(JO n° 299 du 26 décembre 1997)


NOR : ECOI9700800D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265 à 267 bis ;

Vu la lettre SG. 97 D 10004 du 2 décembre 1997 de la Commission européenne ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 décembre 1997

Il est institué du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 au profit de l'Institut français du pétrole une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits mentionnés à l'article 2 ci-dessous.

Sont redevables de la taxe les personnes tenues au paiement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel selon les produits concernés.

Article 2 du décret du 24 décembre 1997

Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à l'industrie dans les limites suivantes par produit :

Désignation des produits Unité de perception Montants maximum (en francs)
Supercarburant Hectolitre 2,20
Essence Hectolitre 2,20
Carburéacteurs Hectolitre 2,20
Gazole et fioul assimilé Hectolitre 2,20
Fioul domestique Hectolitre 2,20
Fiouls lourds Quintal 2,00
Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant Quintal 4,84
Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant 1 000 m3 10,00
Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution 1 000 kWh 1,10

Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.

Article 3 du décret du 24 décembre 1997

Pour le gaz naturel autre que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

Pour les autres produits mentionnés à l'article 2, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Article 4 du décret du 24 décembre 1997

La taxe n'est pas remboursée lorsque les produits qui l'ont supportée sont expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 5 du décret du 24 décembre 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret

Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter

Annexe

Désignation du produit Montant maximum de la taxe
Butane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant. Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburant Même montant que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant.

 

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