(JO n° 37 du 12 février 2012)


NOR : CREE1203814S

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND et Jean-Christophe LE DUIGOU, commissaires.

1. Contexte

La procédure de certification vise à s'assurer du respect par les gestionnaires de réseaux de transport (ci-après « GRT ») de règles d'organisation et d'indépendance vis-à-vis des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture au sein de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle ils appartiennent. La séparation effective des activités de gestion des réseaux de transport et des activités de production ou de fourniture a pour principales finalités d'éviter tout risque de discrimination entre utilisateurs de ces réseaux et de rendre les décisions d'investissement indépendantes des seuls intérêts des groupes intégrés.
L'appréciation de l'indépendance du gestionnaire de réseau de transport porte sur trois thématiques principales, correspondant à l'application des règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l'énergie. En premier lieu, l'organisation interne et les règles de gouvernance du GRT doivent être conformes aux règles visant à garantir l'indépendance fonctionnelle et organique du GRT. En deuxième lieu, le GRT doit fournir des garanties suffisantes en matière d'autonomie de fonctionnement. Enfin, le GRT doit s'assurer de la mise en place d'un responsable de la conformité, en charge du contrôle du respect des obligations d'indépendance et du respect du code de bonne conduite.

Certification de l'indépendance du gestionnaire de réseau de transport

Les articles L. 111-3 et suivants du code de l'énergie définissent la procédure d'examen et de réexamen de la certification et transposent ainsi la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (ci-après la « directive 2009/72/CE »).

Conformément à l'article L. 111-9 du code de l'énergie, les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d'une entreprise d'électricité verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-10 du même code, doivent se conformer au modèle « Gestionnaire de transport indépendant » (modèle dit « GTI » ou « ITO »).

L'article L. 111-3 du code de l'énergie dispose, en substance, que la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la « CRE ») certifie les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité préalablement à leur désignation par l'autorité administrative.

Le décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 relatif notamment à la certification du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz naturel et à la nomination et la révocation des membres de son conseil ou de sa direction (ci-après « le décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 ») précise les modalités d'instruction par la CRE des demandes de certification des GRT.

Calendrier et échanges avec la Commission européenne

En application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie (ci-après «  l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 »), la CRE a ouvert la procédure de certification dès le 10 mai 2011, date de publication au Journal officiel de la République française de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.

Par délibération du 12 mai 2011, la CRE a déterminé la composition du dossier de certification devant lui être soumis et a fixé au 6 juin 2011 la date limite de dépôt du dossier de certification.

La société RTE Réseau de transport d'électricité (ci-après « RTE »), qui a pour activité le transport d'électricité est, aux termes de l'article L. 111-40 du code de l'énergie, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 du même code.

RTE a transmis le 6 juin 2011 à la CRE son dossier de demande de certification et l'a complété au cours de la phase d'instruction. En particulier, l'assemblée générale extraordinaire a adopté des modifications des statuts de RTE le 9 décembre 2011 et le 24 janvier 2012. La CRE a, en outre, auditionné RTE avant de délibérer.

Conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 2009/72/CE et à celles de l'article 3 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (ci-après « le règlement n° 714/2009 »), la CRE a adopté, par délibération en date du 15 septembre 2011, un projet de décision de certification de la société RTE. La Commission européenne, à la suite de la transmission par la CRE de ce projet dont elle a accusé réception le 27 septembre 2011, a rendu un avis le 25 novembre 2011 quant à la compatibilité dudit projet avec les dispositions de l'article 9 et de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE (ci-après « l'avis de la Commission européenne »).

Le 29 novembre 2011, la CRE a reçu l'avis formulé par la Commission européenne concernant la certification de RTE, qui a été publié sur le site internet de la Commission européenne.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 714/2009, la CRE adopte, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la Commission européenne, sa décision finale concernant la certification du GRT, « en tenant le plus grand compte » de cet avis.

En application de l'article 5 du décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011, la présente décision et l'avis de la Commission européenne seront publiés simultanément au Journal officiel de la République française.

2. Organisation et règles de gouvernance

Le code de l'énergie soumet les GRT à des règles d'organisation et de gouvernance destinées à garantir leur indépendance vis-à-vis des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée (EVI). Ces règles concernent à la fois l'organisation du GRT et la déontologie de son personnel.

2.1. Le GRT au sein de l'EVI

2.1.1. Notion d'EVI

L'article L. 111-10 du code de l'énergie dispose que « lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens des mêmes articles du code de commerce, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité et une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces sociétés est regardé comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité ».

En outre, certaines dispositions du code de l'énergie encadrant l'indépendance du GRT s'appliquent au-delà de l'EVI telle que définie ci-dessus.

Ainsi, le régime d'approbation par le régulateur des accords commerciaux et financiers précisé par l'article L. 111-17 du code de l'énergie s'étend non seulement aux accords conclus par le GRT avec les sociétés composant l'EVI mais également à tous ceux conclus par le GRT avec toutes les sociétés contrôlées par les sociétés de l'EVI.

De la même manière, en application des articles L. 111-26, L. 111-27, L. 111-30 et L. 111-31 du code de l'énergie, l'indépendance de la majorité des dirigeants et des membres de la minorité de l'instance de gouvernance doit s'apprécier en prenant en compte les activités et responsabilités professionnelles exercées non seulement dans les autres sociétés de l'EVI mais aussi dans les sociétés dont l'essentiel des relations contractuelles est effectué avec les sociétés de l'EVI.

Par conséquent, la CRE considère que les périmètres retenus, en application des articles L. 111-10, L. 111-17 et L. 111-26 et suivants du code de l'énergie, permettent d'évaluer, de contrôler et de garantir l'autonomie et l'indépendance du GRT dans l'exercice de son activité de gestion de réseau de transport d'électricité.

La société Electricité de France (ci-après « EDF SA ») détenait au 31 décembre 2010 la totalité des actions composant le capital de la société RTE. D'après le document de référence 2010 et les comptes consolidés au 31 décembre 2010 du groupe EDF, celui-ci a procédé au 31 décembre 2010 à l'affectation (1) de 50 % des titres RTE aux actifs dédiés (2).

L'article L. 111-67 du code de l'énergie dispose que l'entreprise Electricité de France est une société anonyme, dont le capital est détenu à plus de 70 % par l'Etat. Le document de référence 2010 du groupe EDF montre que l'Etat détenait, au 31 décembre 2010, 84,48 % du capital de l'entreprise et était donc seul à exercer un contrôle sur la société EDF SA.

L'EVI, à laquelle appartient le gestionnaire de réseau de transport RTE, est donc constituée :
- de RTE ;
- d'EDF SA ;
- et de l'ensemble des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité placées sous le contrôle direct ou indirect, au sein de l'Espace économique européen, d'EDF SA.

Cette entreprise verticalement intégrée, ainsi formellement définie, sera ci-après désignée sous le terme « EVI EDF ».

RTE a fourni dans son dossier un organigramme simplifié du groupe EDF, sur lequel sont indiqués les sociétés ou groupes de sociétés contrôlés par EDF SA, dont RTE considère qu'ils font partie de l'EVI EDF.
Le périmètre identifié par RTE dans son dossier fournit une information simplifiée sur l'étendue de l'EVI EDF.

(1) Affectation autorisée par le décret n° 2010-1673 du 29 décembre 2010 portant modification du décret n° 2007-243 du 20 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires.
(2) Actifs affectés à titre exclusif à la couverture des provisions correspondant aux charges de démantèlement des installations nucléaires ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, aux charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance. La constitution de ces provisions est obligatoire pour les exploitants d'installations nucléaires de base aux termes de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.

2.1.2. Séparation juridique du GRT

L'article L. 111-7 du code de l'énergie dispose que la gestion d'un réseau de transport d'électricité doit être assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité.

La CRE constate que RTE est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont la personnalité morale est distincte de celles des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture d'électricité au sein de l'EVI EDF. En outre, l'article 3 des statuts de RTE, relatif à l'objet de la société, ne permet pas à RTE d'exercer de telles activités.

La CRE considère que la situation juridique de RTE est conforme aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'énergie.

2.1.3. Liens capitalistiques entre le GRT et l'EVI

L'article L. 111-11 du code de l'énergie dispose que le GRT ne peut avoir une part de son capital détenue par une filiale de l'EVI exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité. Réciproquement, le GRT ne doit pas non plus détenir de participation dans une filiale de l'EVI exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité.

L'attestation d'absence de liens capitalistiques, signée par le président du directoire de RTE, certifie que RTE, « filiale à 100 % d'EDF SA, ne détient aucune participation directe ou indirecte, dans une filiale de l'EVI [...] exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité ».

La CRE estime donc que la situation de RTE est conforme aux dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 111-11 du code de l'énergie.

2.1.4. Règles de gouvernance

Les articles L. 111-13 et L. 111-14 du code de l'énergie prévoient que certaines dispositions fixant le champ de compétence du conseil de surveillance ainsi que les règles de décision relatives aux conditions de financement du GRT doivent figurer dans les statuts de la société.

2.1.4.1. Description du conseil de surveillance

En application de l'article 13 des statuts de la société, le conseil de surveillance de RTE est composé de douze membres répartis en trois collèges selon les modalités suivantes :
- un tiers de représentants des salariés (soit quatre représentants) ;
- des représentants de l'Etat nommés par décret, dans la limite du tiers des effectifs du conseil de surveillance (quatre représentants actuellement) ;
- des membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, dont le nombre est fonction du nombre de membres représentant l'Etat (quatre représentants de l'actionnaire EDF actuellement).

Le conseil de surveillance, dont les règles de fonctionnement sont définies par les statuts et par le règlement intérieur, s'appuie sur deux comités permanents pour préparer ses décisions :
- le comité de supervision économique et de l'audit (article 11-2 du règlement intérieur) émet des avis sur l'ensemble des éléments financiers, sur le suivi et la gestion des risques, en matière d'audit et de contrôle interne, et en matière de choix et de contrôle de l'indépendance des commissaires aux comptes ;
- le comité des rémunérations donne un avis en vue de la fixation de la rémunération de l'ensemble des membres du directoire.

2.1.4.2. Compétences du conseil de surveillance

Aux termes de l'article L. 111-13 du code de l'énergie, il incombe au conseil de surveillance de RTE de prendre les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires, notamment, celles relatives à l'approbation de ses plans financiers annuels et pluriannuels, à son niveau d'endettement et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. En revanche, ne peuvent relever des attributions de son conseil de surveillance, outre les décisions relatives aux activités courantes, celles qui ont trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du schéma décennal de développement du réseau.

Le II de l'article 14 des statuts de RTE en date du 24 janvier 2012 :
- stipule que le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de RTE, sous réserve des opérations qui lui sont soumises pour accord en vertu des stipulations du IV et du V de l'article 14 et sous réserve des limites prévues par le code de l'énergie, notamment par l'article L. 111-13 du code de l'énergie ;
- stipule que le conseil de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques ;
- rappelle, en les reprenant, les dispositions précédemment énoncées de l'article L. 111-13 du code de l'énergie (en particulier, cet article donne compétence au conseil de surveillance pour déterminer le montant des dividendes distribués aux actionnaires).

Le IV de l'article 14 soumet à l'autorisation préalable du conseil de surveillance certaines décisions du directoire relatives aux prêts, emprunts, crédits ou avances de trésorerie, aux transactions et litiges ainsi que celles prévues à l'article L. 225-68 du code de commerce, au-delà de seuils définis par le conseil de surveillance ou par les statuts. La Commission européenne souligne dans son avis que les seuils ne devraient pas être trop bas car cela pourrait porter atteinte au principe d'autonomie de la direction inscrit dans la directive 2009/72/CE. La Commission européenne considère que la CRE doit examiner si les niveaux des seuils visés dans les statuts sont adéquats et s'ils permettent au GTI d'être autonome. La Commission européenne demande à la CRE de fixer ces seuils à un niveau adéquat. En tout état de cause, la Commission européenne considère que ces seuils ne devraient pas s'appliquer aux décisions relatives à la préparation et à la mise en œuvre du schéma décennal de développement du réseau car il s'agit d'une compétence de la direction.

L'analyse des décisions adoptées par le conseil de surveillance les 11 décembre 2009, 10 décembre 2010 et 9 décembre 2011 relatives respectivement à la politique de financement pour les années 2010, 2011 et 2012 montre que le conseil de surveillance a chaque année, à cette occasion, donné une autorisation au directoire de mener les opérations afférentes à la politique de financement, autorisation valable pour les opérations objet des stipulations précédemment rappelées du IV de l'article 14 des statuts. Ces stipulations ont donc été en pratique utilisées pour assurer l'effectivité du contrôle de la politique de financement par le conseil de surveillance, sans qu'il n'ait jamais été procédé au cours des trois dernières années à un contrôle individuel d'opérations quel que soit leur montant unitaire.

L'assemblée générale extraordinaire de RTE a modifié la rédaction du IV de l'article 14 des statuts pour limiter la compétence du conseil de surveillance :
- en ce qui concerne les décisions pour les opérations mentionnées par l'article L. 225-68 du code de commerce, celles-ci relèvent du conseil de surveillance « sous réserve que les montants arrêtés par le conseil [...] ne soient pas de nature à porter atteinte aux compétences exclusives du directoire telles qu'elles résultent de l'article L. 111-13, alinéa 2, du code de l'énergie, les montants unitaires dont il s'agit ne pouvant en tout état de cause être inférieurs à 10 millions d'euros. » ;
- l'autorisation préalable du conseil de surveillance doit être recueillie pour « tout acte en vue de consentir ou d'obtenir tous prêts, emprunts, crédits ou avance de trésorerie, sous réserve des opérations autorisées au titre de la politique de financement lorsque leur montant unitaire est supérieur à 20 millions d'euros » ;
- l'autorisation préalable du conseil de surveillance doit être recueillie pour « toute transaction et tout compromis, en cas de litige, débouchant sur une concession [...] portant sur un montant supérieur à 5 millions d'euros ».

Le même article des statuts stipule que les décisions relatives aux activités courantes et celles qui ont trait à la gestion du réseau, notamment les opérations qui concourent à l'exploitation, à l'entretien et au développement du réseau public de transport d'électricité, relèvent de la seule compétence du directoire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 111-13 du code de l'énergie.

Le V de l'article 14 donne compétence au conseil de surveillance pour adopter des délibérations relatives au budget (approbation du plan financier à moyen terme et approbation du budget annuel), à la politique de financement, à la création de toute entité juridique ainsi que pour adopter des délibérations pour des opérations qui ne concourent pas directement à l'exploitation, à l'entretien et au développement du réseau public de transport d'électricité au-delà d'un montant unitaire de vingt millions d'euros, concernant l'achat et la vente d'actifs et la constitution de sûretés et de garanties de toute nature.
Ce même article limite le pouvoir d'approbation du budget annuel par le conseil de surveillance, en précisant que la partie relative aux investissements de ce budget, qu'en tant qu'il concerne le réseau public de transport, doit être conforme au programme d'investissements approuvé par la CRE.

L'article 19 des statuts stipule que, sous réserve des pouvoirs que la loi, le règlement et les statuts attribuent expressément et en propre aux assemblées d'actionnaires et au conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Le III de l'article 19 et le dernier alinéa du V de l'article 14 stipulent que les décisions relatives aux activités courantes et celles qui ont trait à la gestion du réseau, notamment les opérations qui concourent à l'exploitation, à l'entretien et au développement du réseau public de transport d'électricité, relèvent de la seule compétence du directoire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 111-13 du code de l'énergie, en ce compris l'élaboration du schéma décennal de développement du réseau. Le III de l'article 19 stipule également que pour l'application du schéma décennal, et conformément au II de l'article L. 321-6 du code de l'énergie, le directoire établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet à l'approbation préalable de la CRE.

L'article 25 des statuts stipule que l'assemblée générale ordinaire détermine l'affectation du bénéfice, dans les conditions de l'article 29 des statuts dont la rédaction a été modifiée par l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2012, et qui stipule désormais que :
- si un bénéfice distribuable résulte des comptes de l'exercice, l'assemblée générale peut notamment proposer au conseil de surveillance de le distribuer ;
- après avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, l'assemblée générale peut, proposer au conseil de surveillance la distribution de sommes prélevées sur ces réserves.

La CRE considère que les statuts de RTE, en date du 24 janvier 2012, confèrent au conseil de surveillance des pouvoirs conformes aux dispositions de l'article L. 111-13 du code de l'énergie.

2.1.4.3. Règles de double majorité pour certaines décisions

Aux termes de l'article L. 111-14 du code de l'énergie, les statuts du GRT prévoient que les décisions de son conseil de surveillance « relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension au-delà du transport d'électricité ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-delà d'un seuil fixé par ses statuts, pour les décisions relatives aux achats et aux ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature ».

Le V de l'article 14 des statuts stipule une telle règle de double majorité pour ces décisions. En particulier, il fixe un seuil de 20 millions d'euros pour la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature, et pour les achats et ventes d'actifs (à l'exception des achats et ventes de valeurs mobilières de placement réalisés dans le cadre de la gestion de la trésorerie courante, qui ne requièrent pas l'autorisation préalable du conseil de surveillance). Ces stipulations ne s'appliquent que lorsque ces opérations ne concourent pas directement à l'exploitation, à l'entretien et au développement du réseau public de transport. Elles s'appliquent notamment à des opérations qui portent sur la valorisation de ce réseau.

Dans son avis, la Commission européenne a invité la CRE à réexaminer la nécessité de rehausser ces seuils. Les modifications apportées aux statuts de RTE le 9 décembre 2011 et le 24 janvier 2012 augmentent significativement le niveau des seuils et excluent explicitement les opérations concourant à l'exploitation, à l'entretien et au développement du réseau public de transport du champ d'application de ces seuils, qui ne portent donc pas atteinte à l'autonomie de la direction de RTE.

La CRE considère que les statuts de RTE, en date du 24 janvier 2012, confèrent au conseil de surveillance des pouvoirs en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-14 du code de l'énergie.

2.1.5. Indépendance des commissaires aux comptes

L'article L. 111-15 du code de l'énergie dispose que les comptes sociaux du GRT sont certifiés par un commissaire aux comptes qui ne certifie ni les comptes d'une autre partie de l'EVI ni les comptes consolidés de cette dernière.

L'article 20 des statuts de RTE stipule qu'en vue de s'assurer du respect de cette disposition, rappelée dans ce même article, les commissaires aux comptes adressent avant leur désignation par l'assemblée générale, puis chaque année avant l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels, un document précisant s'ils certifient ou non les comptes d'une autre partie de l'EVI. L'article 25 des statuts stipule que l'assemblée générale ordinaire désigne, dans le respect des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'énergie, les commissaires aux comptes.

L'assemblée générale ordinaire d'EDF SA du 24 mai 2011 a renouvelé les mandats de commissaires aux comptes d'EDF SA dont les titulaires sont les cabinets KPMG SA et Deloitte et Associés et les suppléants sont les cabinets KPMG Audit IS et BEAS.

De plus, RTE a fourni une déclaration attestant que ses comptes sont notamment certifiés par le cabinet Mazars qui, selon cette même déclaration, ne certifie ni les comptes d'EDF SA ni les comptes d'une de ses filiales en charge d'une activité de production ou de fourniture d'électricité.

La CRE considère que la situation de RTE est conforme à l'article L. 111-15 du code de l'énergie et que la nouvelle rédaction des statuts de RTE, en date du 24 janvier 2012, permet de s'assurer que RTE respecte les obligations imposées par cette disposition.

2.2. L'indépendance des personnes

2.2.1. Membres du conseil de surveillance

Le code de l'énergie prévoit, en ses articles L. 111-24 à L. 111-28, des règles de déontologie de nature à garantir l'indépendance de la minorité des membres du conseil de surveillance du GRT. L'article L. 111-28 du code de l'énergie prévoit des dispositions particulières pour la révocation de tout membre du conseil de surveillance.

L'article 25 des statuts de RTE, en date du 24 janvier 2012, stipule que l'assemblée générale ordinaire nomme et révoque, conformément aux dispositions du code de l'énergie, les membres du conseil de surveillance autres que ceux représentant les salariés ou l'Etat. Le III de l'article 13 stipule que les membres du conseil de surveillance appartenant à la minorité du conseil sont désignés, remplacés ou renouvelés conformément aux dispositions des articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de l'énergie. Le IV de ce même article stipule que les membres du conseil de surveillance sont révoqués conformément aux dispositions de l'article L. 111-28 du code de l'énergie.

Le VII de ce même article stipule que l'exercice des mandats des membres du conseil de surveillance appartenant à la minorité du conseil est soumis aux dispositions de l'article L. 111-26 du code de l'énergie et qu'après la cessation de leur mandat, les membres de la minorité sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-27 du code de l'énergie.

Les statuts de RTE rappellent ainsi utilement les obligations faites aux membres de la minorité du conseil de surveillance, ce qui est de nature à favoriser leur respect.

2.2.1.1. Liste des mandats composant la minorité du conseil de surveillance de RTE

L'article L. 111-25 du code de l'énergie dispose que l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein du GRT détermine et notifie à la CRE une liste des mandats qui constituent la minorité du conseil de surveillance. Pour RTE, ces mandats doivent être au nombre de cinq (la moitié moins un du nombre de membres du conseil de surveillance, selon les termes de l'article L. 111-25 du code de l'énergie).

Par courriers en date du 5 septembre 2011 et du 24 janvier 2012, le président du conseil de surveillance de RTE a notifié à la CRE, avec l'accord des autorités investies du pouvoir de nomination, la liste des mandats suivants comme constituant la minorité du conseil de surveillance :
- un représentant des salariés parrainé par la FNME CGT : M. Christophe AIME ;
- les quatre représentants de l'Etat, qui sont actuellement M. Gilles BELLEC, M. Pierre FONTAINE, Mme Claire CHEREMETINSKI et Mme Cécile PENDARIES.

La CRE constate que le nombre de mandats figurant au sein de la minorité est conforme aux dispositions de l'article L. 111-25 du code de l'énergie.

2.2.1.2. Activités et responsabilités professionnelles

Aux termes de l'article L. 111-26 du code de l'énergie, les membres de la minorité du conseil de surveillance ne peuvent avoir exercé d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés de l'EVI ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une durée de trois ans avant leur nomination. De plus, pendant leur mandat, ils ne peuvent exercer d'activités ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI.

La CRE constate que les activités et responsabilités professionnelles actuelles et passées de :
M. Christophe AIME, M. Gilles BELLEC, M. Pierre FONTAINE et Mme Cécile PENDARIES, mentionnées dans les courriers du président du conseil de surveillance ;
Mme Claire CHEREMETINSKI, mentionnées dans un courrier de l'agence des participations de l'Etat en date du 12 décembre 2011,

sont en conformité avec ces dispositions.

2.2.1.3. Détention d'intérêts

Aux termes de l'article L. 111-26 du code de l'énergie, l'exercice du mandat de membre du conseil de surveillance du GRT est soumis, pour les membres qui appartiennent à la minorité du conseil de surveillance, à l'interdiction d'avoir détenu des intérêts dans les autres sociétés composant l'EVI, pendant une période de trois ans préalablement à leur désignation.

En l'absence de précision particulière de la loi s'agissant de l'application de cette règle à des personnes déjà désignées au conseil de surveillance du GRT antérieurement à l'entrée en vigueur du code de l'énergie, la CRE considère qu'à titre transitoire il n'y a pas lieu d'appliquer cette obligation aux membres actuels de la minorité du conseil de surveillance nommés antérieurement à l'entrée en vigueur du code de l'énergie. L'agence des participations de l'Etat a par ailleurs informé la CRE, par courrier en date du 12 décembre 2011, que Mme Claire CHEREMETINSKI, nommée en tant que représentant de l'Etat au conseil de surveillance de RTE par le décret du 5 octobre 2011, n'a pas, au cours des trois dernières années, détenu d'intérêts ou reçu d'avantages de la part des autres sociétés composant l'EVI.

En outre, les membres de la minorité du conseil de surveillance sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33 du code de l'énergie aux termes duquel ils ne peuvent posséder, pendant la durée de leur mandat, aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'EVI ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Ces derniers peuvent toutefois bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés du groupe EDF et gérées au niveau du groupe dans certains domaines spécifiques (3).

Le conseil de surveillance de RTE a adopté, le 9 décembre 2011, une délibération relative aux titres et options sur titres dont bénéficient les dirigeants et membres de la minorité du conseil de surveillance en vertu d'un accord collectif d'entreprise. Cette délibération a été approuvée le même jour par un vote de l'assemblée générale de RTE. Elle prévoit que « les titres et options sur titres dont bénéficient les dirigeants et les membres de la minorité du conseil de surveillance de RTE en vertu d'un accord collectif d'entreprise devront être cédés ou gérés par un mandataire indépendant, avec un objectif de gestion et une étendue du mandat qui puisse conduire à des arbitrages avec des titres hors EVI ou à la vente des titres EDF SA. Les actions précitées devront être menées dans un délai de six mois et il devra en être rendu compte au conseil de surveillance. »
Le président du conseil de surveillance, dans ses courriers du 5 septembre 2011 et du 24 janvier 2012, et l'agence des participations de l'Etat dans un courrier du 12 décembre 2011 ont indiqué les droits portant sur la détention de titres des sociétés composant l'EVI détenus par les membres de la minorité du conseil de surveillance.

La CRE constate que certains membres de la minorité du conseil de surveillance détiennent des droits portant sur des titres de sociétés composant l'EVI, sans qu'il soit systématiquement précisé si les intéressés bénéficient de ces titres en vertu d'un accord collectif d'entreprise ou non. Les intérêts dans l'EVI conférés par ces titres représentent cependant des montants financiers relativement modestes. La Commission européenne est d'avis que la CRE devrait exiger, dans sa décision finale de certification, que les membres concernés vendent leurs parts ou, au minimum, les confient à un mandataire indépendant.
La CRE demande à RTE de veiller à ce que les membres de la minorité concernés se mettent en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, au plus tard le 1er juillet 2012. Ces membres de la minorité devront soit procéder à la vente des portefeuilles de titres concernés, soit confier la gestion de ces portefeuilles à un mandataire indépendant, avec un objectif de gestion et une étendue du mandat qui puissent conduire à des arbitrages avec des titres hors EVI ou à la vente des titres EDF SA.

(3) L'article L. 111-33 du code de l'énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite ainsi que les domaines sociaux ou culturels.

2.2.1.4. Indépendance de la rémunération

Aux termes du 3° de l'article L. 111-26 du code de l'énergie et du premier alinéa de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, la rémunération des membres de la minorité du conseil de surveillance ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT.

Cette disposition transpose en droit français l'obligation faite par le paragraphe 3 de l'article 20 et le paragraphe 5 de l'article 19 de la directive 2009/72/CE, qui exige que la rémunération des membres de la minorité du conseil de surveillance ne soit pas liée à des activités ou résultats de l'EVI autres que ceux du GRT.

Le VI de l'article 13 des statuts de RTE stipule que le mandat des représentants de l'Etat et celui des représentants des salariés est gratuit. RTE déclare en outre que la rémunération des salariés de la société n'est déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à RTE.

La CRE considère que la rémunération des cinq membres de la minorité du conseil de surveillance est déterminée dans des conditions conformes à l'article L. 111-33 du code de l'énergie.

2.2.1.5. Composition de la minorité du conseil de surveillance

Dans son avis, la Commission européenne invite la CRE à clarifier son appréciation sur le plein respect des exigences d'indépendance qui s'appliquent aux cinq membres de la minorité du conseil de surveillance.
Sous réserve de la demande formulée précédemment concernant la détention d'intérêts, la CRE constate que les cinq membres proposés sont dans une situation conforme aux dispositions du code de l'énergie.

2.2.2. Dirigeants

Les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l'énergie énoncent les règles de déontologie de nature à garantir l'indépendance des dirigeants du GRT. Ces règles s'appliquent aux membres du directoire et aux dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau. Elles diffèrent selon qu'il s'agit de la majorité ou de la minorité des dirigeants.

Les articles 14 et 17 des statuts de RTE, en date du 24 janvier 2012, stipulent notamment que, dans les conditions prévues par le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-29 à L. 111-32 et L. 111-44, le conseil de surveillance désigne, après approbation de l'autorité administrative, le président du directoire ainsi que, sur proposition de ce dernier, les autres membres du directoire. Ces mêmes articles stipulent également que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-29 du code de l'énergie, l'identité des personnes, la nature de leurs fonctions et les conditions, notamment financières et de durée régissant leur mandat doivent être, préalablement à toute nomination ou reconduction, notifiées par le conseil de surveillance à la CRE. Le dernier alinéa de l'article 17 des statuts stipule en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, la rémunération des membres du directoire ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à RTE en sa qualité de GRT. Les articles 14 et 18 des statuts stipulent que tout membre du directoire est révocable dans les conditions prévues par le code de l'énergie et que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-29 du code de l'énergie, les motifs de la révocation doivent être préalablement à toute décision, notifiés par le conseil de surveillance à la CRE, étant précisé que, conformément à l'article L. 111-32 du code de l'énergie, cette révocation peut faire l'objet d'un recours devant la CRE. Enfin, l'article 19 des statuts stipule, d'une part, que les membres du directoire, qui ne peuvent être membres du conseil de surveillance, exercent leur mandat dans le respect des dispositions des articles L. 111-30 et L. 111-33 du code de l'énergie et, d'autre part, qu'après la cessation de leur mandat les membres du directoire sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-31 du code de l'énergie.
Les statuts de RTE rappellent ainsi utilement les obligations faites par le code de l'énergie aux dirigeants, en ce qui concerne leur nomination, leur révocation, l'exercice de leur mandat et les règles de déontologie qui s'appliquent à l'issue de leur mandat. Ce rappel est de nature à favoriser le respect de ces dispositions.

2.2.2.1. Liste des emplois de dirigeants

Conformément aux statuts de la société, le directoire de RTE est actuellement composé de quatre personnes.
Le II de l'article L. 111-30 du code de l'énergie dispose que la liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité des dirigeants sont approuvés par la CRE dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (4).

RTE identifie sept emplois de dirigeants au sens de l'article L. 111-30 du code de l'énergie. Cette liste est fondée sur l'organigramme de RTE entré en vigueur le 1er janvier 2012. Les emplois de dirigeants identifiés par RTE sont :
- d'une part, les quatre membres du directoire, qui constitue la « direction » de RTE :
- le président du directoire (M. Dominique MAILLARD) ;
- le vice-président du directoire et directeur général délégué chargé de l'économie, des marchés et de l'innovation (M. Pierre BORNARD) ;
- un membre du directoire, directeur général adjoint chargé des finances, des achats et du système d'information (M. Philippe DUPUIS) ;
- un membre du directoire, directeur général adjoint chargé des opérations (M. Hervé LAFFAYE).
- d'autre part, les trois dirigeants qui sont hiérarchiquement directement rattachés aux membres du directoire et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau :
- le directeur délégué des opérations, en charge du développement et de l'ingénierie (M. Michel DUBREUIL) ;
- la directrice déléguée des opérations en charge de l'exploitation (Mme Brigitte PEYRON) ;
- le directeur adjoint des opérations en charge de la maintenance (M. Guy VILARD).
Parmi ces sept emplois, RTE identifie les quatre membres du directoire comme composant la majorité des dirigeants.

La CRE constate que les listes des emplois de dirigeants et des emplois de la majorité des dirigeants retenues par RTE sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-30 du code de l'énergie. La CRE approuve ces deux listes.

(4) Premier alinéa de l'article 13 du décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011.

2.2.2.2. Activités et responsabilités professionnelles

Aux termes de l'article L. 111-30 du code de l'énergie, les dirigeants appartenant à la majorité ne peuvent avoir exercé d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés de l'EVI ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés pendant une durée de trois ans avant leur nomination. Les dirigeants appartenant à la minorité ne peuvent avoir exercé de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés de l'EVI pendant une durée de six mois avant leur nomination.

En outre, les dirigeants ne peuvent pendant leur mandat exercer d'activités ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI.

Dans son avis, la Commission européenne invite la CRE à motiver de manière détaillée son appréciation sur ce point.

Dans une note en date du 11 juillet 2011, RTE mentionne les activités et responsabilités professionnelles actuelles et passées des sept dirigeants de RTE (quatre membres du directoire et trois autres dirigeants qui leur sont rattachés) : tous les dirigeants ont été employés par RTE au cours des trois dernières années et n'ont par conséquent pas été employés par l'EVI au cours de cette période.

La CRE considère de ce fait que la situation de RTE est conforme aux dispositions relatives aux activités et responsabilités professionnelles de l'article L. 111-30 du code de l'énergie.

2.2.2.3. Détention d'intérêts

Aux termes de l'article L. 111-30 du code de l'énergie, l'exercice des fonctions de dirigeant du GRT est soumise à l'interdiction, pour les dirigeants constituant la majorité, d'avoir détenu des intérêts dans les autres sociétés composant l'EVI, pendant une période de trois ans préalablement à leur nomination.

En l'absence de précision particulière de la loi s'agissant de l'application de cette règle à des dirigeants du GRT déjà en poste antérieurement à l'entrée en vigueur du code de l'énergie, la CRE considère qu'à titre transitoire, il n'y a pas lieu d'appliquer cette obligation aux dirigeants actuels constituant la majorité.

En outre, tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33 du code de l'énergie aux termes duquel ils ne peuvent posséder, pendant la durée de leur mandat, aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'EVI ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Ces derniers peuvent toutefois bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés du groupe EDF et gérées au niveau du groupe dans certains domaines spécifiques (5).

RTE déclare que les dirigeants de RTE ne bénéficient pas de plans de distribution d'options sur titre ni d'attribution d'actions à titre individuel. En conséquence, les dispositions dérogatoires du second alinéa du II de l'article de 13 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 ne trouvent pas à s'appliquer aux dirigeants de RTE.

Le premier alinéa du II de l'article 13 de cette même ordonnance prévoit un régime dérogatoire pour certains titres détenus : pour les dirigeants qui bénéficient au 1er juin 2011 d'options sur titres ou d'actions gratuites, qui leur ont été attribuées en vertu d'un accord collectif d'entreprise, une délibération du conseil de surveillance portant sur le régime d'attribution de ces options et de ces actions gratuites détermine les modalités selon lesquelles est mise en œuvre la liquidation des titres et des actions ; cette délibération est soumise à une assemblée générale qui se réunit au plus tard le 31 décembre 2011. Conformément à ces dispositions, le conseil de surveillance de RTE a adopté le 9 décembre 2011 une délibération relative aux titres et options sur titres dont bénéficient les dirigeants et membres de la minorité du conseil de surveillance en vertu d'un accord collectif d'entreprise. Cette délibération a été approuvée le même jour par un vote de l'assemblée générale de RTE. Elle prévoit que « les titres et options sur titres dont bénéficient les dirigeants et les membres de la minorité du conseil de surveillance de RTE en vertu d'un accord collectif d'entreprise devront être cédés ou gérés par un mandataire indépendant, avec un objectif de gestion et une étendue du mandat qui puisse conduire à des arbitrages avec des titres hors EVI ou à la vente des titres EDF SA. Les actions précitées devront être menées dans un délai de six mois et il devra en être rendu compte au conseil de surveillance. »

En particulier, les dirigeants de RTE peuvent détenir des titres de l'EVI provenant initialement :
- de la souscription à une offre réservée aux salariés, en 2005 ou en 2008, dans le cadre de l'ouverture du capital d'EDF SA. Dans ce cadre, les souscripteurs ont bénéficié d'une attribution d'actions gratuites, dont le nombre était plafonné à 49 en 2005 (21 en 2008) ;
- de la distribution d'actions gratuites en 2007 dans le cadre du plan ACT 2007 destiné à l'ensemble des salariés du groupe.

La CRE considère que les actions acquises par les dirigeants de RTE en vertu de ces dispositifs sont couvertes par le régime dérogatoire instauré par le premier alinéa du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 : les dirigeants doivent donc, pour ces titres, respecter les modalités définies par la délibération du conseil de surveillance de RTE en date du 9 décembre 2011.

Par ailleurs, dans une note en date du 30 août 2011, RTE indique qu'à compter de la publication de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 tous les dirigeants de RTE s'interdisent l'achat de toute nouvelle action de la société EDF SA, à quelque titre que ce soit.

En outre, les sept dirigeants de RTE, au sens de l'article L. 111-30 du code de l'énergie, ont notifié à la CRE les droits portant sur la détention de titres d'autres sociétés de l'EVI qu'ils détenaient en juin 2011.
La CRE constate que certains dirigeants de RTE détiennent des droits portant sur des titres de sociétés composant l'EVI. Les intérêts dans l'EVI conférés par ces titres représentent cependant des montants financiers relativement modestes au regard de la rémunération des dirigeants concernés. La Commission européenne est d'avis que la CRE devrait exiger que les membres concernés vendent leurs parts ou, au minimum, les confient à un mandataire indépendant.

La CRE demande à RTE de veiller à ce que les dirigeants concernés se mettent en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, au plus tard le 1er juillet 2012. Ces dirigeants devront soit procéder à la vente des portefeuilles de titres concernés, soit confier la gestion de ces portefeuilles à un mandataire indépendant, avec un objectif de gestion et une étendue du mandat qui puissent conduire à des arbitrages avec des titres hors EVI ou à la vente des titres EDF SA.

(5) L'article L. 111-33 du code de l'énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite ainsi que les domaines sociaux ou culturels.

2.2.2.4. Indépendance de la rémunération

Le premier alinéa de l'article L. 111-33 du code de l'énergie dispose que la rémunération des dirigeants ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT, disposition rappelée par l'article 17 des statuts de RTE.

En application du règlement intérieur du conseil de surveillance, le comité des rémunérations de RTE est compétent pour donner un avis en vue de la fixation des rémunérations de toutes natures de l'ensemble des membres du directoire. Ce comité est actuellement composé de deux membres du conseil de surveillance : un représentant de l'actionnaire EDF SA et un représentant de l'Etat.

Le comité adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie une proposition, qu'il communique au conseil de surveillance accompagnée des pièces significatives, sur l'ensemble des éléments de rémunération (rémunération fixe, part variable dont les critères d'objectifs et l'appréciation des résultats obtenus par le dirigeant au regard de ces objectifs, éventuelles rémunérations périphériques s'il y a lieu) des membres du directoire, en tenant compte des spécificités liées au statut de gestionnaire de réseaux de RTE et des règles applicables en matière de rémunération des dirigeants d'entreprises publiques. Le dossier accompagnant cette proposition comprend les critères retenus pour la détermination de ces rémunérations.

La délibération du conseil de surveillance qui fixe les rémunérations de chacun des membres du directoire intervient après approbation par les ministres de la proposition soumise à délibération.

La CRE demande à RTE de modifier, au plus tard le 1er mai 2012, le règlement intérieur de son conseil de surveillance, afin d'y préciser explicitement que les avis et propositions émis par le comité des rémunérations, concernant la rémunération des membres du directoire, doivent être motivés par des éléments objectifs qui ne dépendent que d'indicateurs propres à RTE. La CRE a pris note de l'engagement de RTE, formalisé dans un courrier en date du 21 octobre 2011, de proposer une telle modification à son conseil de surveillance avant la fin du mois d'avril 2012.

Pour les autres dirigeants, qui rendent compte directement à la direction de RTE, la rémunération est fixée par le président du directoire de RTE, sur proposition de leur responsable hiérarchique. La rémunération, notamment la part variable annuelle intitulée bonus, est déterminée en fonction des seuls résultats de RTE.

La CRE considère que la rémunération des dirigeants qui ne sont pas membres du directoire est déterminée dans des conditions conformes à l'article L. 111-33 du code de l'énergie.

2.2.2.5. Indépendance des dirigeants

Dans son avis, la Commission européenne invite la CRE à clarifier son appréciation sur le respect des exigences d'indépendance concernant l'ensemble des membres de la direction, y compris les personnes qui rendent directement des comptes à la direction à propos des questions liées à l'exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau.
Sous réserve des demandes formulées précédemment concernant la détention d'intérêts et la modification du règlement intérieur du conseil de surveillance, et compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la CRE constate que :
- les quatre membres du directoire qui constituent la majorité des dirigeants ;
- et les trois dirigeants qui leur sont hiérarchiquement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau, qui constituent la minorité des dirigeants sont dans une situation conforme aux dispositions du code de l'énergie relatives aux dirigeants.

2.2.3. Salariés

Des obligations en matière de mode de rémunération, de détention d'intérêts et d'exercice de responsabilités professionnelles s'appliquent à l'ensemble des salariés du GRT.
RTE a fait parvenir à l'ensemble de ses salariés un courrier d'information, joint à la fiche de paye de décembre 2011, précisant les nouvelles clauses de déontologie auxquelles ils sont soumis. RTE indique également que ces points seront repris dans la lettre d'embauche des nouveaux arrivants chez RTE et qu'ils font l'objet d'une foire aux questions sur la partie ressources humaines du site intranet. Le code de bonne conduite de RTE, en date du 4 janvier 2012, rappelle également ces clauses de déontologie.

2.2.3.1. Indépendance de la rémunération

L'article L. 111-33 du code de l'énergie dispose que la rémunération des salariés du GRT ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT.
RTE déclare dans son dossier que la rémunération des dirigeants et des salariés de la société n'est déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à RTE.
Le personnel de RTE comprend 97 % d'agents statutaires (statut des industries électriques et gazières ― IEG) 2 % d'agents en contrat de courte durée (dont 90 % au titre de la formation en alternance ou de la formation professionnelle) et 1 % en contrat à durée indéterminée hors statut IEG (médecins du travail et médecins experts, pilotes et agents de maintenance d'hélicoptères du service des travaux héliportés de RTE).

Les informations fournies par RTE concernant les évolutions salariales et les éléments variables de rémunération ne mettent en évidence aucun indicateur qui ne soit pas propre à la société.

Ainsi, pour les agents statutaires :
- l'évolution salariale est assurée essentiellement par l'application des évolutions prévues par la branche des IEG ;
- les rémunérations complémentaires sont décidées soit par la branche des IEG soit par RTE ;
- en particulier, l'intéressement ne prend en compte que les seules performances de RTE pour déterminer l'indemnité versée aux personnels de RTE ;
- la rémunération individuelle de la performance, dont une description est jointe au dossier de RTE, ne fait apparaître que des indicateurs propres à RTE (enveloppe budgétaire décidée annuellement par la direction de RTE ; critères d'attribution reposant sur la contribution, individuelle ou collective, à la réalisation d'objectifs annuels stratégiques de RTE).

Pour les agents non statutaires, la rémunération repose sur des accords propres aux entreprises de la branche IEG (médecins du travail et médecins experts), des grilles propres à RTE (pilotes, mécaniciens) ou des accords propres à RTE (contrat en alternance ou contrat de professionnalisation).

Par ailleurs, RTE mène une politique de rémunération spécifique pour les « cadres dirigeants », dont la rémunération est fixée (hormis pour les membres du directoire) par le président du directoire de RTE, sur proposition de leur responsable hiérarchique. Le président détermine la rémunération des cadres dirigeants, notamment la part variable annuelle intitulée bonus, en fonction des seuls résultats de RTE.

La CRE considère que la situation de RTE en matière de rémunération des salariés est conforme à l'article L. 111-33 du code de l'énergie.

2.2.3.2. Détention d'intérêts ou d'avantages financiers, activités et responsabilités professionnelles

Aux termes de l'article L. 111-20 du code de l'énergie, les personnes salariées du GRT ne peuvent exercer d'activités ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI.
L'article L. 111-33 du code de l'énergie ajoute que les salariés du GRT ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'EVI ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Le premier alinéa du I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 prévoit un régime dérogatoire pour des dispositifs en cours ou approuvés avant le 1er juin 2011. Le second alinéa prévoit que des avenants aux accords instituant ces dispositifs déterminent, au plus tard le 1er janvier 2012, les modalités permettant une mise en conformité de la situation des salariés avec les interdictions édictées par l'article L. 111-33 du code de l'énergie. Le troisième alinéa de l'article L. 111-33 du code de l'énergie autorise également les salariés à bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés du groupe EDF et gérées au niveau du groupe dans certains domaines spécifiques (6).

RTE a transmis à la CRE un accord, conclu le 16 décembre 2011 avec les organisations syndicales, sur les règles d'abondement applicables, pour l'exercice 2012, aux versements des salariés de RTE sur le plan d'épargne du groupe EDF. RTE précise que les salariés n'ont désormais plus la possibilité d'effectuer de versements sur des fonds du plan d'épargne groupe EDF dont la détention par les salariés est incompatible avec les dispositions du code de l'énergie.

La CRE considère que les mesures prises par RTE sont de nature à assurer le respect par les salariés des obligations qui s'imposent à eux en matière d'exercice d'autres activités ou responsabilités professionnelles, de détention d'intérêts ou d'avantages financiers dans les autres sociétés de l'EVI.

(6) L'article L. 111-33 du code de l'énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite ainsi que les domaines sociaux ou culturels.

3. Autonomie de fonctionnement

3.1. Accords commerciaux et financiers

L'article L. 111-17 du code de l'énergie dispose que tous les accords commerciaux et financiers entre le GRT, d'une part, et l'EVI ou toute société contrôlée par l'EVI, d'autre part, doivent être conformes aux conditions de marché et soumis à l'approbation de la CRE (y compris les prêts consentis par le GRT à l'EVI). La mise en œuvre de ces accords peut être auditée, à sa demande, par la CRE.

La CRE rappelle que l'approbation des accords commerciaux et financiers ne vaudra que dans le cadre de la procédure de certification. Tout projet de modification substantielle de ces accords commerciaux et financiers devra être préalablement soumis à l'approbation de la CRE.

RTE a soumis à l'approbation de la CRE différents accords commerciaux et financiers :
- des accords relatifs à l'achat d'électricité ;
- des accords relatifs à l'immobilier ;
- des accords relatifs à la dette ;
- des accords en matière d'assurances ;
- des accords relatifs aux prêts d'accession à la propriété ;
- des accords relatifs à la mise en œuvre de certaines dispositions du statut IEG ;
- des accords avec les gestionnaires de réseaux de distribution contrôlés par l'EVI EDF.

3.1.1. Accords relatifs à l'achat d'électricité

RTE achète auprès d'EDF SA l'électricité pour les besoins de ses sites (autoconsommation de RTE). RTE déclare que pour chaque point de livraison au tarif jaune ou au tarif vert est associé un contrat physique, qui est adressé par EDF aux unités concernées de RTE. Pour les tarifs bleus, la première facture vaut contrat. Ces contrats sont conclus, comme pour d'autres clients d'EDF SA, aux tarifs réglementés de vente d'électricité, dont les modalités de fixation sont par nature non discriminatoires.

Par ailleurs, RTE compense les pertes sur le réseau de transport par l'achat du volume d'énergie correspondant, en organisant des consultations publiques ouvertes aux sociétés qualifiées par RTE. Ces consultations sont encadrées par un règlement de consultation. EDF est l'un des fournisseurs de RTE en ce qui concerne ses achats de pertes. RTE a publié sur son site client une convention générale applicable aux achats d'énergie pour compenser ses pertes.

L'achat des pertes fonctionne donc selon un mécanisme de marché.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ces accords relatifs à l'achat d'électricité.

3.1.2. Accords relatifs à l'immobilier

RTE a mentionné onze contrats de bail avec EDF ou ses filiales. Un site situé à [...] qui, lors de la signature du « traité d'apport partiel d'actif » aurait dû être inclus dans les actifs de RTE, n'y apparaît pas. RTE va élaborer avec EDF un acte d'apport pour régulariser le titre de propriété de RTE pour ce site. La signature de l'acte d'apport aura lieu au premier semestre 2012. Le dossier comporte dix contrats écrits. Le onzième contrat n'a jamais été formalisé sous forme d'un bail commercial signé et concerne le site [...] que RTE doit quitter en 2012. RTE a cependant communiqué à la CRE le montant du loyer annuel pour ce site.
RTE déclare que ces différents contrats sont conformes aux conditions de marché.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, l'ensemble des contrats relatifs à l'immobilier joints au dossier.

3.1.3. Accords relatifs à la dette

Le financement de l'activité du GRT a été assuré historiquement par une partie du produit de certains emprunts obligataires émis par EDF SA. Lors du transfert d'apport partiel d'actifs réalisé à la création de RTE en 2005, RTE et EDF SA se sont accordés, conformément à la loi, sur le transfert de la charge financière à RTE sans créer de lien contractuel entre RTE et les créanciers obligataires concernés d'EDF SA. [...].

Les conditions financières appliquées à RTE correspondent à celles des emprunts obligataires effectués par EDF SA. Le protocole financier impose à RTE le respect de certains ratios financiers jusqu'au remboursement complet de toutes les tranches.

La CRE considère que les accords relatifs à la dette sont conformes aux conditions de marché et approuve, au titre de la procédure de certification, ces accords.

3.1.4. Accords en matière d'assurances

RTE a soumis dans son dossier une convention en matière d'assurance, conclue avec EDF Assurances, et un contrat d'adhésion à divers programmes d'assurance du groupe EDF. Ces contrats, entrés en vigueur le 1er janvier 2009, sont arrivés à échéance le 31 décembre 2011.

RTE indique s'être désengagé de certains contrats d'assurance avec le groupe EDF depuis 2008 et étudier régulièrement, pour les autres contrats, la pertinence de maintenir ou non son adhésion aux programmes dont il bénéficie, notamment pour garantir ses couvertures et ses équilibres financiers. RTE dispose également d'autres courtiers, hors groupe EDF, pour d'autres polices d'assurance (dommage aux biens, aviation, tout risque chantier...).

La convention fournie portait sur des accords en matière d'assurances et de recours dans les domaines de la gestion des risques, de la gestion des sinistres, de la prévention juridique, de la gestion des programmes de vie des cadres dirigeants de RTE ainsi que de la gestion des budgets correspondants. La convention mentionnait des éléments objectifs pour définir la rémunération versée à EDF Assurances (barèmes d'honoraires exprimés en k€/homme/an, ETP (7) mobilisés...).

Le contrat d'adhésion de RTE aux programmes d'assurances du groupe EDF concernait la responsabilité civile générale, la responsabilité civile mandataires sociaux, d'autres polices de responsabilité civile, le programme « transports conventionnels », les programmes automobiles, la couverture sociale « cadres en mobilité » et les polices relatives aux cadres dirigeants. RTE précise dans son dossier envisager une prochaine mise en concurrence des contrats d'assurance [...].

En application de ce contrat, EDF SA facture à RTE une quote-part de prime des programmes d'assurance Groupe, selon une clé de répartition assise sur des critères objectifs définis en annexe 1 du contrat. Il est précisé dans le contrat qu'EDF SA garantit le respect du principe de non-subvention croisée entre activités régulées et non régulées au sein du groupe EDF.

La CRE considère que la rémunération des accords soumis en matière d'assurances pour l'année 2011 était définie selon des critères objectifs et que l'engagement de RTE de comparaison régulière avec les offres du marché était de nature à garantir leur conformité aux conditions du marché.

RTE a informé la CRE, par courrier en date du 15 décembre 2011, de son intention de renouveler ses contrats d'adhésion aux programmes d'assurance du groupe EDF pour couvrir une partie des risques assurables ainsi que le renouvellement de la gestion de ces contrats via la société EDF Assurances. Cette adhésion serait limitée, à compter du 1er janvier 2012, aux programmes suivants : responsabilité civile générale, responsabilité civile des mandataires sociaux, responsabilité civile des médecins, couverture sociale des personnels en mobilité, garanties relatives à la malveillance et contrats de vie et prévoyance des cadres dirigeants.

RTE considère que ce choix lui permet de bénéficier des conditions de couverture et des prix négociés par EDF au travers d'une mise en concurrence préalable, conditions considérées par RTE comme avantageuses pour les contrats choisis. En outre, de nouvelles clauses de résiliation devraient désormais permettre à RTE de sortir plus simplement de ces contrats s'il le souhaite.

RTE n'a pas encore transmis à la CRE ces contrats qui sont en cours d'élaboration mais s'est engagé à les communiquer dans les meilleurs délais. La CRE examinera leur conformité aux dispositions du code de l'énergie dès leur transmission par RTE et se prononcera en conséquence sur leur approbation.

(7) Equivalents temps plein.

3.1.5. Conventions relatives aux prêts d'accession à la propriété

Dans le cadre de leur politique sociale commune Electricité de France et Gaz de France ont signé le 8 décembre 1995 une convention définissant le dispositif commun d'octroi d'aides aux agents pour l'accession à la propriété de leur résidence principale et, en particulier, la répartition des créances de prêts entre les entreprises signataires. Cette convention a fait l'objet de différents avenants et a été complétée par une convention de partenariat. Les signataires de ces accords sont EDF SA, GDF-Suez, RTE, GRTgaz, ERDF, GrDF et CNIEG. La convention de partenariat confie, d'une part, à un établissement bancaire et, d'autre part, à une compagnie d'assurances la prise en charge de la production, de l'assurance, du financement et de la gestion des prêts d'accession à la propriété.

Ces accords étant fondés sur des dispositions identiques pour les différentes entreprises de la branche signataires, la CRE considère qu'ils sont conformes aux conditions de marché et par conséquent les approuve, au titre de la procédure de certification.

En outre, aux termes de ces conventions, RTE et EDF SA ont conclu un contrat de prestations de suivi des dispositifs d'aide à l'accession à la propriété passées et futures, octroyées à des agents de RTE. Ces dispositifs sont financés par RTE.

Ce contrat confie à EDF SA la réalisation des prestations suivantes au profit de RTE : le suivi de certains dispositifs, l'assistance à RTE dans ses relations avec les partenaires et l'exploitation des systèmes d'information liés à ces dispositifs.

RTE déclare qu'EDF SA réalise des prestations similaires pour l'ensemble des entreprises de la branche bénéficiant des dispositifs d'aide à l'accession à la propriété. Les prestations rendues à RTE le sont également, et dans des conditions identiques, aux autres entreprises de la branche.

En particulier, les conditions de rémunération sont définies selon une clé de répartition qui dépend du nombre de salariés de chaque entreprise, appliquée à des coûts dont le détail est donné dans le contrat.

La CRE considère que les prestations objet du présent contrat sont de nature à permettre aux salariés de RTE de bénéficier de prestations de prêts d'accession à la propriété. L'article L. 111-33 du code de l'énergie dispose que les salariés du GRT peuvent bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'EVI et gérées au niveau du groupe, notamment dans les domaines sociaux.

La CRE approuve par conséquent le contrat de prestations relatives à la gestion des prêts, accessoire aux accords relatifs aux prêts d'accession à la propriété.

3.1.6. Accords relatifs à la mise en œuvre de certaines dispositions du statut IEG

RTE a notifié à la CRE une convention relative à la répartition de la charge nette résultant des tarifs particuliers consentis aux agents de la branche IEG. Cette convention définit la contribution de RTE à cette charge nette. Ce contrat résulte d'une particularité du statut IEG. La valorisation de la quote-part de RTE est explicitée dans la convention. Elle est calculée au prorata des effectifs statutaires de RTE au sein du groupe.
RTE a notifié à la CRE un accord concernant la contribution de RTE au financement des activités sociales de la branche des IEG, sans fournir de contrat écrit. Le statut national des IEG stipule en effet que les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des activités sociales sont couvertes au moyen d'un prélèvement auprès des employeurs de la branche IEG. L'organisation actuelle de cette branche fait que le versement est effectué par EDF SA pour l'ensemble du groupe EDF. RTE procède ensuite au remboursement de sa quote-part auprès d'EDF SA, selon une clé de répartition au prorata des effectifs.
La CRE constate que la convention relative à la répartition de la charge nette résultant des tarifs particuliers consentis aux agents de la branche IEG prévoit des modalités similaires pour RTE et les autres filiales concernées du groupe EDF.

Par courrier en date du 21 octobre 2011, RTE s'est engagé à formaliser par écrit cet accord. A cette fin, RTE s'est engagé à transmettre un projet d'accord à EDF SA avant la fin du premier trimestre 2012.
La CRE demande à RTE et à EDF SA de formaliser par écrit et de lui transmettre avant la fin de l'année 2012 l'accord concernant la contribution de RTE au financement des activités sociales de la branche des IEG, afin de pouvoir examiner sa conformité avec l'article L. 111-17 du code de l'énergie.

3.1.7. Accords avec les gestionnaires de réseaux de distribution

Les accords analysés dans la présente sous-partie sont conclus avec la société ERDF (ci-après « ERDF ») ou avec la société Electricité de Strasbourg SA (ci-après « Electricité de Strasbourg SA »), filiales d'EDF SA en charge de réseaux de distribution et qui ne font pas partie de l'EVI EDF. Certains de ces accords portent sur des prestations de service, qui, comme elles ne sont pas conclues avec une autre société de l'EVI, sont analysées dans la présente sous-partie.

Contrats d'accès au réseau public de transport d'électricité (CART)

RTE a établi des accords de type CART « gestionnaire de réseau de distribution » avec ERDF et Electricité de Strasbourg SA. Les règles applicables à ce type de contrats sont issues de la concertation, envoyées à la CRE et disponibles, sous forme d'une trame type, sur le site client de RTE. La CRE considère que ces accords sont conclus sur des bases objectives et non discriminatoires et les approuve donc au titre de la procédure de certification.

Services de données DAT@RTE

Ce service de données, décrit dans le catalogue des prestations disponible sur le site client de RTE, consiste en la fourniture par RTE de données de comptage et en l'envoi par messagerie des courbes de charges. ERDF et Electricité de Strasbourg SA ont souscrit à ce service, que seul RTE peut offrir. Ce service constitue une prestation annexe réalisée sous monopole et dont le tarif est encadré par la CRE. La CRE considère que ce service est fourni selon des modalités non discriminatoires et approuve, au titre de la procédure de certification, ces accords.

Accords de participation aux règles relatives à la reconstitution des flux et au calcul des écarts de responsable d'équilibre en tant que responsable d'équilibre

Ces contrats, conclus avec ERDF et Electricité de Strasbourg SA, en tant que gestionnaires de réseaux de distribution, définissent les données qu'ils doivent envoyer pour la reconstitution des flux. Ce service est décrit dans le catalogue des prestations disponible sur le site client de RTE, où figure également la tarification appliquée à l'ensemble des clients. La CRE considère que ces accords sont conclus sur des bases objectives et non discriminatoires et les approuve, au titre de la procédure de certification.

Accords entre RTE et ERDF relatifs aux postes source

Plusieurs accords relatifs aux postes source ont été soumis par RTE à la CRE.

Le premier contrat, relatif à l'exploitation et à la conduite des ouvrages postes source, permet à ERDF (respectivement RTE) de confier à RTE (respectivement ERDF), à compter de la date de filialisation de RTE, des missions d'exploitation et de conduite des éléments des postes source reclassés dans le réseau public de distribution (respectivement réseau public de transport), dont RTE (respectivement ERDF) assurait à cette date l'exploitation et la conduite. Le contrat précise les conditions financières, via un bordereau de prix.

Le deuxième contrat est relatif à diverses prestations réciproques entre RTE et ERDF : ce contrat permet aux deux sociétés de se confier mutuellement des prestations afférentes à certains postes source.
RTE et ERDF ont également un accord, sous forme d'une convention de gestion, pour définir les conditions d'utilisation par chacune des sociétés de biens à usage commun appartenant à l'une ou l'autre des sociétés au sein des postes source. Cette convention a été établie pour fixer les conditions d'accès des gestionnaires de réseaux aux infrastructures communes, les conditions de partage des charges financières et les conditions dans lesquelles les réserves foncières sont, en cas d'aliénation, proposées en priorité à l'autre partie.

RTE et ERDF ont défini des « règles communes des postes source ». Ces règles définissent des limites de propriété, des principes de conduite et d'exploitation à l'interface entre RTE et ERDF ainsi qu'un référentiel commun applicable entre ERDF et RTE pour chaque poste source. Elles sont complétées par un accord concernant le développement et le renouvellement des postes source. Cet accord porte sur la coordination pour la création, l'extension ou l'aménagement des postes source. Il définit aussi des modalités de financement du raccordement pour ce type d'opérations.

La CRE considère que ces accords relatifs aux postes source entre RTE et ERDF sont définis sur des bases objectives et les approuve, au titre de la procédure de certification.

Convention de maintenance entre RTE et Electricité de Strasbourg SA

RTE a conclu une convention de maintenance avec Electricité de Strasbourg SA, afin de lui confier l'entretien des matériels haute tension et basse tension propriété de RTE, installés aux postes de Illkirch et Saverne. La convention définit les modalités de rémunération pour les coûts de la main-d'œuvre nécessaire à la maintenance, qui sont évalués selon un barème horaire révisé annuellement.
La CRE considère que cette convention de maintenance entre RTE et Electricité de Strasbourg SA est définie sur des bases objectives et l'approuve, au titre de la procédure de certification.

Contrat relatif à la mutualisation des achats entre RTE et ERDF

Par ce contrat, RTE et ERDF se donnent un accès mutuel à leurs marchés respectifs pour certains achats relatifs aux infrastructures de réseaux. Cet accès peut prendre deux formes :
- l'utilisation de marchés-cadres (RTE ou ERDF) en vigueur à la date de signature de la convention ;
- la consultation commune en vue de conclure des marchés avec des fournisseurs et des prestataires. A terme, seule cette seconde modalité sera utilisée ; elle constitue une possibilité pour RTE et non une obligation.

La rémunération de la mutualisation est calculée selon un pourcentage fixé dans le contrat et appliqué à l'assiette constituée par le volume de commandes concerné.

La CRE considère que cet accord, conclu sur des bases objectives, n'est pas contraire aux conditions du marché et l'approuve, au titre de la procédure de certification.

Contrat relatif à la réalisation de travaux sur le réseau public de distribution liés au développement du réseau public de transport

Ce contrat entre RTE et ERDF définit les règles applicables pour assurer le financement et la réalisation des travaux sur les réseaux publics de distribution concédés à ERDF, liés aux projets de développement d'ouvrages du réseau public de transport soit au titre de mesures à caractère technique, soit au titre de mesures compensatoires.

Les mesures à caractère technique correspondent aux travaux à réaliser sur les réseaux publics de distribution concédés à ERDF, qui sont techniquement nécessaires à la suite des travaux réalisés dans le cadre des projets de développement du réseau public de transport. Ces mesures techniques sont financées directement par RTE. Pour chaque affaire, après étude de la demande de RTE, ERDF fournit un devis estimatif et RTE formalise son accord sous forme d'une convention technico-financière.

Les mesures compensatoires comprennent, quant à elles, les travaux visant à l'amélioration de l'insertion des réseaux publics de distribution concédés à ERDF dans le paysage, en application des engagements environnementaux figurant dans le contrat de service public signé le 24 octobre 2005. Ceux-ci sont financés selon deux mécanismes :
- au titre du reliquat des « fonds d'aménagement des réseaux » prévus par le protocole du 25 août 1992 et l'accord du 22 mai 1997 ;
- au titre de l'accord du 30 janvier 2002 et du contrat de service public du 24 octobre 2005, avec un financement par le fonds « programme d'accompagnement de projets » alimenté par RTE, sur la base d'une contribution à hauteur de 10 % du coût d'investissement d'une ligne aérienne nouvelle à 400 kV et 8 % de celui d'une ligne aérienne nouvelle à 225 kV ou à haute tension.

Une circulaire du 9 septembre 2002 relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité donne, au point 5, compétence au préfet pour choisir les actions qui bénéficieront du « fonds d'aménagement des réseaux » ou du « programme d'accompagnement de projets ».

La CRE considère que cet accord est établi sur des bases objectives et l'approuve au titre de la procédure de certification.

Contrats de formation réciproque à la sûreté d'exploitation du réseau entre RTE et ERDF

Ce contrat définit les modalités techniques et financières de prestations de formation relatives aux enjeux de la sûreté du système électrique, réalisées par les services de formation de RTE et ERDF. Il s'agit à la fois de formations réalisées par RTE au profit de salariés d'ERDF, et réciproquement.

L'offre de formation de RTE au profit d'ERDF est proposée dans le catalogue de prestations disponible sur le site client de RTE.

En l'absence d'un marché pertinent pour des formations aussi spécialisées, et compte tenu de la définition objective des conditions financières, la CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat.

Convention d'accès aux documents de RTE par Electricité de Strasbourg SA

Electricité de Strasbourg SA, dans le cadre de ses activités de gestionnaire de réseaux de distribution portées par la marque « ESR électricité de Strasbourg réseaux », gère des réseaux HTB2 (225 kV) et HTB1 (63 kV) de plus de 700 km, dont huit postes de transformation 225/63 kV et a souhaité accéder à des documents de RTE dans les domaines de l'ingénierie, de la maintenance et de la planification de ces ouvrages.

Cette convention définit les conditions selon lesquelles RTE met ces documents à disposition d'Electricité de Strasbourg SA. Outre la mise à disposition de documents, cette convention prévoit la possibilité que RTE fournisse des prestations d'assistance-conseil.

La facturation est effectuée sur la base de coûts déterminés pour chaque type de prestation. Chaque début d'année, RTE notifie à Electricité de Strasbourg SA les coûts applicables.
En l'absence du marché pertinent pour ce type de prestations spécialisées et compte tenu de la définition objective des conditions financières, la CRE approuve, au titre de la procédure de certification, cet accord.

3.2. Prestations de services de l'EVI au profit du GRT

Aux termes de l'article L. 111-18 du code de l'énergie, est interdite toute prestation de services de la part de sociétés composant l'EVI au profit du GRT. Toutefois, une exception est instaurée par le premier alinéa de ce même article pour certaines prestations de services, qui sont dès lors regardées comme des accords commerciaux et financiers. Ces prestations de services doivent :
- être exécutées dans le cadre des moyens strictement nécessaires à l'activité du GRT en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ainsi que sa sécurité et sa sûreté ;
- respecter des conditions de neutralité du second alinéa de l'article L. 111-18 du code de l'énergie, en particulier :
- ne donner lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau ;
- ne pas restreindre, ni fausser, ni empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture ;
- en tant qu'accords commerciaux et financiers (premier alinéa de l'article L. 111-17 du code de l'énergie) :
- être conformes aux conditions du marché ;
- être soumises à l'approbation de la CRE ;
- pouvoir être soumises, à la demande de la CRE, à un audit concernant leur mise en œuvre

Dans son avis, la Commission européenne considère que les contrats correspondants à ces prestations de services tels que, à titre d'exemple, les contrats de services de réseau visant à garantir l'équilibrage, l'ajustement, la sécurité ou la fiabilité ― liste non exhaustive ― devraient être examinés conformément aux principes suivants afin de considérer qu'une dérogation à l'interdiction générale pourrait éventuellement être considérée comme justifiée :
- services strictement nécessaires pour protéger des intérêts supérieurs tels que la sûreté et la fiabilité du réseau de transport ;
- services ne pouvant être fournis au GRT par aucun prestataire de services autre que l'EVI ;
- services fournis à des conditions normales du marché afin d'éviter tout financement croisé ;
- en principe, dérogation purement transitoire et limitée dans le temps.

La Commission européenne considère que, dans le projet de décision transmis en septembre 2011, la CRE n'avait pas démontré de façon suffisamment précise si, dans le cas présent, tous les services fournis au GRT par d'autres parties de l'EVI étaient strictement nécessaires pour protéger les intérêts supérieurs susvisés et s'ils pouvaient ou non être fournis par d'autres prestataires de services non liés à l'EVI, dans l'immédiat ou dans un avenir proche.

RTE a indiqué dans son dossier bénéficier de la part de l'EVI des prestations suivantes, en vue d'assurer l'équilibrage, l'ajustement, la sécurité ou la sûreté du système électrique :
- contrat de participation aux services système ;
- contrat de participation à la mise en œuvre de réserves rapides et complémentaires ;
- mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données ;
- prestations liées à la reconstitution du réseau ;
- accord pour la mise en œuvre d'effacement de consommation régionale ;
- protocole relatif à la gestion prévisionnelle de la production et du réseau ;
- prestations d'études médicales sur les champs électromagnétiques ;
- contrat de prestations de services relatives à la pérennisation du réglage secondaire coordonné de tension sur la plaque ouest ;
- contrat relatif aux prestations d'exploitation d'ouvrages électriques ;
- prestations de services d'ingénierie dans le domaine du transport de colis lourds.
RTE a par ailleurs indiqué dans son dossier bénéficier de la part de l'EVI d'autres prestations de services, dont il entend, pour la plupart, progressivement cesser la mise en œuvre :
- prestations d'acquisition de licences, de services support, de maintenance et de gestion technique pour le compte de RTE 2010-2011 ;
- hébergement des ressources informatiques de RTE, administration et exploitation des infrastructures SESAME et CFT ;
- prestations de support dans le domaine des télécommunications ;
- droit d'usage des prestations du domaine SI-RH ;
- prestations d'études de mesures et d'essais ;
- contrat relatif aux achats de fournitures et prestations de services de RTE sur les marchés cadres d'EDF SA ;
- convention de prestations relative à la participation de RTE aux actions nationales de formation d'EDF SA ;
- convention relative à l'URSSAF.

La CRE analyse ci-après ces prestations au regard des dispositions du code de l'énergie, qui traduisent en droit français les principes rappelés par la Commission européenne dans son avis. Tout projet de modification substantielle de ces prestations de services est préalablement soumis à la CRE. La CRE rappelle que l'approbation de ces prestations de services ne vaudra que dans le cadre de la procédure de certification, et pour une durée généralement limitée qui sera, le cas échéant, précisée. La CRE recommande à RTE, chaque fois que cela sera possible, de trouver des solutions alternatives aux prestations fournies par l'EVI. A l'issue du délai pour lequel certaines prestations de services sont approuvées par la présente délibération, RTE fournira à la CRE les éléments nécessaires lui permettant d'examiner l'opportunité de prolonger ou non l'approbation initialement accordée.

3.2.1. Prestations de services en vue d'assurer l'équilibrage, l'ajustement, la sécurité ou la sûreté du système électrique

Contrat de participation aux services système

Ce contrat, conclu avec EDF SA [...] s'applique du 1er mars 2011 au 31 décembre 2013. Il concerne l'acquisition par RTE des contributions des groupes de production d'EDF nécessaires aux réglages de la fréquence et de la tension.

Cette prestation est strictement nécessaire pour la sûreté du système électrique. Propre à l'activité de RTE, elle est contractualisée avec les responsables de programmation gérant des groupes de production raccordés au réseau public de transport et qui disposent des capacités techniques leur permettant de contribuer à la constitution des services système. Les conditions de contractualisation sont équivalentes pour les différents producteurs d'électricité et définies par une trame type disponible sur le site client de RTE et intégrée à la documentation technique de référence.

La participation aux services système est obligatoire pour les installations de production qui disposent de capacités constructives de réglage de la fréquence ou de la tension en application des textes réglementaires relatifs aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement auxquelles les installations de production doivent satisfaire pour être raccordées au réseau public de transport d'électricité. Cependant, les responsables de programmation disposent de la possibilité de conclure entre eux des accords, en vue d'échanger tout ou partie de leurs contributions au réglage de la fréquence.

En outre, les modalités de participation aux services système sont définies selon des critères objectifs et publiés par RTE.

La trame type définit les conditions de rémunération pour tout responsable de programmation qui participe aux services système. En particulier, la rémunération pour la contribution au réglage de fréquence comprend un terme capacité et un terme énergie ; la rémunération pour la contribution au réglage de la tension comprend une part fixe et une part variable ainsi qu'un complément lié au fonctionnement en compensateur synchrone. Le contrat prévoit une révision annuelle des prix, selon des formules qu'il précise. Ces modalités de rémunération, identiques pour EDF SA à celles offertes aux autres producteurs, ne sont donc pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence en matière de production d'électricité.

En application de l'article L. 321-11 du code de l'énergie, RTE devra soumettre à l'approbation de la CRE les modalités de participation et les règles de détermination de la rémunération des services système. RTE publiera ensuite une nouvelle trame type, conforme aux modalités et aux règles que la CRE aura approuvées. Enfin, RTE soumettra à l'approbation de la CRE le contrat de services système avec EDF SA qui succédera à celui examiné dans la présente délibération, dont le terme est prévu fin 2013.

Dans cette perspective, RTE a engagé en 2011 des travaux de concertation au sein du comité des clients utilisateurs du réseau de transport d'électricité (CURTE) en vue, notamment, d'une révision des modalités actuelles de rémunération et de financement des services système qui, à l'origine, avaient été élaborées en lien avec les coûts des producteurs qui, depuis, ont pu évoluer.
La CRE considère que l'organisation des prestations de services système est de nature à assurer l'absence de financement croisé indu.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat de participation aux services système conclu avec EDF SA. Cette approbation est valable jusqu'au terme de ce contrat, soit le 31 décembre 2013.

Contrat de participation à la mise en œuvre de réserves rapides et complémentaires

RTE a lancé le 24 décembre 2010 une consultation pour l'acquisition des réserves de puissance (réserves rapides et complémentaires) nécessaires à la sûreté de fonctionnement du système électrique. Cette consultation a été lancée auprès des acteurs d'ajustement, via un règlement de consultation auquel était également joint un projet de contrat cadre. La sélection des attributaires a été réalisée par RTE sur la base de critères transparents, permettant de minimiser le coût de la constitution des réserves, tout en valorisant les offres pouvant être activées sur des durées brèves (durées inférieures à 30 min). A l'issue de l'analyse des offres, trois soumissionnaires ont été retenus par RTE, dont EDF SA qui a alors conclu un contrat pour une durée de trois ans avec RTE, par lequel il garantit à RTE des puissances minimales en s'engageant à soumettre des offres sur le mécanisme d'ajustement.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat de participation à la mise en œuvre de réserves rapides et complémentaires. Cette approbation est valable jusqu'au terme de ce contrat, soit le 31 mars 2014.

Mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données

Ce contrat a pour objet de définir les modalités techniques, financières et juridiques relatives à la mise à disposition par EDF SA de capacités sur des liaisons de transmissions de données (faisceaux hertziens privés, liaisons louées analogiques et numériques, etc.). Ces prestations intègrent l'administration, l'exploitation et le maintien en conditions opérationnelles de ces moyens. Le périmètre est limité aux seules liaisons assurant un service de transmission point à point et utilisées pour l'exploitation du réseau de transport.

La rémunération prévue au contrat est établie en cohérence avec des prix de référence de l'opérateur historique de télécommunications Orange Business Services, qui sont des prix régulés qui font l'objet de révisions périodiques. En l'absence de marché pertinent pour de telles prestations, la rémunération de ces prestations est définie de manière objective et dans des conditions de nature à éviter tout financement croisé.
Ces prestations sont nécessaires à la bonne exploitation du réseau de transport, et donc à sa sûreté. RTE déclare, dans un courrier en date du 15 décembre 2011, n'avoir recours à ce contrat que pour des sites particuliers de fonds de vallée pour lesquels les moyens de télécommunication opérés ou privés sont rares ou inexistants.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat de mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données, en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT et sous réserve que RTE ne mobilise ce contrat que pour des sites où aucune autre solution alternative n'est raisonnablement possible. Cette approbation est valable jusqu'au terme de ce contrat, soit au plus tard le 31 décembre 2013.

Prestations liées à la reconstitution du réseau

Les prestations assurées par EDF au profit de RTE, liées à la reconstitution du réseau et au renvoi de la tension, sont de deux types :
- des études électrotechniques sur les phénomènes susceptibles de survenir (en particulier les phénomènes transitoires) lors de la mise en œuvre de scénarios de renvoi de tension vers les auxiliaires des centrales nucléaires en cas d'incident généralisé (« black-out ») ;
- l'installation éventuelle de points de mesure et la réalisation de mesures transitoires lors d'essais de renvoi de tension.

RTE et EDF SA conviennent chaque année du programme annuel de prestations liées au renvoi de tension et à la reconstitution du réseau. Le contrat mentionne la rémunération prévisionnelle que RTE devra payer à EDF SA pour les prestations fermes mentionnées au contrat.

RTE se déclare prêt à contractualiser dans les mêmes conditions avec tout autre opérateur de centrales nucléaires en France. En l'absence de marché pertinent pour ce type de prestations, et en l'absence d'autre opérateur de centrale nucléaire implanté en France les conditions relatives à la conformité à des conditions de marché ou à la non-discrimination entre les utilisateurs du réseau ne trouvent pas à s'appliquer.

Le contrat de prestations liées à la reconstitution du réseau fourni par RTE est arrivé à échéance le 31 décembre 2011. La CRE considère que ce contrat était conforme aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

RTE envisage de renouveler ce contrat et s'est engagé à transmettre à la CRE dès que possible le contrat correspondant qui est en cours de négociation. La CRE analysera alors sa conformité aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie et décidera, le cas échéant, de l'approuver.

Accord pour la mise en œuvre d'effacement de consommation régionale

Afin d'assurer sa mission d'exploitation du réseau dans le respect des règles de sûreté, RTE souhaite disposer au plus tôt de possibilités d'effacement de consommation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et en région Bretagne. Ces effacements sont strictement réservés aux cas d'atteinte prévisionnelle aux règles de sûreté d'exploitation du réseau public de transport dans les régions concernées.

Ces contrats ont été conclus pour assurer la sécurité dans des zones structurellement fragiles et sont donc nécessaires pour assurer l'ajustement, l'équilibrage et la sûreté du réseau de transport. RTE déclare que la mise en œuvre de cet accord n'intervient que lorsque l'ensemble des autres dispositifs existants a été sollicité mais ne suffit pas à assurer la sûreté du système électrique. En particulier, RTE s'engage à ce que, dès lors que l'alimentation électrique de ces deux régions sera suffisamment robuste notamment après la mise en œuvre des solutions décidées (pacte électrique breton, filet de sécurité PACA...) le recours à ce dispositif sera arrêté.
En outre, la prestation fournie par EDF SA utilise le tarif EJP, qui n'est plus proposé par EDF SA à ses clients et sera par conséquent amené à disparaître.

RTE considère que cette prestation ne peut actuellement être fournie que par EDF SA mais se déclare cependant prêt à contractualiser dans les mêmes conditions avec tout autre acteur qui viendrait à pouvoir offrir les mêmes capacités d'effacement. Les modalités financières décrites à l'article 4.6 de la convention jointe sont notamment basées sur la moyenne des prix EPEX Spot horaire de la plage d'effacement. Il correspond à la compensation de la désoptimisation qu'EDF SA subit, sur la base de prix de marchés.

Les contrats notifiés par RTE dans son dossier correspondent à la période du 31 octobre 2010 au 31 mars 2011 et sont donc arrivés à échéance. RTE a précisé à la CRE qu'il envisageait de renouveler ce type de contrats à l'avenir avec EDF SA.

La CRE considère que, compte tenu de l'engagement de RTE d'arrêter le recours à ce dispositif dès que l'alimentation des régions Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur sera suffisamment robuste, cette prestation est conforme aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

La CRE attend la notification par RTE du prochain contrat concernant les effacements de consommation régionale afin d'examiner sa conformité au code de l'énergie et de décider, le cas échéant, de l'approuver.

Protocole relatif à la gestion prévisionnelle de la production et du réseau

Ce protocole, conclu entre EDF SA et RTE, définit les échanges d'informations entre le responsable de programmation et RTE afin de permettre au responsable de programmation de préparer l'optimisation de l'utilisation de son parc de production et pour RTE d'élaborer le bilan prévisionnel, d'une part, et ses plannings d'intervention sur le réseau public de transport en minimisant leur impact vis-à-vis du responsable de programmation, d'autre part. Ces prestations sont strictement nécessaires à l'activité du réseau de transport en vue d'assurer l'ajustement ou l'équilibrage du système ainsi que sa sûreté et sa sécurité.

RTE déclare contractualiser avec les différents producteurs dans des conditions similaires. Toutefois, sur le site client de RTE, seule figure une trame type pour le cas de la production éolienne.
Ce protocole définit des prestations réciproques entre EDF SA et RTE.

RTE s'est engagé, par courrier du 15 décembre 2011, à mettre en concertation, au plus tard début 2013, une trame type correspondant à cette prestation et à la publier ensuite dans la documentation technique de référence à une date qui dépendra du déroulement de la concertation. La CRE considère que cet engagement de RTE est satisfaisant, sous réserve qu'il conduise effectivement à la publication dans la documentation technique de référence de la trame type correspondante dans un délai raisonnable.

La CRE examinera de nouveau la conformité de ce protocole avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie lorsque la trame type correspondante aura été publiée dans la documentation technique de référence de RTE. La CRE décidera alors, le cas échéant, de son approbation, en tant qu'il constitue une prestation de services fournie à RTE par l'EVI EDF.

Prestations d'études médicales sur les champs électromagnétiques

Ce contrat, qui arrivera à échéance au plus tard fin 2013, est relatif à des prestations d'expertise médicale (appui et conseil, veille, études) dans le domaine des champs électromagnétiques. Dans un contexte de sensibilité accru de la population au sujet des champs électromagnétiques, RTE a impérativement besoin de telles prestations d'expertise pour exploiter et développer son réseau.

Compte tenu du caractère très pointu du domaine étudié, RTE déclare qu'il n'existe pas d'offre équivalente sur le marché. Les médecins du service d'études médicales d'EDF SA disposent d'une compétence biomédicale reconnue nationalement et internationalement. RTE considère qu'aucun autre prestataire susceptible de proposer des prestations comparables à celle du service d'études médicales n'a émergé ces dernières années. RTE serait prêt, le cas échéant, à contractualiser dans des conditions identiques avec tout acteur qui fournirait des prestations équivalentes.

RTE s'est cependant efforcé, depuis plusieurs années, à diversifier ses prestataires sur le sujet des champs électromagnétiques, en particulier pour des contrats de recherche ou certaines études. Cette dynamique de diversification est cependant contrainte, en particulier pour les prestations de conseil et d'expertise, par la nécessité de maintenir en France un certain nombre d'experts dont la neutralité ne puisse être mise en doute et qui soient à même d'éclairer le public sur les questions liées à l'exploitation et au développement du réseau électrique.

Les conditions de rémunération de ce contrat passé avec le service d'études médicales d'EDF SA sont fixées de manière objective, via un bordereau de prix annexé au contrat.

La CRE recommande à RTE de poursuive sa recherche de prestataires hors EVI EDF pouvant offrir ce type de prestations, en vue du renouvellement de ce contrat. Etant donné l'absence de marché actuellement constatée par RTE pour ce type de prestations, la CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat. Cette approbation est valable jusqu'au terme de ce contrat, soit au plus tard fin 2013.

Contrat de prestations de services relatives à la pérennisation du réglage secondaire coordonné de tension sur la plaque ouest

Le réglage secondaire de tension est un réglage centralisé permettant de maintenir un plan de tension donné sur un ensemble de points pilotes en ajustant automatiquement les consignes de tension données aux alternateurs de la zone de réglage. La participation au réglage secondaire de tension est un service système, strictement nécessaire à la sûreté du système électrique. Le réglage secondaire coordonné de tension est une version perfectionnée de ce réglage.

Le contrat soumis par RTE a pour objet de confier à EDF SA des prestations de services afin de pérenniser le réglage secondaire coordonné de tension sur la plaque Ouest. Il appartient notamment à EDF SA, selon les termes du contrat, de procéder à différentes évolutions techniques [...]. Ce contrat est lié à la mise à niveau du système spécifique mis en place sur la plaque Ouest pour le réglage de tension. Il ne sera pas renouvelé une fois que les prestations correspondantes auront été réalisées.

La rémunération des prestations est décrite dans le contrat : l'annexe 2 présente les éléments détaillés ayant conduit à la détermination du prix de la prestation. Ces coûts comprennent à la fois les coûts externes ainsi que les coûts internes à EDF SA (coûts de main-d'œuvre basés sur les coûts horaires moyens). Les coûts horaires moyens apparaissent cohérents avec les coûts effectivement supportés par EDF SA pour la rémunération des salariés concernés.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat de prestations de services relatives à la pérennisation du réglage secondaire coordonné de tension sur la plaque ouest. Cette approbation est valable jusqu'au terme de ce contrat, soit, en principe, selon le planning prévisionnel figurant dans le contrat, fin 2017.

Contrat relatif aux prestations d'exploitation d'ouvrages électriques

En principe, EDF SA et RTE assurent l'exploitation et la conduite des ouvrages dont ils sont respectivement propriétaires. Cependant, dans un certain nombre de cas, pour des ouvrages de raccordement, l'attribution à EDF SA ou à RTE de l'exploitation d'ouvrages appartenant (8) à l'autre société s'avère plus compatible avec des exigences de maintien de la sécurité des biens et des personnes ou d'efficacité économique.

Le contrat soumis par RTE dans son dossier détermine les prestations d'exploitation que RTE et EDF SA entendent se confier l'un à l'autre, les ouvrages électriques sur lesquels porteront ces prestations et les conditions dans lesquelles seront exécutées lesdites prestations. Il s'agit notamment des opérations d'appui sur site liées à la gestion des évènements d'exploitation et des incidents ou la réalisation de manœuvres de consignation.
Les prestations réalisées par RTE pour EDF SA seront analysées ultérieurement dans la présente délibération.

Les ouvrages de raccordement concernés par des prestations d'EDF SA au profit de RTE sont limités à des situations où la liaison entre la centrale de production et le poste du réseau de transport est située en totalité sur le site de production et seulement pour certaines configurations limitées de raccordement, qui ne sont pas susceptibles de se présenter avec d'autres producteurs raccordés au réseau public de transport.
Les prix des prestations sont détaillés en annexe du contrat et révisés annuellement suivant une formule de révision définie dans le contrat. Ils sont établis par application de prix unitaires par ouvrage et par mission d'exploitation. RTE considère que ces prix sont conformes aux coûts effectivement supportés pour réaliser la mission concernée. En effet, ces prix sont cohérents avec les coûts calculés selon les méthodes du département contrôle de gestion de RTE pour définir les prix des prestations de services fournies par RTE. Ce sont ces prix qui sont retenus pour les prestations d'exploitation d'ouvrages électriques quel que soit le sens de la prestation.

Ce contrat a été conclu le 14 juin 2006 pour une durée de six ans, renouvelable tacitement.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat relatif aux prestations d'exploitation d'ouvrages électriques. Cette approbation est valable jusqu'à la fin du premier renouvellement du contrat, soit le 13 juin 2018.

(8) Compte tenu des limites de propriété fixées par la loi et le règlement au réseau de transport d'électricité.

Prestations de services d'ingénierie dans le domaine du transport de colis lourds

Le contrat soumis est entré en vigueur le 1er janvier 2010 pour une durée de trois ans. Il porte sur des prestations de l'unité de services ouest d'EDF SA dans le domaine du transport des colis lourds : études prospectives pour la réalisation d'itinéraires, maintenance d'itinéraires, recherche de mode de transport optimisé, élaboration de la politique de transport des colis lourds.

La complexification, apparue ces dernières années, dans la réalisation des transports exceptionnels et l'enjeu toujours constant de répondre dans les meilleures conditions à une avarie sur le réseau électrique conduisent RTE à renforcer son attention sur les phases d'études et de recherche des modes de transport optimisés pour les transports de transformateurs. Ces prestations sont donc nécessaires à la sûreté et à la sécurité du réseau de transport.

Les conditions de rémunération sont précisées par le contrat de manière détaillée et objective.

RTE s'est engagé, par courrier en date du 21 octobre 2011, à lancer au cours de l'année 2012 un appel d'offres relativement à cette prestation, afin de déterminer si d'autres prestataires seraient susceptibles de fournir cette prestation.

La CRE considère que cet engagement est satisfaisant et que cette prestation est conforme aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie. La CRE approuve cette prestation jusqu'au terme du contrat soit fin 2012.

3.2.2. Autres prestations de services de l'EVI au profit du GRT

RTE a soumis à la CRE différentes prestations que lui fournit EDF, qui ne relèvent pas de moyens strictement nécessaires à l'activité du GRT en vue d'assurer l'ajustement, l'équilibrage la sûreté ou la sécurité du système électrique.

Prestations d'acquisition de licences, de services support, de maintenance et de gestion technique pour le compte de RTE 2010-2011

Le contrat fourni par RTE a une durée d'un an à compter du 1er janvier 2010, avec une option de prolongation d'une année. Il est donc arrivé à échéance le 31 décembre 2011.

Ce contrat permet à RTE de bénéficier de contrats de prestations souscrits par EDF SA auprès de prestataires tiers. RTE a transmis le 15 décembre 2011 un calendrier de désengagement de ces prestations auxquelles il accède par l'intermédiaire d'EDF SA [...]. Ce calendrier est échelonné de [...] à [...]. RTE a prévu de se désengager progressivement de ce contrat et d'acquérir, à son échéance, ses licences informatiques et les services associés auprès de sociétés ne faisant pas partie de l'EVI.

La CRE considère que cet engagement, sous réserve qu'il conduise effectivement à un désengagement complet de ces prestations au plus tard au [...], est satisfaisant.

Hébergement des ressources informatiques de RTE, administration et exploitation des infrastructures SESAME et CFT

Ce contrat avec EDF SA est entré en vigueur le 1er janvier 2011 ; il est conclu pour une période de quatre ans ferme et de deux périodes de prolongation optionnelle d'un an. Il arrivera donc à échéance au plus tard fin 2016.

Il concerne l'hébergement de ressources informatiques sur un site principal et un site secondaire, l'exploitation et l'administration des infrastructures SESAME et CFT ainsi que quelques services exceptionnels. Les prestations prévues par ce contrat ne contreviennent pas à l'obligation de séparation des systèmes d'information, dont le respect fait l'objet d'une analyse spécifique dans la présente délibération.
Par courrier en date du 15 décembre 2011, RTE s'est engagé à abandonner définitivement l'hébergement de ses serveurs informatiques sur les installations de [...] avant la fin du [...]. RTE prévoit d'ici là de migrer l'ensemble des installations vers des centres de données (« datacenter ») indépendants. Le projet est construit sur un échéancier qui prévoit en 2012 une décision de transfert précisant les modalités (location, achat, nombres d'implantations...) et une sortie du centre EDF au plus tard [...].

La CRE considère que cet engagement est satisfaisant.

Prestations de support dans le domaine des télécommunications

Ce contrat a été conclu avec EDF SA le 21 octobre 2009, pour une période de trois ans.

Il concerne des prestations de support (ingénierie, gestion technico-administrative et financière des contrats) et de veille confiées à EDF SA dans les trois grands domaines de télécommunications de RTE suivants, pour lesquels RTE a pris, par courrier en date du 21 octobre 2011, différents engagements :
- la téléphonie comprenant la téléphonie fixe et la téléphonie mobile : RTE s'est engagé à conclure un contrat avant la fin du premier trimestre 2012 directement avec un opérateur de téléphonie ;
- la gestion des fréquences [...] : RTE estime pouvoir se désengager avant fin [...] au plus tard du système actuel dans lequel EDF est titulaire et gestionnaire des fréquences que RTE utilise. Ce délai est justifié par la nécessité de déployer de nouvelles compétences au sein de RTE, éventuellement de trouver des appuis externes et enfin de faire aboutir des discussions avec l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et l'Agence nationale des fréquences (ANFR) que suppose l'arrivée d'un nouvel interlocuteur ;
- la transmission de données entre les sites de RTE : RTE indique que la migration des sites du système EDF au système RTE est en cours et s'est engagé à ce qu'elle soit achevée fin [...] au plus tard.

La CRE considère que ces mesures, qui doivent conduire à un désengagement complet de RTE de ces prestations d'ici [...] au plus tard, sont satisfaisantes.

Droit d'usage des prestations du domaine SI-RH

Ce contrat, entré en vigueur le 1er janvier 2008, est conclu pour une durée ferme de deux ans et une période de prolongation optionnelle d'un an. RTE a depuis prolongé ce contrat et s'est engagé, par courrier en date du 15 décembre 2011, à mettre un terme à ces prestations d'ici fin 2013 au plus tard. Ce délai s'explique, selon RTE, par un certain nombre de difficultés de nature techniques intervenues récemment.
La CRE considère que cet engagement est satisfaisant.

Prestations d'études, de mesures et d'essais

RTE a soumis trois contrats dans le domaine des études, mesures et essais.

Prestations de Mesures-Essais (régions) et Appui CNER (9)

Il s'agit d'un contrat de prestations d'appui au centre national d'expertise du réseau de RTE sur les avaries fortuites de transformateurs et prestations d'essais sur site sur des transformateurs de puissance, selon un programme de prestations défini au contrat.

Le contrat soumis est arrivé à échéance le 15 octobre 2011.

(9) Centre national d'expertise du réseau de RTE.

Prestations d'études en matière de recherche et développement

Ce contrat prévoit des actions d'EDF R&D appartenant aux catégories suivantes :
- actions de veille, d'exploration de nouvelles voies, de prototypages, destinées à préparer l'avenir ;
- actions destinées à maintenir les outils de recherche de RTE pour ce qui concerne l'activité utile à RTE ;
- projets destinés à répondre à des besoins de court ou moyen terme de RTE ;
- prestations de conseil, d'appui, de formation, d'assistance technique, d'essais, de MCO des outils ; ces prestations sont destinées à répondre à des besoins de court terme.

Le contrat soumis est arrivé à échéance le 31 décembre 2011.

Prestations d'essais en matière de recherche et développement

Ce contrat prévoit la réalisation d'essais nécessaires à RTE par EDF SA et la gestion courante des laboratoires.

Le contrat soumis est arrivé à échéance le 31 décembre 2011.

Analyse de ces trois contrats d'études, de mesures et d'essais

RTE s'est déjà largement désengagé des prestations de type études, mesures et essais en se tournant notamment vers des partenaires étrangers et des universités. Ainsi les dépenses d'un montant de [...] sur 2010 sont réduites à [...] en 2011. RTE indique que cette tendance va se confirmer dans les années futures.

RTE a informé la CRE que le renouvellement pour l'année 2012 de ces contrats, qui sont arrivés à échéance le 31 décembre 2011, était en cours de négociation et que le contrat correspondant sera transmis à la CRE dès que possible.

RTE s'est engagé, par courrier en date du 21 octobre 2011, à mettre fin, d'ici fin 2012 au plus tard, au recours à ces prestations d'études et d'essais réalisées par EDF SA.

La CRE considère que cet engagement est satisfaisant et permettra à RTE de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

[...]

Contrat relatif aux achats de fournitures et prestations de services de RTE sur les marchés cadres d'EDF SA

Ce contrat permet l'utilisation, par RTE, de certains marchés cadres d'EDF SA, en tant que bénéficiaire d'une clause de stipulation pour autrui. Il prévoit également la mise à disposition d'un retour d'expérience concernant l'achat-approvisionnement sur le couple produit-fournisseur pour les fournitures et prestations de services concernés.

La prestation de mutualisation est rémunérée à hauteur d'un pourcentage, défini au contrat, appliqué à l'assiette des montants commandés.

Ce contrat, entré en vigueur le 1er janvier 2005, est tacitement reconductible annuellement.

RTE déclare que les marchés contenus dans ce contrat seront utilisés jusqu'à leur échéance puis que RTE contractualisera ses propres marchés d'ici à [...]. Depuis 2005, RTE a ainsi déjà repris à son compte un certain nombre d'achats précédemment mutualisés et s'est engagé, par courrier en date du 21 octobre 2011, à se désengager de l'ensemble de ces prestations selon un calendrier précis :
- d'ici fin [...] pour les prestations informatiques, de traduction, d'agence de voyage, de logistique technique ou administrative, et de formation (à l'exception de deux prestations peu utilisées dont les contrats s'achèvent fin [...] et fin [...] et qui ne seront pas renouvelées) ;
- d'ici fin [...] pour les prestations de télécommunications, avec un calendrier échelonné d'ici là.

La CRE considère que cet engagement est satisfaisant.

Convention de prestations relative à la participation de RTE aux actions nationales de formation d'EDF SA

Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; elle est tacitement reconductible par période annuelle.

Elle a pour objet de définir les modalités de participation de RTE aux actions suivantes, organisées par le groupe EDF :
- formations promotionnelles (promotion sociale, 1er cycle PROCADRE, dispositif de formation accompagnement passage maîtrise cadre) ;
- enseignement assisté à distance ;
- formation des apprentis ;
- dispositif de professionnalisation des métiers transverses.
RTE déclare ainsi être partie prenante de l'accord DEFI formation du groupe EDF à travers notamment deux dispositifs (académie métiers transverses du groupe et formations promotionnelles « Pass Cadre » et « Pass Maîtrise »).

RTE indique s'être déjà largement désengagé de ce type de contrat depuis 2005 en se dotant de son propre service de formation basé à Lyon. Un centre de formation dédié à RTE sera d'ailleurs construit à Meyzieux, en banlieue lyonnaise, pour remplacer le centre d'Ottmarsheim. RTE entend poursuivre un désengagement progressif mais considère que sa participation aux deux dispositifs DEFI Formation n'a pas à être remise en cause.
La CRE considère que ces prestations de formation organisées par EDF SA pour RTE ne sont pas de nature strictement nécessaire à assurer l'équilibrage, l'ajustement, la sécurité ou la sûreté du système électrique. Dès lors, ces prestations réalisées par EDF SA méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'énergie relatives à l'autonomie du GRT.
Afin de se mettre en conformité avec les dispositions du code de l'énergie, la CRE demande donc à RTE de se désengager de l'ensemble de ces prestations dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la fin 2013. La CRE appelle l'attention de RTE sur la nécessité d'organiser cette transition afin qu'elle s'effectue dans les meilleures conditions pour ses salariés.

Convention relative à l'URSSAF

RTE mentionne un contrat oral avec EDF SA, relatif à d'éventuels litiges qui surviendraient avec l'URSSAF pour la période antérieure à 2005, où RTE n'était pas encore juridiquement séparé d'EDF SA. Depuis cette date, RTE a en effet développé ses propres relations avec l'URSSAF. RTE déclare que le contrat correspondant est « en sommeil » et qu'il n'y a donc pas lieu de le formaliser plus avant. RTE considère que l'extinction complète de cette convention sera amenée à intervenir dans les prochaines années.

La CRE n'a donc pas connaissance des clauses de ce contrat oral.

En l'absence d'éléments sur les obligations des parties au contrat, la CRE n'est pas en mesure d'établir le caractère strictement nécessaire à l'activité de RTE de ce contrat. En conséquence, la CRE demande à RTE de mettre fin au plus tard avant la fin 2012 aux prestations de services fournies par EDF SA que comporterait ce contrat oral « en sommeil ».

3.3. Prestations de services de la part du GRT au profit de l'EVI

Aux termes de l'article L. 111-18 du code de l'énergie, le GRT ne peut fournir une prestation de services à l'EVI que pour autant que :
- ces services ne donnent lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau ;
- la prestation est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions ;
- elle ne restreint, ne fausse et n'empêche pas la concurrence en matière de production ou de fourniture d'électricité.

La prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par une délibération de la CRE (10).

Dans son avis, la Commission européenne considère que, dans l'analyse de ces contrats, et en l'absence de marché véritable pour les services concernés, la CRE devrait examiner si les clauses du contrat de services reflètent les coûts, de manière à garantir l'absence de financement croisé indu. La Commission européenne considère que la CRE devrait systématiquement procéder à cette analyse.
Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément aux dispositions prévues à l'article 35 du cahier des charges de concession du réseau public de transport d'électricité, RTE élabore et révise, en concertation avec les utilisateurs du réseau dans le cadre du comité des clients utilisateurs du réseau de transport d'électricité (CURTE), la documentation technique de référence qui précise les modalités pratiques d'exploitation et d'utilisation du réseau. Le cadre contractuel correspondant aux différents domaines (raccordement, accès au réseau, fourniture de services système, règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre et à l'accès aux interconnexions) font partie intégrante de la documentation technique de référence qui est publiée sur le site internet de RTE. En particulier, ce cadre contractuel, au fur et à mesure de sa publication, s'applique à l'ensemble des entités de l'EVI EDF de la même manière qu'aux autres acteurs. La CRE considère que cette organisation est de nature à favoriser le respect par RTE des dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie en ce qui concerne les prestations qu'il fournit à l'EVI EDF.

RTE a déclaré dans son dossier réaliser les prestations de services suivantes :
- au profit d'ES Energies Strasbourg ;
- accord de participation aux règles relatives à la reconstitution des flux et au calcul des écarts de responsable d'équilibre en tant que responsable d'équilibre ;
- au profit d'EDF SA :
- contrat relatif aux prestations de maintenance réalisées par RTE sur les ouvrages de production EDF ;
- protocole relatif à l'accès d'EDF Production au réseau public de transport français pour les exportations et importations d'énergie électrique faisant l'objet de contrats de long terme conclus antérieurement au 19 février 1999 ;
- accord de participation aux règles relatives au dispositif de responsable d'équilibre, au mécanisme d'ajustement et à la programmation ;
- contrat cadre de traitement des accords en amont du J - 1 ;
- protocole relatif à la gestion prévisionnelle de la production et du réseau ;
- contrat de prestation « tiers certificateur » ;
- règles communes ouvrages de production « RCOP » : exploitation-conduite ;
- contrat de prestation pour la conception, la réalisation et la maintenance du raccordement par le système de téléphonie de sécurité de RTE des points de commande centralisée de la production du « centre opérationnel production marchés » (COPM) et du COPM de repli (COPMR) d'EDF aux dispatchings de RTE ;
- contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité (CART) pour le producteur EDF ;
- contrat relatif aux prestations d'exploitation d'ouvrages électriques ;
- mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données.
- au profit d'EDF Energies nouvelles :
- contrat relatif à la gestion prévisionnelle de la production éolienne et du réseau ;
- contrat cadre de traitement des accords en amont du J -1 pour la production éolienne ;
- conventions pour l'exploitation et la conduite de la production éolienne raccordée au réseau public de transport.
- au profit d'EDF dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
- convention cadre entre RTE et EDF SEI ;
- convention de partenariat entre EDF SEI et le service formation de RTE ;
- conventions de prestations pour le maintien en conditions opérationnelles de l'outil de simulation SIDERAL.

D'autre part, au-delà de ces prestations pour lesquelles une analyse individuelle est faite ci-après, RTE a conclu avec l'EVI EDF des contrats dans le cadre du processus de raccordement. Compte tenu du nombre élevé de contrats concernés, les contrats individuels pour chaque site particulier n'ont pas été inclus dans le dossier de certification. Ils s'inscrivent dans les catégories suivantes :
- proposition technique et financière (PTF) de raccordement d'une installation de production ;
- convention d'engagement de performances ;
- convention de raccordement ;
- convention d'exploitation conduite pour essais d'un producteur ;
- convention d'exploitation conduite définitive.

En ce qui concerne la convention d'exploitation conduite pour essais producteur, il n'y a pas à ce jour de trame type publiée dans la documentation technique de référence. RTE déclare qu'un projet est en cours de concertation avec les producteurs. RTE déclare que les conventions pour essais contractualisées avec les producteurs ont cependant été mises en place avec des exigences complètement similaires entre l'EVI EDF et les autres producteurs.

Pour chaque type de document - à l'exception précédente près - une trame type est publiée dans la documentation technique de référence. RTE déclare que les contrats conclus avec l'EVI EDF sont conformes à ces trames types, à l'exception du domaine de l'exploitation conduite. Pour ce domaine, le cadre contractuel avec EDF SA pour les installations historiques qui ne subissent pas de modification substantielle (ou qui ne changent pas d'exploitant) est régi par les « règles communes ouvrage de production exploitation conduite » conclues avec EDF SA. Ces règles font l'objet d'une analyse spécifique par la CRE dans une partie ultérieure de la présente délibération. En outre, RTE a conclu des conventions pour l'exploitation et la conduite conformes à la trame type publiée dans la documentation technique de référence, pour trois sites d'EDF SA situés à [...].
Sous réserve que le processus de concertation engagé par RTE aboutisse dans un délai raisonnable à la publication d'une trame type pour la convention d'exploitation conduite pour essais d'un producteur, la CRE considère que, les prestations de raccordement fournies par RTE en vertu de contrats conformes aux trames types publiées dans la documentation technique de référence sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

(10) Délibération du 19 mai 2011 relative aux conditions de réalisation par un gestionnaire de réseau de transport de prestations de services au profit de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient, publiée au Journal officiel de la République française du 24 juin 2011.

3.3.1. Prestations de services de la part de RTE au profit d'ES Energies Strasbourg

La société Electricité de Strasbourg, filiale d'EDF SA, a filialisé ses activités de commercialisation d'énergies et de services associés le 1er juin 2009 au sein de la société ES Energies Strasbourg.

Accord de participation aux règles relatives à la reconstitution des flux et au calcul des écarts de responsable d'équilibre en tant que responsable d'équilibre

Cet accord, conclu avec ES Energies Strasbourg, en tant que fournisseur et responsable d'équilibre, définit les données qu'il doit envoyer pour la reconstitution des flux. Ce service est décrit dans le catalogue des prestations disponible sur le site client de RTE, où figure également la tarification appliquée à l'ensemble des clients. RTE a publié sur son site client les règles objet de cet accord.

La CRE considère que cette prestation est effectuée selon des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

3.3.2. Prestations de services de la part de RTE au profit d'EDF SA

Contrat relatif aux prestations de maintenance réalisées par RTE sur les ouvrages de production d'EDF

Ce contrat cadre a été conclu le 20 septembre 2006 entre RTE et EDF SA pour une durée de [...] ans. Il a pour objet de définir :
- les prestations de maintenance réalisées par RTE sur les ouvrages de production d'EDF SA ;
- les ouvrages de productions sur lesquels portent ces prestations ;
- les conditions techniques, financières et comptables dans lesquelles sont exécutées lesdites prestations.

Par ce contrat, EDF SA confie à RTE la maintenance d'ouvrages d'évacuation d'énergie dont il a la responsabilité. Le contrat prévoit également des interventions de RTE pour dépannage ou réparation en situation d'aléa, ainsi que la réalisation de travaux particuliers programmés ne nécessitant pas d'étude préalable d'ingénierie.

Dans son courrier du 21 octobre 2011, RTE s'engage à offrir ce service à l'ensemble des acteurs du marché en publiant sur son site internet, avant le 31 décembre 2012, une offre de prestations de maintenance des ouvrages de production, qui est en cours d'élaboration. La CRE considère que cet engagement est satisfaisant.

La CRE considère que, sous réserve que le contrat conclu avec EDF SA soit mis en cohérence avec l'offre de services que RTE s'est engagé à publier sur son site internet, cette prestation est conforme aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Protocole relatif à l'accès d'EDF Production au réseau public de transport français pour les exportations et importations d'énergie électrique faisant l'objet de contrats de long terme conclus antérieurement au 19 février 1999

Ce protocole a été conclu le 29 juin 2001 entre RTE et EDF et est renouvelable, par période de un an, par tacite reconduction. Il a pour objet de déterminer les modalités techniques, financières et comptables de mise en œuvre sur le réseau public de transport des contrats d'exportation et/ou d'importation de long terme conclus par EDF antérieurement au 19 février 1999, compte tenu des capacités disponibles sur les lignes d'interconnexion et des contraintes techniques particulières pesant sur le réseau interconnecté européen, notamment en matière de sûreté de fonctionnement.

RTE déclare dans son dossier que ce protocole ne concerne désormais plus que les interconnexions avec la Suisse et indique être favorable à l'extinction de ce contrat.

Seuls EDF et ses contreparties suisses disposent de contrats d'exportation et/ou d'importation de long terme conclus antérieurement au 19 février 1999 et encore en vigueur. Les modalités d'organisation de l'interconnexion France-Suisse sont spécifiques, du fait de la non-appartenance de la Suisse à l'Union européenne. Leur évolution est en cours de négociation entre l'Union européenne et la Suisse.

La CRE considère par conséquent qu'il n'est pas pertinent d'examiner la conformité de ce protocole avec les critères de neutralité mentionnés à l'article L. 111-18 du code de l'énergie tant que ces négociations sont en cours.

Accords de participation aux règles relatives au dispositif de responsable d'équilibre, au mécanisme d'ajustement et à la programmation

Ces accords traduisent l'adhésion aux règles d'EDF Production, en qualité de responsable d'équilibre, d'acteur d'ajustement et de responsable de programmation.

EDF SA a également souscrit auprès de RTE, d'une part, des accords de participation aux chapitres A, B et C des règles en vue du transfert ou d'une demande de délivrance de garantie d'origine et, d'autre part, un accord de participation aux règles au réseau public de transport français pour des importations et des exportations.

Ces prestations sont offertes à tous les acteurs du marché. Elles sont décrites sur le site client de RTE où une trame type est disponible.

En outre, EDF SA a souscrit certains services « DAT@ RTE ». Ces services de données, décrits dans le catalogue des prestations disponible sur le site client de RTE, consistent en la fourniture par RTE de données de comptage et en l'envoi par messagerie des courbes de charges. Ces services constituent des prestations annexes réalisées sous monopole et dont le tarif est encadré par la CRE.

Enfin, d'autres sociétés de l'EVI EDF ont souscrit auprès de RTE, dans les mêmes conditions, des accords de même nature.

La CRE considère que ces différentes prestations conclues par différentes sociétés de l'EVI EDF sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Contrat-cadre de traitement des accords en amont du J - 1

Le contrat cadre de traitement des accords en amont du J - 1 a pour objet de définir les modalités techniques, financières et comptables des accords pouvant être passés entre RTE et le responsable de programmation EDF SA en amont du J - 1 pour modifier les plannings de référence et/ou modifier les plannings d'indisponibilités et/ou prendre des engagements sur les programmes d'appel et les offres d'ajustement soumis chaque jour par le responsable de programmation dans le but d'éviter une congestion sur le réseau public de transport ou de réaliser des opérations de maintenance. Ce contrat définit également les modalités de compensations financières dans les cas où les modalités d'engagement engendrent des conséquences financières pour RTE ou pour EDF SA.

RTE déclare dans son dossier que ces prestations sont offertes à tous les acteurs du marché, sur une base contractuelle commune (hors producteurs éoliens). Toutefois, le contrat cadre correspondant n'a pas encore fait l'objet d'une concertation. La trame type correspondante n'est donc pas publiée sur le site de RTE.

RTE s'est engagé, par courrier du 15 décembre 2011, à mettre en concertation, au plus tard fin 2013, une trame type de traitement des accords en amont du J - 1. La CRE considère que cet engagement est satisfaisant, sous réserve qu'il conduise effectivement à la publication dans la documentation technique de référence de la trame type correspondante dans un délai raisonnable.

La CRE considère que, sous réserve que le contrat conclu avec EDF SA soit mis en cohérence avec la trame type que RTE s'est engagé à publier dans la documentation technique de référence, cette prestation est conforme aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Protocole relatif à la gestion prévisionnelle de la production et du réseau

Ce protocole, conclu entre RTE et le responsable de programmation EDF, définit les échanges d'informations entre le responsable de programmation et RTE afin de permettre au responsable de programmation de préparer l'optimisation de l'utilisation de son parc de production et pour RTE d'élaborer le bilan prévisionnel, d'une part, et ses plannings d'intervention sur le réseau public de transport en minimisant leur impact vis-à-vis du responsable de programmation, d'autre part. Ce protocole définit des prestations réciproques entre EDF SA et RTE, déjà mentionnées dans la partie 3.2 de la présente délibération au titre des prestations strictement nécessaires en vue d'assurer l'équilibrage, l'ajustement, la sécurité ou la sûreté du système électrique.

RTE s'est engagé, par courrier du 15 décembre 2011, à mettre en concertation, au plus tard début 2013, une trame type correspondant à cette prestation et à la publier ensuite dans la documentation technique de référence à une date qui dépendra du déroulement de la concertation. La CRE considère que cet engagement de RTE est satisfaisant, sous réserve qu'il conduise effectivement à la publication dans la documentation technique de référence de la trame type correspondante dans un délai raisonnable.

La CRE considère que, sous réserve que le protocole relatif à la gestion prévisionnelle de la production et du réseau conclu avec EDF SA soit mis en cohérence avec la trame type que RTE s'est engagé à publier dans la documentation technique de référence, cette prestation est conforme aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Contrat de prestation « tiers certificateur »

Ce contrat a été conclu le 18 juillet 2008 entre RTE et EDF SA.

Conformément à la décision du 10 décembre 2007 du Conseil de la concurrence (devenu Autorité de la concurrence), EDF SA conclut des contrats d'approvisionnement en électricité avec des fournisseurs alternatifs, comportant une clause relative aux consommations de leurs clients professionnels et résidentiels. En application de cette clause, dite de « prix complémentaire », le prix de vente des quantités acquises au-delà de la consommation de la clientèle finale de référence du fournisseur, est ajusté des différences positives, lorsqu'elles existent, entre le prix du marché spot horaire Powernext et le prix du contrat d'approvisionnement. La mise en œuvre de cette clause nécessite la prestation d'un tiers certificateur qui certifie avec neutralité et professionnalisme le calcul du terme complémentaire effectué par le fournisseur.

En vertu de ce contrat, RTE effectue la prestation consistant à :
- vérifier la complétude et l'exploitation des données élémentaires nécessaires au calcul du terme complémentaire ;
- contrôler et attester de l'exactitude du calcul du terme complémentaire qui lui est soumis par le fournisseur ;
- si le calcul du terme complémentaire est correct, transmettre le résultat à EDF et au fournisseur, ou bien, dans le cas contraire, transmettre le résultat de son propre calcul à EDF SA et au fournisseur ;
- conserver l'historique des données de calcul sur une période de trois ans.

Les conditions spécifiques des contrats d'approvisionnements conclus par EDF SA sont liées à la position dominante d'EDF et ont vocation à prévenir des pratiques d'abus de position dominante. La prestation réalisée par RTE dans ce contexte n'est donc pas susceptible d'être offerte à d'autres acteurs. Les critères de neutralité imposés par l'article L. 111-18 du code de l'énergie ne trouvent donc pas à s'appliquer à cette prestation.

Règles communes ouvrages de production « RCOP » : exploitation-conduite

Ces « règles communes ouvrages de production » sont décrites dans un document, signé le 25 janvier 2007 par RTE et EDF. Ce document définit le référentiel commun applicable à l'interface entre EDF et RTE pour l'exploitation et la conduite des ouvrages électriques et les relations de conduite liées à la production d'énergie électrique. L'application de ces règles est traduite entre les entités régionales de RTE et EDF par des conventions d'exploitation et des conventions de conduite.

RTE déclare que ces prestations sont offertes à tous les acteurs du marché et qu'elles sont décrites sous forme d'une trame type publiée dans la documentation technique de référence et disponible sur le site client de RTE (« conditions générales applicables aux conventions d'exploitation/conduite des sites de production »).

La CRE constate que les conditions générales applicables aux conventions d'exploitation-conduite des sites de production, accessibles sur le site de RTE, diffèrent, au moins dans leur forme, des « règles communes ouvrages de production » contractualisées avec EDF.

RTE précise que le contenu des conventions d'exploitation-conduite signées en application des « règles communes ouvrages de production » et des « conditions générales » est identique sur le fond et qu'il n'y a que quelques différences de terminologie et d'actions d'exploitation rendues nécessaires par les modalités de raccordement particulières de certains sites EDF présents depuis plusieurs décennies. Contrairement aux « conditions générales », les « règles communes ouvrages de production » ne mentionnent pas la participation aux services système, sans que cette différence ne présente, selon RTE, un caractère d'exception pour EDF dans la mesure où EDF a signé en mars 2011 un accord de participation aux services système. Ainsi, les « règles communes ouvrages de production » ne sont plus proposées à aucun acteur du marché mais sont considérées par RTE comme cohérentes avec les « conditions générales » qui font l'objet d'une trame type publiée.

Par ailleurs, EDF a accepté d'adhérer aux « conditions générales » pour les groupes de [...] et tout autre groupe qui serait mis en service ultérieurement. La finalisation de ce contrat d'adhésion est en cours.

La CRE n'est à ce jour pas en mesure de déterminer la conformité de ces règles aux dispositions du code de l'énergie. La CRE réalisera avant la fin de l'année 2012 un audit des « règles communes ouvrages de production » afin de vérifier leur conformité aux dispositions du code de l'énergie. La CRE demande à RTE de prendre les mesures qui seront, le cas échéant, définies à l'issue de cet audit et dans les délais qu'il fixera.
Contrat de prestation pour la conception, la réalisation et la maintenance du raccordement par le système de téléphonie de sécurité de RTE des points de commande centralisée de la production du « centre opérationnel production marchés » (COPM) et du COPM de repli (COPMR) d'EDF aux dispatchings de RTE

Ce contrat a pour objet de définir les modalités techniques et financières de la prestation réalisée par RTE relative à :
- l'ingénierie et la réalisation d'un système de raccordement au système de téléphonie de sécurité (STS) de RTE des sites COPM et COPMR d'EDF, en garantissant son fonctionnement dans des conditions mentionnées dans la documentation technique de référence de RTE ;
- la maintenance, les évolutions et le renouvellement éventuels dudit système.

RTE prévoit de raccorder à ce système de téléphonie de sécurité de RTE tous les centres de coordination de production et déclare que des conventions de ce type ont été établies avec la [...] et la [...]. RTE déclare également qu'il existe des trames types pour les prestations de conception et de maintenance du STS. Toutefois, ces documents n'ont pas encore fait l'objet de concertation et ne sont donc pas publiés au sein de la documentation technique de référence.

RTE s'engage, par courrier du 21 octobre 2011, à intégrer cette prestation à son catalogue de prestations au plus tard le 31 décembre 2013. La CRE considère que cet engagement est satisfaisant.
La CRE considère que, sous réserve que le contrat conclu avec EDF SA soit mis en cohérence avec l'offre de prestation que RTE s'est engagé à publier, cette prestation est conforme avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité (CART) pour le producteur EDF

Ce contrat conclu entre EDF et RTE a pour objet de faire bénéficier le producteur EDF du droit d'accès au réseau public de transport en vue, d'une part, d'injecter l'énergie électrique produite par les sites de production et, d'autre part, de soutirer l'énergie électrique nécessaire à la consommation de ces mêmes sites de production, en application des dispositions de l'article L. 111-91 du code de l'énergie.

Le 19 mai 2011, RTE a soumis à la CRE pour approbation une nouvelle trame type du CART pour les producteurs.

La CRE analysera la conformité aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie du CART conclu avec le producteur EDF lorsqu'elle aura statué sur la nouvelle trame type correspondante.

Contrat relatif aux prestations d'exploitation d'ouvrages électriques

Ce contrat détermine les prestations d'exploitation que RTE et EDF entendent se confier l'un à l'autre, les ouvrages électriques sur lesquels porteront ces prestations et les conditions dans lesquelles seront exécutées lesdites prestations. Il a été mentionné dans la partie 3.2 de la présente délibération au titre des prestations de services réalisées par EDF au profit de RTE en vue d'assurer l'équilibrage, l'ajustement, la sécurité ou la sûreté du système électrique.

RTE déclare dans son dossier que ces prestations seront mises en conformité avec la délibération de la CRE précitée dans les meilleurs délais. RTE prévoit notamment d'offrir ce service à l'ensemble des acteurs du marché en publiant des offres sur son site internet.

RTE s'est engagé, par courrier du 15 décembre 2011, à la publication d'une telle offre de services au plus tard le 31 décembre 2012. Cette offre sera proposée à l'ensemble des utilisateurs du réseau de transport dans les mêmes conditions.

La CRE considère que, sous réserve que le contrat avec EDF SA soit mis en cohérence avec l'offre de services que RTE s'est engagé à publier, cette prestation est conforme avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données

RTE a transmis dans son dossier les conditions particulières d'achat par EDF SA relatives à un marché-cadre de mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données. Ce marché-cadre a démarré le 1er janvier 2010 et arrivera à échéance le 31 décembre 2013 au plus tard.

Il a pour objet de définir les modalités techniques, financières et juridiques relatives à la mise à disposition de capacités sur des liaisons de transmission de données de RTE au profit d'EDF SA. Le périmètre des liaisons de la responsabilité de RTE susceptibles de faire l'objet d'une mise à disposition auprès d'EDF SA au titre de ce marché-cadre est limité exclusivement aux liaisons régionales assurant un service de transmission point à point utilisées par RTE pour l'exploitation du réseau de transport.

Le contrat prévoit que ces liaisons soient utilisées par EDF SA exclusivement pour l'exploitation de certains sites de production. Il s'agit de dispositions conjoncturelles liées à l'intrication historique des sites particuliers de fond de vallée, pour lesquels les moyens de télécommunication sont rares voire inexistants.

Si l'exploitation d'un site était confiée à un autre exploitant, notamment dans le cadre du renouvellement des concessions hydrauliques, RTE offrirait la même prestation au nouveau titulaire, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires.

La rémunération prévue au contrat est établie en cohérence avec des prix de référence de l'opérateur historique de télécommunications [...], qui sont des prix régulés faisant l'objet de révisions périodiques.
Afin de mettre cette prestation en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie, la CRE demande à RTE de publier, avant la fin 2012, une offre de prestation sur son site internet afin de rendre cette prestation accessible à l'ensemble des exploitants pour des sites de production qui se trouvent dans une situation équivalente à celle des sites d'EDF SA pour lesquels RTE fournit déjà cette prestation.

3.3.3. Prestations de services de la part de RTE au profit d'EDF Energies nouvelles

Contrat relatif à la gestion prévisionnelle de la production éolienne et du réseau ; contrat cadre de traitement des accords en amont du J -1 pour la production éolienne

Le premier contrat, conclu entre EDF EN Services et RTE, a pour objet de définir les modalités de la coordination entre EDF EN Services, responsable de programmation de sites de production éolienne, et RTE en vue de planifier les indisponibilités des aérogénérateurs raccordés sur le réseau, d'une part, et celles du réseau, d'autre part.

Le second contrat, conclu entre EDF EN Services et RTE, définit les modalités techniques, financières et comptables des accords pouvant être passés entre RTE et EDF EN Services en tant que responsable de programmation en amont du J ― 1 pour modifier les plannings de référence et/ou modifier le cas échéant les plannings d'indisponibilités, et/ou prendre des engagements sur les programmes d'appel soumis chaque jour par le responsable de programmation, dans le but d'éviter une congestion sur le réseau public de transport. Ce contrat précise également les conditions d'indemnisation prévues dans le contrat de gestion prévisionnelle, relatives au non-respect des plannings de référence, du fait de RTE ou du fait du responsable de programmation.

RTE déclare que les prestations définies par ces deux contrats sont offertes à tous les acteurs du marché. Elles sont décrites sur le site client de RTE où une trame type est disponible.

La CRE considère que les prestations définies par ces contrats sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Conventions pour l'exploitation et la conduite de la production éolienne raccordée au réseau public de transport

RTE mentionne dans son dossier trois conventions pour l'exploitation et/ou la conduite de la production éolienne raccordée au réseau public de transport :
- une convention pour l'exploitation et la conduite avec la SAS [...] ;
- une convention pour l'exploitation et la conduite en période d'essais avec la SAS [...] ;
- une convention pour l'exploitation avec la SAS [...].

La durée de la convention signée le 26 août 2008 pour l'exploitation et la conduite en période d'essais de l'installation de production éolienne de [...] ne peut dépasser deux ans, délai à l'issue duquel une convention d'exploitation et conduite définitive doit être signée. Cette convention était donc arrivée à échéance à la date de dépôt du dossier de RTE, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner sa conformité avec le code de l'énergie.
RTE déclare que ces prestations sont offertes à tous les acteurs du marché. Elles sont décrites dans la documentation technique de référence de RTE, accessible sur le site internet client de RTE, où des trames types sont disponibles.

Les conventions pour l'exploitation (et pour la conduite) conclues par RTE avec les SAS [...] concernent des installations de production multisites. La trame type publiée par RTE ne mentionne pas explicitement la possibilité de telles conventions multisites.

En l'absence d'évolution de la réglementation, RTE déclare qu'il se conformera à la recommandation formulée par la CRE dans sa délibération du 17 novembre 2011 portant approbation de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité, afin d'élargir cette procédure pour prendre en compte la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (CoRDiS) du 12 juillet 2010 (11). A cet effet, RTE s'engage, par courrier du 15 décembre 2011, à ouvrir prochainement une concertation dans ce sens.

La CRE considère que cet engagement est satisfaisant et que, sous réserve de l'évolution correspondante de la trame type publiée dans la documentation technique de référence avant la fin 2012, ces prestations sont en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

(11) Décision du 12 juillet 2010 sur le différend qui oppose la Société d'exploitation du parc éolien Le Nouvion, la société parc éolien de Saint-Riquier 1 et la société parc éolien de Saint-Riquier 2 à la société RTE EDF Transport relatif au raccordement de leurs installations de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité, Journal officiel du 20 août 2010.

3.3.4. Prestations de services de la part de RTE au profit d'EDF dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Dans le domaine de l'énergie, la Corse, l'archipel de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, l'île de La Réunion, ou encore l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon présentent la particularité commune de former des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI).

L'article L. 111-52 du code de l'énergie dispose que le gestionnaire du réseau public d'électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise « Electricité de France » (12).

L'article L. 121-4 du code de l'énergie charge EDF d'assurer les missions de développement et d'exploitation des réseaux publics d'électricité pour les ZNI. Cette mission est réalisée par la direction Systèmes énergétiques insulaires d'EDF SA (ci-après « EDF SEI »).

En l'espèce, les prestations de services de RTE sont réalisées au profit d'EDF SEI en tant que gestionnaire de réseau public d'électricité dans les ZNI et non en tant qu'utilisateur du réseau public de transport d'électricité dont la gestion est concédée à RTE.

Ces prestations étant destinées à un opérateur, désigné par l'article L. 111-52 du code de l'énergie en qualité de gestionnaire de réseau d'électricité et non en qualité d'utilisateur du réseau de transport d'électricité, les critères d'absence de discrimination entre utilisateurs du réseau ainsi que d'accessibilité aux utilisateurs de ce même réseau ne trouvent pas à s'appliquer.

Les prestations fournies par RTE à EDF SEI concernent spécifiquement la gestion de ces réseaux d'électricité. La nature des prestations effectuées n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence en matière de production ou de fourniture d'électricité. En outre, la CRE s'assure ci-après que ces prestations n'induisent pas de subvention croisée.

(12) A l'exception de Mayotte, où il s'agit actuellement de la société Electricité de Mayotte.

Convention cadre entre RTE et EDF SEI

RTE a transmis à la CRE la convention cadre établie entre RTE et EDF SEI. Ce contrat cadre a été conclu le 23 juillet 2010 entre RTE et EDF SEI. Il définit les conditions techniques, administratives et financières relatives à la réalisation par RTE de prestations d'assistance, d'appui, d'expertise et d'ingénierie pour le compte d'EDF dans les centres SEI de Corse et des départements d'outre mer. Il comprend des prestations récurrentes rémunérées sous forme d'abonnement forfaitaire annuel et des prestations par affaire qui font l'objet, le cas échéant, d'un contrat spécifique d'expertise, d'étude ou de réalisation qui vient compléter et décliner les clauses du contrat cadre. Les prestations réalisées relèvent du champ du strict transport d'électricité HTB.

Ces prestations peuvent prendre la forme :
- d'une assistance proposée aux centres SEI en cas d'avarie de grande ampleur sur leur réseau HTB lors d'événements exceptionnels (climatique en particulier) ;
- d'une participation adaptée à l'animation des métiers transport de RTE, accès aux politiques de maintenance de RTE et au retour d'expérience des matériels, assistance technique à distance ;
- d'un appui technique ponctuel pour l'expertise, la maintenance et la formation ;
- d'un accès sur avarie aux matériels de réserve de RTE ;
- d'une ingénierie de projets pour les réseaux HTB et les télécommunications d'exploitation.

Dans ces domaines, RTE apporte notamment son expertise technique, organisationnelle, juridique et ses moyens en terme de gestion des achats.

Cette convention cadre stipule également que perdurent des prestations qui avaient fait antérieurement l'objet de conventions dédiées concernant :
- l'assistance technique apportée à EDF SEI par le centre d'expertise des travaux sous tension de RTE (SERECT) afin d'assurer la mise à disposition et la maintenance d'outils nécessaires à la réalisation de travaux sous tension sur les réseaux des ZNI ;
- la maintenance de commandes oléopneumatiques de disjoncteurs de postes HTB des ZNI ;
- des visites thermographiques des équipements de postes HTB des ZNI.
L'article 9 de cette convention fixe les conditions de rémunération des prestations proposées. Les modalités de rémunérations diffèrent selon les catégories de prestations :
- pour l'animation des métiers Transport, le retour d'expérience concernant les matériels et l'assistance technique à distance, un montant forfaitaire est fixé et révisable annuellement sur la base de l'évolution du salaire national de base IEG. RTE déclare que, pour ces prestations intellectuelles, RTE met à disposition de son client une partie de son patrimoine intellectuel, sans avoir à faire face à des coûts supplémentaires spécifiques. RTE s'est engagé, par courrier du 15 décembre 2011, à publier, d'ici fin 2012 au plus tard, une offre équivalente dans le catalogue de prestations offertes à ses clients. ;
- pour l'appui technique ponctuel et l'ingénierie de projet, la facturation est fondée d'une part sur un volume horaire auquel s'applique un taux horaire fixé chaque année en fonction du profil des intervenants, et d'autre part sur les frais annexes, induits notamment par les déplacements ;
- pour l'accès aux marchés négociés par RTE et la prestation de RTE au titre du mandat relatif au processus achat, RTE est rémunéré selon un pourcentage défini au contrat et qui s'applique au montant des commandes passées par SEI par l'intermédiaire de RTE. A cette rémunération s'ajoute une rémunération forfaitaire, définie au contrat, pour le traitement de chaque commande individuelle d'EDF SEI.

Des modalités de rémunération, qui semblent cohérentes avec la structure des coûts de chaque prestation, sont également définies pour les prestations décrites dans des conventions dédiées. L'accès à des ressources que RTE a d'abord élaboré pour ses propres besoins fait l'objet d'une rémunération forfaitaire ; les prestations induisant des coûts supplémentaires pour RTE sont facturées selon des barèmes journaliers pour les interventions d'experts auxquels s'ajoute la prise en compte des frais engendrés par d'éventuels déplacements. Enfin, pour certaines prestations ponctuelles, dont le volume reste faible, il est prévu que RTE détermine la valorisation de son intervention en élaborant un devis avant toute commande.

Compte tenu de l'engagement pris par RTE de publier une offre dans le catalogue de prestation sur son site internet pour les prestations dont la rémunération est essentiellement forfaitaire, la CRE considère que les conditions de rémunération de RTE pour ces prestations ne sont pas susceptibles d'induire de subvention croisée anticoncurrentielle.

Convention de partenariat entre EDF SEI et le service formation de RTE

Cette convention, signée le 15 mai 2009, a pour objet de définir, en application de la convention cadre, l'organisation de la relation entre EDF SEI et le service formation de RTE ainsi que les instances et les modes de régulation entre les différentes activités se rapportant à la formation. Elle détermine le volume et les coûts des prestations de RTE pour former les salariés de SEI.
En particulier, la rémunération de RTE est définie selon un taux horaire qui est réactualisé annuellement.

La CRE considère que les conditions de rémunération de RTE pour ces prestations ne sont pas susceptibles d'induire de subvention croisée anticoncurrentielle.

Conventions de prestations pour le maintien en conditions opérationnelles de l'outil de simulation SIDERAL

RTE a conclu avec EDF SEI une « convention de prestation pour le maintien en conditions opérationnelles de l'outil de simulation SIDERAL ». Les modalités de rémunération sont définies en fonction du coût des personnels RTE nécessaires pour la réalisation de cette prestation. Les barèmes horaires sont révisés annuellement.
La CRE considère que les conditions de rémunération de RTE pour ces prestations ne sont pas susceptibles d'induire de subvention croisée anticoncurrentielle.

4. Autonomie de moyens et missions confiées au GRT

Dans son avis du 25 novembre 2011, la Commission européenne rappelle que RTE est tenu d'exercer l'activité de transport d'électricité, y compris d'effectuer toutes les tâches incombant à un gestionnaire de réseau de transport en vertu de l'article 12, ainsi qu'un certain nombre de tâches supplémentaires énumérées à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE. La CRE a analysé les conditions d'exercice de l'activité de gestion de réseau transport d'électricité par RTE, en particulier sur le fondement des statuts de RTE et des dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables. Elle considère que RTE est en mesure de réaliser l'ensemble des tâches incombant à un gestionnaire de réseau de transport.
RTE indique par ailleurs dans son dossier qu'il dispose de toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour exercer l'activité de transport et pour remplir ses missions.

4.1. Ressources humaines

Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'énergie, le GRT doit disposer de toutes les ressources humaines nécessaires à l'exercice de son activité de transport. Il doit employer lui-même le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions et à sa gestion quotidienne, y compris ceux des services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés des technologies de l'information. Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'EVI est interdite.

4.1.1. Descriptif des ressources humaines employées par RTE pour remplir ses missions

Au 31 décembre 2010, RTE employait 8 441 personnes, soit environ 8 277 ETP (13). Tous les salariés concourant à l'exercice des missions de RTE sont employés par RTE, exception faite des intérimaires et des sous-traitants. RTE indique en particulier avoir recours aux services de sociétés tierces pour certaines tâches spécifiques dans les domaines des équipements de contrôle commande et matériels BT, des équipements de postes et liaisons HT et THT, de certains travaux nécessaires aux activités transport, dans les domaines informatique-télécommunications, études et conseil, communication, formation, immobilier, logistique, appui au recrutement, assurance et expertise juridique. Ces pratiques de recours à des prestataires et sous-traitants sont courantes dans l'industrie. Pour toutes les activités d'exploitation, de développement et de maintenance du réseau de transport, RTE conserve la maîtrise d'ouvrage.

RTE dispose en propre des ressources humaines nécessaires à l'exercice de son activité de transport aussi bien que pour les activités des services juridiques, de comptabilité et des technologies de l'information. Ces services figurent sur l'organigramme en date du 1er juin 2011, joint au dossier ainsi que sur celui entré en vigueur le 1er janvier 2012. La direction juridique compte près de 49 ETP ; la direction des ressources humaines compte quant à elle environ 293 ETP.

(13) Equivalents temps plein.

4.1.2. Mises à disposition de personnel

RTE déclare n'avoir aucun personnel mis à disposition de la part ou en faveur de l'EVI EDF.

4.1.3. Gestion des ressources humaines

RTE développe sa propre politique de ressources humaines pour l'ensemble de ses salariés, y compris en ce qui concerne la rémunération. Un document daté de juillet 2007 et joint au dossier décrit les grandes orientations de cette politique. RTE y mentionne notamment les pratiques managériales au sein de l'entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les thématiques de la formation, de la mobilité professionnelle et de la rémunération.

Pour les agents sous statut des IEG, qui représentent 97 % des salariés, la rémunération aussi bien que les avancements et reclassements sont décidés par RTE, dans le respect des dispositions prévues par les statuts de la branche (14). Pour les autres salariés, la politique de ressources humaines est décidée par RTE, en s'inscrivant parfois dans le cadre plus large d'accords collectifs qui dépassent le périmètre de l'entreprise.
Pour l'élaboration de sa politique de rémunération des cadres dirigeants, RTE prend en compte différents éléments, parmi lesquels des contacts avec d'autres entreprises, notamment avec EDF, pour s'assurer de la cohérence de sa politique avec celle de sociétés équivalentes ou de la même branche. Les promotions et évolutions de carrière des « cadres dirigeants » sont décidées par le seul président du directoire de RTE, après avis du comité des carrières de RTE. Ce comité est constitué des membres du comité de direction générale de la société (les quatre membres du directoire, le directeur des ressources humaines et le secrétaire général).

(14) Ces statuts comprennent notamment le système de classification et de rémunération de base. Leurs évolutions sont animées par la branche professionnelle des IEG et sont l'objet d'accords de branche.

4.1.4. Analyse de la CRE

Sous réserve de la demande formulée par la CRE au sein de la partie 3.2.2 concernant la participation de RTE aux actions nationales de formation d'EDF SA, la CRE considère, au vu des éléments exposés, que RTE se conforme aux obligations de l'article L. 111-19 du code de l'énergie en matière de ressources humaines.

4.2. Ressources matérielles et techniques

Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'énergie, le GRT doit être propriétaire des actifs nécessaires à l'exercice de son activité de transport et disposer, pour cela, de toutes les ressources techniques et matérielles requises.

Une convention signée le 30 juin 2005 a transféré, par apport partiel d'actifs par EDF SA à RTE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 :
- les ouvrages du réseau public de transport d'électricité et les biens de toute nature, liés à l'activité de transport d'électricité et dont EDF SA était propriétaire ;
- les droits, autorisations et obligations dont EDF SA était titulaire et les contrats conclus liés à l'activité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Ce traité d'apport partiel d'actifs concernait également l'ensemble des biens matériels et immatériels nécessaires à RTE pour poursuivre ses activités (brevets, immeubles, terrains, applications informatiques...) ainsi que les ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

La CRE considère que RTE dispose de toutes les ressources matérielles et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions de GRT.

4.3. Ressources financières

Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'énergie, le GRT doit disposer de toutes les ressources financières nécessaires à l'exercice de son activité de transport.
La loi confie au GRT l'exécution de missions de services public financées par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE). L'article L. 341-2 du code de l'énergie dispose que le TURPE est calculé de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.

Par ailleurs, le IV de l'article 14 des statuts stipule que les délibérations en vue de consentir ou d'obtenir tous prêts, emprunts, crédits ou avances de trésorerie au-delà d'un seuil déterminé chaque année par le conseil de surveillance sont de la compétence du conseil de surveillance, statuant à la majorité simple. L'article 7 des statuts donne compétence à la seule assemblée générale extraordinaire de RTE pour décider d'une éventuelle augmentation de capital.

RTE ne dispose d'aucune convention de trésorerie avec EDF SA. Sorti du cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) d'EDF SA en 2005, RTE a en effet créé son propre service de gestion de la trésorerie et bénéficie d'un accès aux ressources financières nécessaires à son activité, indépendamment de sa maison-mère.

Les comptes consolidés de RTE au 31 décembre 2010 montrent en particulier que les passifs financiers sont majoritairement composés d'emprunts obligataires ; les dettes envers EDF SA ont été plus que divisées par deux entre fin 2008 et fin 2010 et représentent désormais moins de 30 % des passifs financiers.

La CRE considère donc que RTE se conforme aux obligations de l'article L. 111-19 du code de l'énergie concernant les ressources financières.

5. Obligations de séparation du GRT et de l'EVI

5.1. Systèmes d'information

Dans le cadre de la procédure de certification des GRT, la CRE doit s'assurer que, conformément à l'article L. 111-16 du code de l'énergie, aucune autre société de l'EVI ne peut avoir accès aux activités de traitement automatisé d'informations relatives à l'exploitation, au développement et à la maintenance du réseau de transport effectuées par le GRT, ainsi qu'aux moyens nécessaires à l'exercice de ces activités. A cette fin, les systèmes informatiques (SI) du GRT doivent être strictement séparés de ceux utilisés par les autres sociétés de l'EVI de sorte que l'accès à ses bases de données soit impossible à tout employé ou prestataire de celle-ci.
Dans son dossier, RTE déclare que :
- au 1er janvier 2011, aucun matériel informatique utilisé par RTE n'est partagé avec EDF SA ou l'une quelconque de ses filiales ;
- la gouvernance du SI de RTE est totalement indépendante de celle d'EDF SA ou de l'une quelconque de ses filiales ;
- RTE dispose des ressources humaines suffisantes, en volume et en compétences, pour maîtriser les activités du SI ;
- les infrastructures SI sont indépendantes ;
- tous les programmes SI de RTE sont maintenant indépendants du SI d'EDF SA ou de l'une quelconque de ses filiales ; ni EDF SA ni ses filiales ne disposent d'accès au SI de RTE.

L'article L. 111-16 du code de l'énergie dispose également que lorsque des contrats sont passés avec des prestataires en vue d'intervenir sur les SI du GRT et que ces prestataires procèdent à des opérations de même nature avec des sociétés de l'EVI, le GRT s'assure que le prestataire s'engage à respecter les obligations de confidentialité nécessaires.

Dans un document intitulé « Règles de confidentialité contractuelles applicables aux contrats de RTE », RTE décrit le dispositif contractuel garantissant la confidentialité de ses informations, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- dans tout contrat entre RTE et ses fournisseurs figure une clause de confidentialité minimale. Les contrats-types du référentiel contractuel de RTE comportent une telle clause ;
- cette clause minimale peut être renforcée selon les particularités du contrat par l'ajout de clauses particulières qui précisent le contrôle exercé sur le titulaire par lui-même et par RTE ;
- d'autres règles de protection sont mises en place par ailleurs, notamment :
- l'obligation de signer un accord de confidentialité précontractuel avec les fournisseurs non encore titulaires d'un contrat, lorsque les premiers contacts au titre d'une qualification ou d'une consultation nécessitent la communication d'informations sensibles ;
- l'obligation de faire signer un engagement personnel de confidentialité pour tout agent du fournisseur pouvant être en contact avec des informations sensibles.
L'article L. 111-16 du code de l'énergie dispose encore que le GRT notifie à la CRE les contrats passés avec des prestataires en vue d'intervenir sur ses systèmes de traitement automatisés des informations lorsque ceux-ci procèdent à des opérations de même nature avec d'autres sociétés de l'EVI.

RTE a transmis dans son dossier une liste des contrats liés au système d'information de RTE (service, matériel et logiciel). Cette liste comporte 394 fournisseurs différents pour 804 contrats ; RTE a signalé aux services de la CRE ne pas être en mesure de savoir quels fournisseurs réalisaient des prestations de même nature pour le compte des autres sociétés de l'EVI. RTE a cependant transmis dans son dossier quatre contrats relatifs au système d'information.

Ces contrats, conclus avec les trois principaux fournisseurs de RTE en matière de SI, concernent des prestations d'infogérance informatique, de déploiement d'un réseau télécom et des prestations relatives à la maintenance applicative des applications [...]. Ils présentent tous des clauses de confidentialité conformes au schéma général décrit précédemment. Celles-ci sont complétées, pour les prestataires susceptibles d'accéder au système d'information, de clauses spécifiques réglementant cet accès.

La CRE considère que RTE respecte les obligations relatives au système d'information découlant de l'article L. 111-16. La CRE demande par ailleurs à RTE de lui notifier à l'avenir toute évolution des règles de confidentialité applicables aux contrats relatifs aux systèmes d'information.

5.2. Locaux

L'article L. 111-21 du code de l'énergie dispose que le GRT et l'EVI dont il fait partie s'abstiennent de toute confusion en ce qui concerne notamment leurs locaux.
RTE déclare viser l'objectif d'occuper des immeubles distincts de ceux d'EDF. Dans les cas où la séparation n'est pas possible, RTE déclare s'assurer que l'accès à ses locaux est protégé par un contrôle d'accès qu'il maîtrise. RTE déclare également avoir adopté le principe de ne partager aucun système d'accès avec EDF SA ou ses filiales. Néanmoins, ce principe général est assorti de quelques exceptions pour lesquelles RTE a mis en œuvre un plan d'actions en vue de leur résorption ou, lorsque ce n'est pas possible, en vue de leur maîtrise.

Aujourd'hui, il existe huit sites sur lesquels RTE partage des locaux avec EDF. RTE estime que la séparation des locaux est envisageable pour six d'entre eux et s'est engagé, par courrier en date du 21 octobre 2011, sur un calendrier de séparation de ces locaux à des horizons allant de début 2012 à mi-2015 :
- la plateforme d'essais du [...] sera libérée par RTE avant le 1er mai 2012 ;
- les locaux de formation situés à [...] seront libérés par RTE au plus tard le 1er octobre 2012 ;
- le site du [...] sera libéré par RTE avant le 1er janvier 2014 ;
- RTE ne partagera plus avec EDF le site de [...] au plus tard le 1er janvier 2014 (RTE signale, par ailleurs, l'absence de contrôle d'accès pour ce site) ;
- l'implantation du [...] sera libérée par RTE avant le 1er septembre 2014 ;
- RTE abandonnera définitivement l'hébergement de ses serveurs informatiques sur les installations du « datacenter » d'EDF à [...] avant la fin du premier semestre [...]. (Actuellement, ce site n'est accessible qu'au personnel autorisé par RTE et une convention a été conclue avec EDF pour permettre au personnel autorisé par RTE d'accéder en toutes circonstances au bâtiment dont l'accès est géré par EDF.)
Sur les deux autres sites, pour lesquels la séparation des locaux n'est pas possible, RTE s'assure que l'accès aux parties des locaux occupées par ses salariés est protégé. RTE s'engage à mettre en place des conventions qui définissent les modalités d'occupation et organisent une séparation physique de ces locaux en interdisant la mixité du personnel de RTE avec ceux d'autres entreprises du secteur électrique : RTE s'est engagé, d'une part, dans son dossier, à signer une convention d'ici la fin du premier semestre 2012 concernant les services partagés, dont la fourniture d'eau potable et d'électricité pour le site de [...] et, d'autre part, par courrier en date du 15 décembre 2011, à signer une convention relative aux locaux situés à [...] avant le 1er juillet 2012.

Par ailleurs, six postes d'évacuation de centrale nucléaire sont protégés par un système d'accès géré par EDF SA. Deux d'entre eux (postes de [...] et de [...]) sont situés au milieu du site de la centrale nucléaire qu'ils desservent et ne peuvent pas être séparés du périmètre contrôlé par EDF SA : pour ces deux postes, RTE déclare que des conventions d'exploitation clarifiant les modalités d'accès inconditionnel du personnel de RTE et définissant les modes opératoires existent déjà mais seront mises à jour au plus tard en 2014 pour prendre en compte les nouvelles contraintes liées aux dispositions du code de l'énergie. Les quatre autres postes, pour lesquels la séparation est envisageable, font l'objet d'un calendrier de mise en place d'un contrôle d'accès sur lequel RTE s'est engagé par courrier en date du 15 décembre 2011 (2012 pour les postes de [...] et de [...] ; 2013 pour le poste de [...] ; 2014 pour le poste de [...]).

Enfin, RTE signale que ses agents peuvent être amenés à entrer sur les sites des utilisateurs de son réseau pour effectuer des opérations de dépannage ou de maintenance sur les installations de comptage qui s'y trouvent. Cette situation se produit de façon identique, que les utilisateurs soient au sein de l'EVI EDF ou non.
La CRE considère que les engagements pris par RTE et qui viennent d'être rappelés sont de nature à répondre à l'exigence, prévue à l'article L. 111-21 du code de l'énergie, d'éviter toute confusion entre les locaux de RTE et ceux de l'EVI EDF.

5.3. Communication et stratégie de marque

Selon l'article L. 111-21 du code de l'énergie, le GRT et l'EVI dont il fait partie doivent s'abstenir de toute confusion entre leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque. A cet effet, le GRT doit être propriétaire de la marque qui l'identifie comme gestionnaire de réseau de transport et doit seul en gérer l'utilisation.
RTE dispose d'un logo qui lui permet de communiquer séparément du groupe EDF sur une identité visuelle, qui est déclinée au sein de l'entreprise par une charte graphique pour l'ensemble des supports. Les logos de RTE et d'EDF SA ne prêtent pas à confusion sur l'identité respective des entreprises : 

 

RTE est propriétaire de la marque qui l'identifie comme GRT. Il en gère l'utilisation via sa direction de la communication qui relève de l'autorité directe du président de son directoire. Celle-ci définit et met en œuvre sa politique de communication dans le cadre d'un schéma directeur spécifique. EDF SA ne participe ni à la rédaction ni à l'approbation de ce schéma. Le schéma directeur 2008-2012 de la communication de RTE, joint au dossier, vise ainsi à faire de la communication un outil au service de l'affirmation de RTE tant en interne qu'en externe.

La signature d'une convention avec EDF SA, le 20 juin 2011, pour définir les rôles de chacune des deux sociétés en matière de communication vise également à accroître la distinction entre RTE et EDF et à ne pas introduire de confusion dans l'esprit du public. Cette convention précise en particulier :
- que la communication relative à toutes les activités d'exploitation et de gestion du réseau public de transport d'électricité est du seul ressort de RTE ;
- que les domaines de communication nécessitant une articulation entre RTE et EDF sont ceux pour lesquels la communication porte sur :
- les relations actionnariales (agenda coordonné entre RTE et EDF) ;
- des événements affectant l'exploitation du réseau public de transport d'électricité et la continuité d'alimentation en électricité des clients d'EDF : dans ce cas, RTE et EDF se rapprochent afin d'articuler les actions de communication prévues. La convention stipule que « RTE prend toutes dispositions utiles pour assurer une coordination adaptée et équivalente avec tout autre fournisseur ou producteur » d'électricité, ce qui est de nature à garantir un traitement non discriminatoire entre les différents producteurs et fournisseurs pour la communication liée à de tels événements.

La CRE considère que la situation de RTE est conforme aux obligations qu'impose l'article L. 111-21 en matière de pratiques de communication et de stratégie de marque.

5.4. Identité sociale

Selon l'article L. 111-21 du code de l'énergie, le GRT et l'EVI dont il fait partie doivent s'abstenir de toute confusion entre leur identité sociale.

La dénomination sociale de RTE était, jusqu'à la modification des statuts adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2012, « RTE EDF Transport SA ». La Commission européenne a estimé, dans son avis, que la référence à EDF dans la dénomination sociale du gestionnaire de réseau de transport indépendant constituait une violation de la directive 2009/72/CE.

La nouvelle dénomination sociale de RTE est désormais « RTE Réseau de transport d'électricité ».

La CRE considère que cette dénomination est conforme aux dispositions de l'article L. 111-21 du code de l'énergie.

6. Code de bonne conduite et responsable de la conformité

6.1. Code de bonne conduite

Aux termes de l'article L. 111-22 du code de l'énergie, le GRT doit réunir dans un code de bonne conduite approuvé par la CRE les mesures d'organisation internes prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.

La CRE publie chaque année un rapport, dont la version 2010 constitue la sixième édition, sur le respect des codes de bonne conduite et l'indépendance des gestionnaires de réseaux publics d'électricité et de gaz naturel. Dans ce document, la CRE publie une analyse de la mise en œuvre de ces codes et formule des recommandations, dont elle suit ensuite la prise en compte par les gestionnaires de réseau.

Dans son dossier initial, RTE avait joint la version alors en vigueur de son code de bonne conduite, datée du 16 juillet 2008. RTE a depuis procédé à une mise à jour de ce code, suite aux demandes de la CRE. Cette version du code de bonne conduite, en date du 4 janvier 2012, est analysée ci-après en vue de son approbation.

RTE indique dans ce code que la mise en œuvre des obligations relatives à la non-discrimination nécessite de faire preuve de transparence mais aussi de savoir préserver la confidentialité. Les mesures s'articulent autour de cinq axes :
- témoigner de l'indépendance de RTE ;
- garantir la non discrimination dans l'accès au réseau ;
- assurer la transparence vis-à-vis du régulateur et des utilisateurs du réseau ;
- préserver la confidentialité des informations sensibles ;
- s'assurer, dans la durée, de l'engagement de son personnel et du respect de ces impératifs.
La CRE considère que les moyens de la prévention des risques de pratique discriminatoire décrits par RTE dans son code de bonne conduite permettent de garantir la transparence en donnant à tous les utilisateurs la même qualité d'information, de préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles, et de s'assurer de l'engagement de son personnel et du respect de ces impératifs.

L'organisation et les procédures décrites dans le code de bonne conduite de RTE sont de nature à prévenir les discriminations en matière d'accès des tiers au réseau et à assurer la confidentialité des informations commercialement sensibles (ICS).

Le code de bonne conduite mentionne l'existence du responsable de la conformité, chargé de vérifier l'application des engagements figurant dans ce code. Il rappelle par ailleurs les nouvelles obligations de déontologie qui s'imposent aux salariés de RTE à la suite de l'entrée en vigueur de la partie législative du code de l'énergie.

La CRE approuve en conséquence le code de bonne conduite de RTE dans sa version datée du 4 janvier 2012.

6.2. Responsable de la conformité

En application du 1° de l'article L. 111-36 du code de l'énergie, le responsable de la conformité est nommé, sur proposition du président du directoire, par le conseil de surveillance de RTE, après approbation de la CRE qui vérifie l'aptitude professionnelle et l'indépendance de l'intéressé.

En outre, l'article L. 111-36 du code de l'énergie prévoit une approbation par la CRE du contrat de travail du responsable de la conformité.

Le IV de l'article 14 des statuts de RTE, en date du 24 janvier 2012, stipule notamment que le conseil de surveillance, statuant à la majorité simple, désigne, sur proposition du président du directoire, et révoque la personne en charge de la conformité, conformément aux dispositions du code de l'énergie, et notamment, ses articles L. 111-36 à L. 111-38.

Le titre IX des statuts de RTE, intitulé « Responsable de la conformité », reprend les dispositions des articles L. 111-34 à L. 111-38 du code de l'énergie relatives à la désignation et à la révocation, aux missions et aux pouvoirs du responsable de la conformité : en particulier, le responsable de la conformité a accès aux réunions du conseil de surveillance du GRT, aux réunions des comités spécialisés, ainsi qu'à toutes les réunions utiles à l'accomplissement de ses missions.

La CRE, par une délibération en date du 12 juillet 2011 (15), a approuvé la proposition du président du directoire de RTE de nommer M. Luc DESMOULINS en tant que responsable de la conformité de RTE. L'intéressé étant salarié de RTE depuis 2005, la CRE a estimé dans cette délibération que son indépendance satisfaisait aux conditions posées par le second alinéa de l'article L. 111-38 du code de l'énergie. Par cette même délibération, la CRE a approuvé le contrat de travail dérogatoire dont bénéficie M. Luc Desmoulins comme responsable de la conformité. En particulier, la CRE a constaté dans cette délibération que ses conditions de rémunération sont de nature à garantir son indépendance.

Le 22 juillet 2011, le conseil de surveillance a nommé M. Luc Desmoulins en tant que responsable de la conformité de RTE et celui-ci a pris immédiatement ses fonctions.

Aux termes de l'article L. 111-38 du code de l'énergie, pendant la durée de son mandat, le responsable de la conformité ne peut détenir directement ou indirectement d'intérêt dans les autres sociétés de l'EVI.
M. Luc DESMOULINS a fourni une déclaration d'intérêts à la CRE le 24 août 2011.
[...]

Dans son avis, la Commission européenne a invité la CRE à clarifier son appréciation sur le respect des exigences d'indépendance qui s'appliquent au responsable de la conformité.
[...] La CRE considère qu`il est dans une situation conforme aux dispositions du code de l'énergie le concernant et que RTE se conforme aux obligations fixées par le code de l'énergie en matière de responsable de la conformité.

(15) Délibération du 12 juillet 2011 portant décision relative à l'approbation de la proposition de nomination et du contrat de travail du responsable de la conformité de RTE.

7. Décision de la CRE

7.1. Mesures demandées par la CRE

7.1.1. Détention d'intérêts

La CRE demande à RTE de veiller à ce que les dirigeants et les membres de la minorité du conseil de surveillance détenant des titres conférant un intérêt dans l'EVI se mettent en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, au plus tard le 1er juillet 2012. Ces personnes devront soit procéder à la vente des portefeuilles de titres concernés, soit confier la gestion de ces portefeuilles à un mandataire indépendant, avec un objectif de gestion et une étendue du mandat qui puissent conduire à des arbitrages avec des titres hors EVI ou à la vente des titres EDF SA.

7.1.2. Rémunération des dirigeants

La CRE demande à RTE de modifier le règlement intérieur de son conseil de surveillance, au plus tard le 1er mai 2012, afin d'y préciser explicitement que les avis et propositions émis par le comité des rémunérations, concernant la rémunération des membres du directoire, doivent être motivés par des éléments objectifs qui ne dépendent que d'indicateurs propres à RTE, et ce afin de se mettre en conformité avec l'article L. 111-33 du code de l'énergie.

7.1.3. Accords commerciaux et financiers et prestations de services

La CRE demande à RTE de respecter les engagements qu'il a pris concernant les accords commerciaux et financiers et les prestations de services, et qui ont été rappelés dans la présente délibération.

La CRE demande à RTE et à EDF SA de formaliser par écrit et de lui transmettre avant la fin de l'année 2012 l'accord concernant la contribution de RTE au financement des activités sociales de la branche des IEG, afin de pouvoir examiner sa conformité avec l'article L. 111-17 du code de l'énergie.

La CRE demande à RTE de se désengager de l'ensemble des prestations de formation fournies par EDF SA dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la fin 2013.

La CRE demande à RTE de mettre fin au plus tard avant la fin 2012 aux prestations de services fournies par EDF SA que comporterait le contrat oral « en sommeil » relatif à l'URSSAF.

La CRE demande à RTE de prendre les mesures qui seront, le cas échéant, définies à l'issue de l'audit qu'elle conduira en 2012 sur les « règles communes ouvrages de production » et dans les délais qu'il fixera.

La CRE demande à RTE de publier, avant la fin 2012, une offre de prestation sur son site internet afin de rendre la mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données accessible à l'ensemble des exploitants pour des sites de production qui se trouvent dans une situation équivalente à celle des sites d'EDF SA pour lesquels RTE fournit déjà cette prestation.

7.2. Approbations de la CRE concernant la certification

7.2.1. Listes d'emplois de dirigeants

La CRE approuve la liste des emplois de dirigeants ainsi que la liste des emplois de la majorité des dirigeants au sens de l'article L. 111-30 du code de l'énergie telles que proposées par RTE dans son dossier de certification.

7.2.2. Accords commerciaux et financiers

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, les accords commerciaux et financiers transmis dans le dossier de certification de RTE concernant les domaines suivants :
- les accords relatifs à l'achat d'électricité ;
- les accords relatifs à l'immobilier ;
- les accords relatifs à la dette ;
- les accords relatifs aux prêts d'accession à la propriété, ainsi que le contrat de gestion associé ;
- des accords avec les gestionnaires de réseaux de distribution contrôlés par l'EVI EDF.

7.2.3. Prestations de services de la part de l'EVI EDF au profit de RTE

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, les prestations de services suivantes transmises dans le dossier de RTE :
- le contrat de participation aux services système jusqu'au terme de ce contrat, soit fin 2013 ;
- le contrat de participation à la mise en œuvre de réserves rapides et complémentaires, jusqu'au terme de ce contrat, soit le 31 mars 2014 ;
- le contrat de mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données, en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT et sous réserve que RTE ne mobilise ce contrat que pour des sites où aucune autre solution alternative n'est raisonnablement possible. Cette approbation est valable jusqu'au terme de ce contrat, soit au plus tard le 31 décembre 2013 ;
- les prestations d'études médicales sur les champs électromagnétiques, jusqu'au terme de ce contrat, soit au plus tard fin 2013 ;
- le contrat de prestations de services relatives à la pérennisation du réglage secondaire coordonné de tension sur la plaque ouest, jusqu'au terme de ce contrat, soit en principe fin 2017 ;
- contrat relatif aux prestations d'exploitation d'ouvrages électriques, jusqu'à la fin du premier renouvellement de ce contrat, soit le 13 juin 2018 ;
- prestations de services d'ingénierie dans le domaine du transport de colis lourds, jusqu'au terme de ce contrat soit fin 2012.

7.2.4. Code de bonne conduire

La CRE approuve le code de bonne conduite de RTE dans sa version datée du 4 janvier 2012.

7.3. Décision de la CRE concernant la certification

Sous réserve des points soulevés précédemment, la CRE considère que, conformément aux 1° et 4° de l'article L. 111-11 du code de l'énergie, RTE agit en toute indépendance des autres parties de l'EVI EDF et qu'elle exploite, entretient et développe le réseau de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l'EVI EDF.
Après analyse des éléments fournis par RTE, la CRE considère qu'à l'exception des points soulevés précédemment, la situation de RTE est en conformité avec les règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l'énergie.

Par la présente décision, la CRE certifie que la société RTE respecte les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code de l'énergie. L'octroi de cette certification est assorti, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'énergie, de l'obligation faite à cette société, d'une part, de respecter les engagements qu'elle a pris et qui ont été rappelés dans la présente délibération et, d'autre part, de prendre, dans les délais déterminés, les mesures définies par la CRE dans la présente délibération. La CRE examinera le respect de ces engagements et de la mise en œuvre de ces mesures par RTE.

Conformément à l'article L. 111-4 du code de l'énergie, cette certification est valable sans limitation de durée, sous les réserves énoncées par ce même article :
- la société désignée comme GRT est tenue de notifier à la CRE tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;
- la CRE peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme GRT lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3 du code de l'énergie.

Fait à Paris, le 26 janvier 2012.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
P. de Ladoucette

Annexe : Avis de la commission du 25 novembre 2011 conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 714/2009 et à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2009/72/CE - France - certification de RTE

I. - Procédure

Le 27 septembre 2011, conformément à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2009/72/CE (1) (ci-après la « directive Electricité »), la Commission a reçu de l'autorité de régulation nationale française, la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la « CRE »), une notification datée du 15 septembre 2011 concernant un projet de décision relative à la certification du gestionnaire de réseau de transport d'électricité RTE EDF Transport SA (ci-après « RTE »).

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 714/2009 (2) (ci-après le « règlement Electricité »), il incombe à la Commission d'examiner le projet de décision notifié et de rendre un avis à l'autorité de régulation nationale compétente quant à la compatibilité dudit projet avec les dispositions de l'article 9 et de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE.

(1) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55). (2) Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 (JO L 211 du 14 août 2009, p. 15).

II. - Description du projet de décision notifié

Contexte

RTE est le gestionnaire de réseau de transport d'électricité en France. Afin de se conformer aux règles applicables en matière de dissociation des gestionnaires de réseau de transport, RTE a choisi le modèle de gestionnaire de réseau de transport indépendant (ci-après « GTI ») visé à l'article 9, paragraphe 8, point b, de la directive Electricité. Ce choix est ouvert à RTE en vertu de la législation française assurant la transposition de la directive Electricité.

L'article 9 de la directive 2009/72/CE établit des règles relatives à la dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport. Conformément à l'article 9, paragraphe 8, point b, de cette directive, lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée (ci-après « EVI »), un Etat membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 dudit article, pour autant que l'Etat membre concerné se conforme aux dispositions du chapitre V établissant des exigences pour les gestionnaires de réseau de transport indépendants (articles 17 à 23 de la directive Electricité).
La CRE a examiné si, et dans quelle mesure, RTE respecte les règles du modèle GTI relatives à la dissociation prévues par la législation française assurant la transposition de la directive Electricité. Dans son projet de décision, la CRE a recensé un certain nombre de mesures qui restent à prendre pour garantir le plein respect des règles relatives à la dissociation. Le récapitulatif des mesures concernées figure au point 7 du projet de décision de la CRE.

III. - Commentaires

Sur la base de la notification de la CRE, la Commission souhaite formuler les commentaires suivants sur le projet de décision.

1. Choix du modèle GTI

Conformément à l'article 9, paragraphe 8, de la directive Electricité, le modèle GTI peut être appliqué dans les cas où, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une EVI. Dans le cas présent, la Commission estime, comme la CRE, que le choix du modèle GTI est légitime, étant donné que le réseau de transport concerné appartenait effectivement à une EVI à la date considérée.

2. Définition de la notion d'EVI

Une définition de la notion d'EVI figure à l'article 2, paragraphe 21, de la directive Electricité. La définition de la notion d'EVI est nécessaire à l'application d'un nombre considérable de dispositions de la directive Electricité en matière de dissociation. Dans son projet de décision, la CRE se réfère à la notion d'EVI telle que définie dans la législation française assurant la transposition de la directive Electricité. La Commission se demande si la définition contenue dans la législation française est conforme aux dispositions de la directive Electricité. La Commission constate que la définition de la notion d'EVI contenue dans la législation française semble, entre autres, exclure catégoriquement, et sans justification apparente, les entreprises contrôlées par l'EVI mais établies à l'extérieur de l'Espace économique européen. Par ailleurs, la définition de la notion d'EVI contenue dans la législation française semble exclure, sans justification apparente, les gestionnaires de réseau de distribution contrôlés par l'EVI. La Commission est d'avis que la définition de la notion d'EVI contenue dans la législation française ne semble pas conforme aux dispositions de l'article 2, paragraphe 21, de la directive Electricité. La Commission considère que, dans sa décision finale de certification, la CRE devrait appliquer une définition de la notion d'EVI qui soit conforme aux dispositions de l'article 2, paragraphe 21, de la directive Electricité.

3. Missions du GTI

Conformément aux dispositions de la directive Electricité, le GTI est tenu d'exercer l'activité de transport d'électricité, y compris d'effectuer toutes les tâches incombant à un gestionnaire de réseau de transport en vertu de l'article 12, ainsi qu'un certain nombre de tâches supplémentaires énumérées à l'article 17, paragraphe 2, de la directive Electricité. Pour ces tâches, le GTI doit être autonome. Le projet de décision ne précise pas si toutes les tâches pertinentes ont bien été confiées à RTE. La Commission considère que, dans sa décision finale de certification, la CRE devrait préciser les moyens mis en œuvre par elle pour vérifier que toutes les tâches pertinentes ont été confiées à RTE.

4. Contrats de services entre l'EVI et le GTI

A. - Services fournis au GTI par d'autres parties de l'EVI

L'article 17, paragraphe 1, point c, de la directive Electricité prévoit des règles particulières relatives à la passation de contrats de services entre d'autres parties de l'EVI et le GTI. Etant donné que le GTI devrait être autonome et indépendant des autres parties de l'EVI, la directive Electricité interdit la passation de contrats de fourniture de services au GTI par une autre partie de l'EVI. A titre d'observation préliminaire, et compte tenu de l'interdiction générale relative à la prestation de services en faveur du GTI par d'autres parties de l'EVI, la Commission considère qu'une dérogation ne pourrait être envisagée que dans des circonstances exceptionnelles. Ce type de dérogation devrait faire l'objet d'une interprétation stricte et ne devrait pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour protéger des intérêts supérieurs tels que la sûreté et la fiabilité du réseau de transport. Une dérogation ne pourrait éventuellement être considérée comme justifiée que dans des cas exceptionnels, lorsque les services concernés sont strictement nécessaires pour protéger les intérêts supérieurs susvisés et lorsqu'aucun prestataire de services autre que l'EVI ne pourrait fournir ces services au GTI. En principe, ce type de dérogation devrait également revêtir un caractère purement transitoire et être limité dans le temps. Il convient en outre de garantir que les transactions entre d'autres parties de l'EVI et le GTI sont effectuées aux conditions normales du marché afin d'éviter tout financement croisé. Dans son projet de décision, la CRE n'a pas démontré de façon suffisamment précise si, dans le cas présent, tous les services fournis au GTI par d'autres parties de l'EVI sont strictement nécessaires pour protéger les intérêts supérieurs susvisés. La CRE n'a pas non plus démontré si les services concernés, même s'ils sont strictement et intrinsèquement nécessaires, pouvaient aussi être fournis par d'autres prestataires de services non liés à l'EVI, dans l'immédiat ou dans un avenir proche. Dans le cas présent, la Commission considère que les contrats de fourniture de services au GTI par d'autres parties de l'EVI, tels que, à titre d'exemple, les contrats de services de réseau visant à garantir l'équilibrage, l'ajustement, la sécurité ou la fiabilité, devraient être examinés conformément aux principes susvisés. Cette liste n'est pas exhaustive.

B. - Services fournis par le GTI à d'autres parties de l'EVI

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point c, de la directive Electricité, le GTI peut, dans des circonstances particulières, fournir des services à d'autres parties de l'EVI, notamment s'il n'y a aucune discrimination à l'encontre des autres utilisateurs du réseau, s'il n'existe aucune restriction de la concurrence en matière de production ou de fourniture et si l'autorité de régulation a approuvé la fourniture des services concernés. Dans son projet de décision, la CRE se réfère à un nombre significatif de contrats de services fournis par le GTI à d'autres parties de l'EVI. La Commission considère que, dans l'analyse des contrats concernés et en l'absence de marché véritable pour les services concernés, la CRE devrait examiner si les clauses du contrat de services reflètent les coûts, de manière à garantir l'absence de financement croisé indu. Cette analyse n'a pas toujours été effectuée dans le projet de décision. La Commission considère que la CRE devrait systématiquement procéder à cette analyse et prendre les résultats en compte dans sa décision finale de certification.

5. Identité sociale, pratiques de communication et stratégie de marque

Conformément à l'article 17, paragraphe 4, de la directive Electricité, le GTI, dans son identité sociale, ses pratiques de communication ou sa stratégie de marque, doit s'abstenir de toute confusion avec l'identité distincte d'autres entités de l'EVI. Il en résulte une obligation générale d'éviter toute confusion, pour les consommateurs, entre le gestionnaire de réseau de transport et l'entreprise de fourniture. Il ressort du projet de décision que la dénomination sociale officielle de RTE est « RTE EDF Transport SA ». La Commission estime, comme la CRE, que la référence à EDF dans la dénomination sociale du GTI constitue une violation de la directive Electricité. La Commission est d'avis que la CRE devrait exiger, dans sa décision finale de certification, que la dénomination sociale de l'entreprise soit modifiée.

6. Séparation des auditeurs

Conformément à l'article 17, paragraphe 6, de la directive Electricité, les auditeurs du GTI doivent être différents des auditeurs des autres parties de l'EVI. La Commission encourage la CRE à exiger de RTE qu'il modifie ses statuts afin de faire en sorte que les auditeurs qui contrôlent le GTI et ceux qui contrôlent d'autres parties de l'EVI ne puissent pas être les mêmes.

7. Direction. - Attributions

Le chapitre V de la directive Electricité prévoit une répartition précise des attributions entre les différents organes du GTI, y compris entre la direction et l'organe de surveillance. Il ressort du projet de décision que les statuts de RTE ne précisent pas de manière explicite quel est l'organe au sein de RTE qui est habilité à préparer et à soumettre à la CRE le plan décennal de développement du réseau. La CRE considère à juste titre qu'il devrait s'agir de la direction et non de l'organe de surveillance. Pour des raisons de sécurité juridique, la Commission considère que la CRE devrait exiger que la compétence de la direction en la matière soit définie sans ambiguïté dans les statuts de RTE.

8. Direction. - Indépendance

Conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive Electricité, la majorité des membres de la direction ne peuvent avoir exercé aucune activité ou responsabilité professionnelle ni détenu aucun intérêt ni entretenu aucune relation commerciale, directement ou indirectement, avec une partie de l'EVI ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période de trois ans avant leur nomination. La direction de RTE se compose de sept membres. Quatre de ces membres doivent respecter les exigences strictes d'indépendance établies dans la directive Electricité. La Commission n'a pas été en mesure de vérifier si les membres indépendants proposés ont été employés ou non par l'EVI ou par ses actionnaires majoritaires au cours des trois dernières années. Le projet de décision de la CRE ne contient pas d'informations suffisamment précises à cet égard. La Commission invite la CRE à motiver de manière détaillée son appréciation sur ce point dans sa décision finale de certification.

Il ressort du projet de décision que certains membres de la direction possèdent toujours des intérêts financiers dans l'EVI. La Commission est d'avis que la CRE devrait exiger que les membres concernés vendent leurs parts ou, au minimum, les confient à un mandataire indépendant. La Commission considère que la CRE doit renforcer sa position initiale sur ce point, qui semble constituer une recommandation en la matière mais non une obligation contraignante.

Conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 8, de la directive Electricité, la majorité des membres de la direction ne peuvent avoir exercé aucune activité ou responsabilité professionnelle ni possédé aucun intérêt ni entretenu aucune relation commerciale, directement ou indirectement, avec une partie de l'EVI ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d'au moins six mois avant leur nomination. La Commission n'a pas été en mesure de vérifier le respect de cette exigence d'indépendance. La Commission invite la CRE à clarifier son appréciation sur ce point dans sa décision finale de certification, pour tous les membres de la direction concernés.

Conformément audit article 19, paragraphe 8, de la directive Electricité, les personnes qui rendent directement des comptes à la direction à propos de questions liées à l'exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau doivent, elles aussi, respecter les règles strictes d'indépendance. La Commission constate que le projet de décision ne permet pas de savoir clairement dans quelle mesure cette exigence a été respectée puisqu'il ne contient pas d'informations précises à cet égard. La Commission invite la CRE à clarifier son appréciation sur ce point dans sa décision finale de certification.

9. Organe de surveillance. - Attributions

Le chapitre V de la directive Electricité prévoit une répartition précise des attributions entre les différents organes du GTI, y compris entre la direction et l'organe de surveillance. Conformément aux statuts de RTE, une autorisation préalable de l'organe de surveillance est nécessaire pour certaines décisions de la direction en ce qui concerne les prêts, les crédits et les paiements en cas de litige, au-delà d'un certain seuil. Les seuils sont déterminés par l'organe de surveillance. La Commission souligne que les seuils ne devraient pas être trop bas car cela pourrait porter atteinte au principe d'autonomie de la direction inscrit dans la directive Electricité. La Commission considère que la CRE doit examiner si les niveaux des seuils visés dans les statuts sont adéquats et s'ils permettent au GTI d'être autonome. La Commission demande à la CRE de fixer ces seuils à un niveau adéquat. En tout état de cause, ces seuils ne devraient pas s'appliquer aux décisions relatives à la préparation et à la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau car il s'agit d'une compétence de la direction.

Par ailleurs, les statuts de RTE disposent que l'organe de surveillance, lorsqu'il prend des décisions relatives au budget, à la politique de financement, à la constitution de cautions et de garanties et à la création d'entités juridiques, doit obtenir un vote favorable de la majorité des membres de l'organe de surveillance ainsi que de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires. La même règle de double majorité s'applique aux décisions portant sur des montants dépassant un certain seuil en ce qui concerne la vente ou l'achat d'actifs et la constitution de cautions ou de garanties de toute nature. La Commission constate que les seuils correspondants prévus dans les statuts semblent peu élevés (5 millions d'euros pour les décisions relatives à la vente ou à l'achat d'actifs, 20 millions d'euros pour les décisions relatives à la constitution de cautions et de garanties) et risquent de porter atteinte à l'autonomie de la direction du GTI au profit de l'organe de surveillance et de l'assemblée générale des actionnaires. La Commission invite la CRE à réexaminer, dans sa décision finale de certification, la nécessité de rehausser ces seuils.

10. Organe de surveillance. - Indépendance

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, en liaison avec l'article 19, paragraphe 3, de la directive Electricité, les membres indépendants de l'organe de surveillance ne peuvent avoir exercé aucune activité ou responsabilité professionnelle ni possédé aucun intérêt ni entretenu aucune relation commerciale, directement ou indirectement, avec une partie de l'EVI ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période de trois ans avant leur nomination. L'organe de surveillance de RTE se compose de douze membres, dont cinq doivent respecter les règles strictes d'indépendance. Le projet de décision de la CRE ne permet pas de déterminer si les cinq membres de l'organe de surveillance concernés respectent pleinement les exigences d'indépendance susmentionnées. La Commission invite la CRE à clarifier son appréciation sur ce point dans sa décision finale de certification.

Il ressort notamment du projet de décision que [...], l'une des personnes proposées comme membres indépendants [...]. Eu égard à ce qui précède, la Commission est d'avis que [...] ne peut être considéré comme membre indépendant.

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, en liaison avec l'article 19, paragraphe 4, de la directive Electricité, les membres indépendants de l'organe de surveillance ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d'une partie de l'EVI autre que le GTI. Il ressort du projet de décision que certains membres indépendants de l'organe de surveillance possèdent toujours des intérêts financiers dans l'EVI. La Commission est d'avis que la CRE devrait exiger, dans sa décision finale de certification, que les membres concernés vendent leurs parts ou, au minimum, les confient à un mandataire indépendant. La Commission considère que la CRE doit renforcer sa position initiale sur ce point, qui semble constituer une recommandation en la matière mais non une obligation contraignante.

11. Cadre chargé du respect des engagements. - Indépendance

Conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la directive Electricité, le cadre chargé du respect des engagements du GTI doit se conformer à des exigences d'indépendance similaires à celles applicables à la majorité des membres de la direction. La Commission n'a pas été en mesure de vérifier si [...], en tant que personne proposée pour remplir la fonction de cadre chargé du respect des engagements du GTI, respecte ces exigences d'indépendance. Le projet de décision ne permet notamment pas de savoir si [...] a noué une quelconque relation d'affaires avec l'EVI ou avec l'actionnaire majoritaire de cette dernière au cours des trois années précédant sa nomination en tant que cadre chargé du respect des engagements. [...]. La Commission invite la CRE à clarifier son appréciation sur ces points dans sa décision finale de certification.

12. Conclusion

En vertu de l'article 3 du règlement Electricité, lorsqu'elle adoptera sa décision finale concernant la certification de RTE, la CRE devra tenir le plus grand compte des commentaires formulés ci-dessus par la Commission. Une fois sa décision adoptée, la CRE devra la communiquer à la Commission.

La position de la Commission sur cette notification particulière est sans préjudice de toute position qu'elle pourrait prendre vis-à-vis d'autorités de régulation nationales quant à d'autres projets de mesures notifiés en rapport avec une certification, ou vis-à-vis d'autorités nationales chargées de la transposition de la législation de l'UE quant à la compatibilité de toute mesure nationale de mise en œuvre avec le droit de l'UE.

La Commission publiera ce document sur son site web. La Commission ne considère pas les informations qu'il contient comme confidentielles. Si la CRE considère que, conformément à la réglementation de l'UE et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires, ce document contient des informations confidentielles qu'elle souhaiterait voir supprimer avant toute publication, elle doit en informer la Commission danun délai de cinq jours ouvrables suivant réception de la présente (3) . Dans ce cas, la demande doit être motivée.

(3) Votre demande doit être envoyée par courrier électronique à l'adresse suivante : inge.bernaerts@ec.europa.eu.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2011. 

Pour la Commission :
G. Oettinger,
Membre de la Commission

 

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