la présente Convention incitative ;
viii) considérant que la présente Convention comporte l'engagement d'appliquer des principes fondamentaux de sûreté pour les installations nucléaires plutôt que des normes de sûreté détaillées et qu'il existe, en matière de sûreté, des orientations définies au niveau international qui sont actualisées de temps à autre et qui peuvent donc donner des indications sur les moyens les plus récents d'atteindre un haut niveau de sûreté ;
ix) affirmant la nécessité d'entreprendre rapidement l'élaboration d'une convention internationale sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs dès que le processus d'élaboration des fondements de la sûreté de la gestion des déchets qui est en cours aura abouti à un large accord international ;
x) considérant qu'il est utile de poursuivre les travaux techniques sur la sûreté d'autres parties du cycle du combustible nucléaire et que ces travaux pourraient, à terme, faciliter le développement des instruments internationaux actuels ou futurs,
sont convenues de ce qui suit :
Chapitre I : Objectifs, définitions et champ d'application
Article 1er de la convention du 20 septembre 1994
Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont les suivants :
i) atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier grâce à l'amélioration des mesures nationales et de la coopération internationale, et notamment, s'il y a lieu, de la coopération technique en matière de sûreté ;
ii) établir et maintenir, dans les installations nucléaires, des défenses efficaces contre les risques radiologiques potentiels afin de protéger les individus, la société et l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants émis par ces installations ;
iii) prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient.
Article 2 de la convention du 20 septembre 1994
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
i) par "installation nucléaire ", il faut entendre, pour chaque Partie contractante, toute centrale électronucléaire civile fixe relevant de sa juridiction, y compris les installations de stockage, de manutention et de traitement des matières radioactives qui se trouvent sur le même site et qui sont directement liées à l'exploitation de la centrale électronucléaire. Une telle centrale cesse d'être une installation nucléaire lorsque tous les éléments combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du coeur du réacteur et stockés de façon sûre conformément aux procédures approuvées, et qu'un programme de déclassement a été approuvé par l'organisme de réglementation ;
ii) par "organisme de réglementation", il faut entendre, pour chaque Partie contractante, un ou plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer les autorisations et d'élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise en service, d'exploitation ou de déclassement des installations nucléaires ;
iii) par "autorisation", il faut entendre toute autorisation que l'organisme de réglementation délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'une installation nucléaire.
Article 3 de la convention du 20 septembre 1994
Champ d'application
La présente Convention s'applique à la sûreté des installations nucléaires.
A. Dispositions générales
Article 4 de la convention du 20 septembre 1994
Mesures d'application
Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.
Article 5 de la convention du 20 septembre 1994
Présentation de rapports
Chaque Partie contractante présente pour examen, avant chacune des réunions visées à l'article 20, un rapport sur les mesures qu'elle a prises pour remplir chacune des obligations énoncées dans la présente Convention.
Article 6 de la convention du 20 septembre 1994
Installations nucléaires existantes
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que la sûreté des installations nucléaires qui existent au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard soit examinée dès que possible. Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la présente Convention, la Partie contractante fait en sorte que toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement être apportées le soient de façon urgente en vue de renforcer la sûreté de l'installation nucléaire. Si un tel renforcement n'est pas réalisable, il convient de programmer l'arrêt de l'installation nucléaire dès que cela est possible en pratique. Pour l'échéancier de mise à l'arrêt, il peut être tenu compte de l'ensemble du contexte énergétique et des solutions de remplacement possibles, ainsi que des conséquences sociales, environnementales et économiques.
B. Législation et réglementation
Article 7 de la convention du 20 septembre 1994
Cadre législatif et réglementaire
1. Chaque Partie contractante établit et maintient en vigueur un cadre législatif et réglementaire pour régir la sûreté des installations nucléaires.
2. Le cadre législatif et réglementaire prévoit :
i) l'établissement de prescriptions et de règlements de sûreté nationaux pertinents ;
ii) un système de délivrance d'autorisations pour les installations nucléaires et l'interdiction d'exploiter une installation nucléaire sans autorisation ;
iii) un système d'inspection et d'évaluation réglementaires des installations nucléaires pour vérifier le respect des règlements applicables et des conditions des autorisations ;
iv) des mesures destinées à faire respecter les règlements applicables et les conditions des autorisations, y compris la suspension, la modification ou le retrait de celles-ci.
Article 8 de la convention du 20 septembre 1994
Organisme de réglementation
1. Chaque Partie contractante crée ou désigne un organisme de réglementation chargé de mettre en oeuvre les dispositions législatives et réglementaires visées à
l'article 7, et doté des pouvoirs, de la compétence et des ressources financières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui lui sont assignées.
2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour assurer une séparation effective des fonctions de l'organisme de réglementation et de celles de tout autre organisme ou organisation chargé de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire.
Article 9 de la convention du 20 septembre 1994
Responsabilité du titulaire d'une autorisation
Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour que chaque titulaire d'une autorisation assume sa responsabilité.
C. Considérations générales de sûreté
Article 10 de la convention du 20 septembre 1994
Priorité à la sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que toutes les organisations qui mènent des activités concernant directement les installations nucléaires établissent des stratégies accordant la priorité requise à la sûreté nucléaire.
Article 11 de la convention du 20 septembre 1994
Ressources financières et humaines
1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des ressources financières adéquates soient disponibles pour les besoins de la sûreté de chaque installation nucléaire pendant toute la durée de sa vie.
2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin qu'un nombre suffisant d'agents qualifiés ayant été formés, entraînés et recyclés comme il convient soient disponibles pour toutes les activités liées à la sûreté qui sont menées dans ou pour chaque installation nucléaire pendant toute la durée de sa vie.
Article 12 de la convention du 20 septembre 1994
Evaluation et vérification de la sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que les possibilités et les limites de l'action humaine soient prises en compte pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire.
Article 13 de la convention du 20 septembre 1994
Assurance de la qualité
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des programmes d'assurance de la qualité soient établis et exécutés en vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les activités importantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire.
Article 14 de la convention du 20 septembre 1994
Evaluation et vérification de la sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour qu'il soit procédé à :
i) des évaluations de sûreté approfondies et systématiques avant la construction et la mise en service d'une installation nucléaire et pendant toute la durée de sa vie. Ces évaluations sont solidement étayées, actualisées ultérieurement compte tenu de l'expérience d'exploitation et d'informations nouvelles importantes concernant la sûreté, et examinées sous l'autorité de l'organisme de réglementation ;
ii) des vérifications par analyse, surveillance, essais et inspections afin de veiller à ce que l'Etat physique et l'exploitation d'une installation nucléaire restent conformes à sa conception, aux exigences nationales de sûretés applicables et aux limites et conditions d'exploitation.
Article 15 de la convention du 20 septembre 1994
Radioprotection
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, dans toutes les conditions normales de fonctionnement, l'exposition au rayonnements ionisants des travailleurs et du public due à une installation nucléaire soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre et qu'aucun individu ne soit exposé à des doses de rayonnement qui dépassent les limites de dose prescrites au niveau national.
Article 16 de la convention du 20 septembre 1994
Organisation pour les cas d'urgence
1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin qu'il existe, pour des installations nucléaires, des plans d'urgence internes et externes qui soient testés périodiquement et qui couvrent les actions à mener en cas de situation d'urgence.
Pour toute installation nucléaire nouvelle, de tels plans sont élaborés et testés avant qu'elle ne commence à fonctionner au-dessus d'un bas niveau de puissance par l'organisme de réglementation.
2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être affectées par une situation d'urgence radiologique, sa propre population et les autorités compétentes des Etats avoisinant l'installation nucléaire reçoivent des informations appropriées aux fins des plans et des interventions d'urgence.
3. Les Parties contractantes qui n'ont pas d'installation nucléaire sur leur territoire, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être affectées en cas de situation d'urgence radiologique dans une installation nucléaire voisine, prennent les mesures appropriées afin d'élaborer et de tester des plans d'urgence pour leur territoire qui couvrent les actions à mener en cas de situation d'urgence de cette nature.
D. Sûreté des installations
Article 17 de la convention du 20 septembre 1994
Choix de site
Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que les procédures appropriées soient mises en place et appliquées en vue :
i) d'évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d'influer sur la sûreté d'une installation nucléaire pendant la durée de sa vie prévue ;
ii) d'évaluer les incidences qu'une installation nucléaire en projet est susceptible d'avoir, du point de vue de la sûreté, sur les individus, la société et l'environnement ;
iii) de réévaluer, selon les besoins, tous les facteurs pertinents mentionnés aux alinéas i) et ii) de manière à garantir que l'installation nucléaire reste acceptable du point de vue de la sûreté ;
iv) de consulter les Parties contractantes voisines d'une installation nucléaire en projet dans la mesure où cette installation est susceptible d'avoir des conséquences pour elles, et, à leur demande, de leur communiquer les informations nécessaires afin qu'elles puissent évaluer et apprécier elles-mêmes l'impact possible sur leur propre territoire de l'installation nucléaire du point de vue de la sûreté.
Article 18 de la convention du 20 septembre 1994
Conception et construction
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées que :
i) lors de la conception et de la construction d'une installation nucléaire, plusieurs niveaux et méthodes de protection fiables (défense en profondeur) soient prévus contre le rejet de matières radioactives, en vue de prévenir les accidents et d'atténuer leurs conséquences radiologiques au cas où de tels accidents se produiraient ;
ii) les technologies utilisées dans la conception et la construction d'une installation nucléaire soient éprouvées par l'expérience ou qualifiées par des essais ou des analyses ;
iii) la conception d'une installation nucléaire permette un fonctionnement fiable, stable et facilement maîtrisable, les facteurs humains et l'interface homme-machine étant pris tout particulièrement en considération.
Article 19 de la convention du 20 septembre 1994
Exploitation
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin que :
i) l'autorisation initiale d'exploiter une installation nucléaire se fonde sur une analyse de sûreté appropriée et un programme de mise en service démontrant que l'installation, telle que construite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté ;
ii) les limites et conditions d'exploitation découlant de l'analyse de sûreté, des essais et de l'expérience d'exploitation soient définies et révisées si besoin est pour délimiter le domaine dans lequel l'exploitation est sûre ;
iii) l'exploitation, la maintenance, l'inspection et les essais d'une installation nucléaire soient assurés conformément à des procédures approuvées ;
iv) des procédures soient établies pour faire face aux incidents de fonctionnement prévus et aux accidents ;
v) l'appui nécessaire en matière d'ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire ;
vi) les incidents significatifs pour la sûreté soient notifiés en temps voulu par le titulaire de l'autorisation correspondante à l'organisme de réglementation ;
vii) des programmes de collecte et d'analyse des données de l'expérience d'exploitation soient mis en place, qu'il soit donné suite aux résultats obtenus et aux conclusions tirées, et que les mécanismes existants soient utilisés pour mettre les données d'expérience importantes en commun avec des organismes internationaux et avec d'autres organismes exploitants et organismes de réglementation ;
viii) la production de déchets radioactifs résultant de l'exploitation d'une installation nucléaire soit aussi réduite que possible compte tenu du procédé considéré, du point de vue à la fois de l'activité et du volume, et que, pour toute opération nécessaire de traitement et de stockage provisoire de combustible de traitement et de stockage provisoire de combustible irradié et de déchets directement liés à l'exploitation et se trouvant sur le même site que celui de l'installation nucléaire, il soit tenu compte du conditionnement et du stockage définitif.
Chapitre III : Réunions des Parties contractantes
Article 20 de la convention du 20 septembre 1994
Réunions d'examen
1. Les Parties contractantes tiennent des réunions (ci-après dénommées "réunions d'examen") pour examiner les rapports présentés en application de l'article 5, conformément aux procédures adoptées en vertu de l'article 22.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 24, des sous-groupes composés de représentants des Parties contractantes peuvent être constitués et siéger pendant les réunions d'examen, lorsque cela est jugé nécessaire pour examiner des sujets particuliers traités dans les rapports.
3. Chaque Partie contractante a une possibilité raisonnable de discuter les rapports présentés par les autres Parties contractantes et de demander des précisions à leur sujet.
Article 21 de la convention du 20 septembre 1994
Calendrier
1. Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
2. Lors de cette réunion préparatoire, les Parties contractantes fixent la date de la première réunion d'examen. Celle-ci a lieu dès que possible dans un délai de trente mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
3. A chaque réunion d'examen, les Parties contractantes fixent la date de la réunion d'examen suivante. L'intervalle entre les réunions d'examen ne doit pas dépasser trois ans.
Article 22 de la convention du 20 septembre 1994
Arrangements relatifs à la procédure
1. A la réunion préparatoire tenue en application de l'article 21, les Parties contractantes établissent et adoptent par consensus des Règles de procédure et des Règles financières. Les Parties contractantes fixent en particulier et conformément aux Règles de procédure :
i) des principes directeurs concernant la forme et la structure des rapports à présenter en application de l'article 5 ;
ii) une date pour la présentation des rapports en question ;
iii) la procédure d'examen de ces rapports.
2. Aux réunions d'examen, les Parties contractantes peuvent, au besoin réexaminer les arrangements pris en vertu des alinéas i) à iii) ci-dessus et adopter des révisions par consensus, sauf disposition contraire des Règles de procédure. Elles peuvent aussi amender les Règles de procédure et les Règles financières, par consensus.
Article 23 de la convention du 20 septembre 1994
Réunions extraordinaires
Une réunion extraordinaire des Parties contractantes se tient :
i) s'il en est ainsi décidé par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes lors d'une réunion, les abstentions étant considérées comme des votes ;
ii) sur demande écrite d'une Partie contractante, dans un délai de six mois à compter du moment où cette demande a été communiquée aux Parties contractantes et où le secrétariat visé à l'article 28 a reçu notification du fait que la demande a été appuyée par la majorité d'entre elles.
Article 24 de la convention du 20 septembre 1994
Participation
1. Chaque Partie contractante participe aux réunions des Parties contractantes ; elle y est représentée par un délégué et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, par des suppléants, des experts et des conseillers.
2. Les Parties contractantes peuvent inviter, par consensus, toute organisation intergouvernementale qui est compétente pour des questions régies par la présente Convention à assister, en qualité d'observateur, à toute réunion ou à certaines séances d'une réunion. Les observateurs sont tenus d'accepter par écrit et à l'avance les dispositions de l'article 27.
Article 25 de la convention du 20 septembre 1994
Rapports de synthèse
Les Parties contractantes adoptent, par consensus, et mettent à la disposition du public un document consacré aux questions qui ont été examinées et aux conclusions qui ont été tirées au cours d'une réunion.
Article 26 de la convention du 20 septembre 1994
Langues
1. Les langues des réunions des Parties contractantes sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe, sauf disposition contraire des Règles de procédure.
2. Tout rapport présenté en application de l'article 5 est établi dans la langue nationale de la Partie contractante qui le présente ou dans une langue désignée unique à déterminer dans les Règles de procédure. Au cas où le rapport est présenté dans une langue nationale autre que la langue désignée, une traduction du rapport dans la langue désignée est fournie par la Partie contractante.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, s'il est dédommagé, le secrétariat se charge de la traduction dans la langue désignée des rapports soumis dans toute autre langue de la réunion.
Article 27 de la convention du 20 septembre 1994
Confidentialité
1. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les droits et obligations qu'ont les Parties contractantes, conformément à leur législation, de protéger des informations contre leur divulgation. Aux fins du présent article, le terme informations englobe notamment i) les données à caractère personnel ; ii) les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle ou par le secret industriel ou commercial ; et iii) les informations relatives à la sécurité sociale nationale où à la protection physique des matières ou des installations nucléaires.
2. Lorsque, dans le cadre de la présente Convention, une Partie contractante fournit des informations en précisant qu'elles sont protégées comme indiqué au paragraphe 1, ces informations ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et leur caractère confidentiel est respecté.
3. La teneur des débats qui ont lieu au cours de l'examen des rapports par les Parties contractantes à chaque réunion est confidentielle.
Article 28 de la convention du 20 septembre 1994
Secrétariat
1. L'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'"Agence") fait fonction de secrétariat des réunions des Parties contractantes.
2. Le secrétariat :
i) convoque les réunions des Parties contractantes, les prépare et en assure le service ;
ii) transmet aux Parties contractantes les informations reçues ou préparées conformément aux dispositions de la présente Convention.
Les dépenses encourues par l'Agence pour s'acquitter des tâches prévues aux alinéas i) et ii) ci-dessus sont couvertes par elle au titre de son budget ordinaire.
3. Les Parties contractantes peuvent, par consensus, demander à l'Agence de fournir d'autres services pour les réunions des Parties contractantes. L'Agence peut fournir ces services s'il est possible de les assurer dans le cadre de son programme et de son budget ordinaire. Au cas où cela ne serait pas possible, l'Agence peut fournir ces services s'ils sont financés volontairement par une autre source.
Chapitre IV : Clauses finales et dispositions diverses
Article 29 de la convention du 20 septembre 1994
Règlement des désaccords
En cas de désaccord entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d'une réunion des Parties contractantes en vue de régler ce désaccord.
Article 30 de la convention du 20 septembre 1994
Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Agence, à Vienne, à partir du 20 septembre 1994 et jusqu'à son entrée en vigueur.
2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.
3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats.
4.
i) La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion d'organisations régionales ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère, à condition que chacune de ces organisations soit constituée par des Etats souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par la présente Convention.
ii) Dans leurs domaines de compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la présente Convention attribue aux Etats Parties.
iii) En devenant Partie à la présente Convention, une telle organisation communique au dépositaire visé à l'article 34 une déclaration indiquant quels sont ses Etats membres, quels articles de la présente Convention lui sont applicables et quelle est l'étendue de sa compétence dans le domaine couvert par ces articles.
iv) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats membres.
5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
Article 31 de la convention du 20 septembre 1994
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositaire, du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve qu'un tel instrument ait été déposé par dix-sept Etats possédant chacun au moins une installation nucléaire dont un réacteur a divergé.
2. Pour chaque Etat ou organisation régionale ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère qui ratifie la présente Convention, l'accepte, l'approuve ou y adhère après la date de dépôt du dernier instrument requis pour que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositaire, de l'instrument approprié par cet Etat ou cette organisation.
Article 32 de la convention du 20 septembre 1994
Amendements à la convention
1. Toute Partie contractante peut proposer un amendement à la présente Convention. Les amendements proposés sont examinés lors d'une réunion d'examen ou d'une réunion extraordinaire.
2. Le texte de tout amendement propose et les motifs de cet amendement sont communiqués au dépositaire qui transmet la proposition aux Parties contractantes dans les meilleurs délais, mais au moins quatre-vingt-dix jours avant la réunion à laquelle l'amendement est soumis pour être examiné. Toutes les observations reçues au sujet de ladite proposition sont communiquées aux Parties contractantes par le dépositaire.
3. Les Parties contractantes décident, après avoir examiné l'amendement proposé, s'il y a lieu de l'adopter par consensus ou, en l'absence de consensus, de le soumettre à une conférence diplomatique. Toute décision de soumettre un amendement proposé à une conférence diplomatique doit être prise à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes à la réunion, sous réserve qu'au moins la moitié des Parties contractantes soient présentes au moment du vote. Les abstentions sont considérées comme des votes.
4. La conférence diplomatique chargée d'examiner et d'adopter des amendements à la présente Convention est convoquée par le dépositaire et se tient dans un délai d'un an après que la décision appropriée a été prise conformément au paragraphe 3 du présent article. La conférence diplomatique déploie tous les efforts possibles pour que les amendements soient adoptés par consensus. Si cela n'est pas possible, les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers de l'ensemble des Parties contractantes.
5. Les amendements à la présente Convention qui ont été adoptés conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont soumis à ratification, acceptation, approbation ou confirmation par les Parties contractantes et entrent en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou confirmés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception, par le dépositaire, des instruments correspondants d'au moins les trois quarts desdites Parties contractantes. Pour une Partie contractante qui ratifie, accepte, approuve ou confirme ultérieurement lesdits amendements, ceux-ci entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie contractante de l'instrument correspondant.
Article 33 de la convention du 20 septembre 1994
Dénonciation
1. Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit cette notification, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification.
Article 34 de la convention du 20 septembre 1994
Dépositaire
1. Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.
2. Le dépositaire informe les Parties contractantes :
i) de la signature de la présente Convention et du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément à l'article 30 ;
ii) de la date à laquelle la Convention entre en vigueur, conformément à l'article 31 ;
iii) des notifications de dénonciation de la Convention faites conformément à l'article 33 et de la date de ces notifications ;
iv) des projets d'amendements à la présente Convention soumis par des Parties contractantes, des amendements adoptés par la conférence diplomatique correspondante ou la réunion des Parties contractantes et de la date d'entrée en vigueur desdits amendements, conformément à l'article 32.
Article 35 de la convention du 20 septembre 1994
Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du dépositaire, qui en adresse des copies certifiées conformes aux Parties contractantes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.