(JO n° 37 du 12 février 2012)


NOR : CREE1203781S

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND et Jean-Christophe LE DUIGOU, commissaires.

1. Contexte

La procédure de certification vise à s’assurer du respect par les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) des règles d’organisation et d’indépendance vis-à-vis des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture au sein de l’entreprise verticalement intégrée à laquelle ils appartiennent. La séparation effective des activités de gestion des réseaux de transport et des activités de production ou de fourniture a pour principales finalités d’éviter tout risque de discrimination entre utilisateurs de ces réseaux et de rendre les décisions d’investissement indépendantes des seuls intérêts des groupes intégrés.

L’appréciation de l’indépendance des GRT porte sur trois thématiques principales, correspondant à l’application des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l’énergie. En premier lieu, l’organisation interne et les règles de gouvernance des GRT doivent être conformes aux règles visant à garantir l’indépendance fonctionnelle et organique des GRT. En deuxième lieu, les GRT doivent fournir des garanties suffisantes en matière d’autonomie de fonctionnement. Enfin, les GRT doivent s’assurer de la mise en place d’un cadre chargé du contrôle du respect des obligations d’indépendance et du respect du code de bonne conduite.

Certification de l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport

Les articles L. 111-3 et suivants du code de l’énergie définissent la procédure d’examen et de réexamen de la certification et transposent ainsi la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (ci-après la « directive 2009/73/CE »).

Conformément à l’article L. 111-9 du code de l’énergie, les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d’une entreprise de gaz verticalement intégrée au sens de l’article L. 111-10 du même code, doivent se conformer au modèle « gestionnaire de réseau de transport indépendant » (modèle dit « GTI » ou « ITO »).

L’article L. 111-3 du code de l’énergie dispose, en substance, que la Commission de régulation de l’énergie (ci-après la « CRE ») certifie les GRT de gaz préalablement à leur désignation par l’autorité administrative.

Le décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 relatif notamment à la certification du gestionnaire de réseau de transport d’électricité ou de gaz et à la nomination et la révocation des membres de son conseil ou de sa direction (ci-après le « décret no 2011-1478 du 9 novembre 2011 »), précise les modalités d’instruction par la CRE des demandes de certification des GRT.

Calendrier et échanges avec la Commission européenne

En application de l’article 7 de l’ordonnance no 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie (ci-après « l’ordonnance no 2011-504 du 9 mai 2011 »), la CRE a ouvert la procédure de certification de la société TIGF (ci-après « TIGF ») dès le 10 mai 2011, date de publication au Journal officiel de la République française de l’ordonnance no 2011-504 du 9 mai 2011.

Par délibération du 12 mai 2011, la CRE a déterminé la composition du dossier de certification devant lui être soumis et a fixé au 6 juin 2011 la date limite de dépôt du dossier de certification.

TIGF a transmis le 6 juin 2011 à la CRE son dossier de demande de certification et l’a complété au cours de la phase d’instruction. En particulier, une assemblée générale extraordinaire a adopté des modifications des statuts de TIGF le 20 décembre 2011. La CRE a en outre, auditionné TIGF avant de délibérer.

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 2009/73/CE et à celles de l’article 3 du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau de transport de gaz naturel (ci-après « le règlement no 715/2009 »), la CRE a notifié à la Commission européenne sa délibération du 15 septembre 2011 portant projet de décision de certification de la société TIGF. La Commission européenne, à la suite de la transmission par la CRE de ce projet dont elle a accusé réception le 27 septembre 2011, a rendu un avis le 25 novembre 2011 quant à la compatibilité dudit projet avec les dispositions de la directive 2009/73/CE (ci-après « l’avis de la Commission européenne »).

Le 29 novembre 2011, la CRE a reçu l’avis de la Commission européenne, qui a été publié sur le site internet de la Commission européenne.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement no 715/2009, la CRE a adopté, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de l’avis de la Commission européenne, sa décision finale concernant la certification du GRT, « en tenant le plus grand compte » de cet avis.

En application de l’article 5 du décret no 2011-1478 du 9 novembre 2011, la présente décision et l’avis de la Commission européenne seront publiés simultanément au Journal officiel de la République française.

Le code de l’énergie soumet les GRT à des règles d’organisation et de gouvernance destinées à garantir leur indépendance vis-à-vis des autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée (EVI).

Ces règles concernent à la fois l’organisation du GRT et la déontologie de son personnel.

2.1. Le GRT au sein de l’EVI

2.1.1. Notion d’EVI

L’article L. 111-10 du code de l’énergie dispose que « lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport de gaz naturel est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 et du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens des mêmes articles du code de commerce, au sein de l’Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d’un réseau de transport de gaz naturel et une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz naturel, l’ensemble de ces sociétés est regardé comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz naturel ».

En outre, certaines dispositions du code de l’énergie encadrant l’indépendance du GRT s’appliquent au-delà de l’EVI telle que définie ci-dessus.

Ainsi, le régime d’approbation par le régulateur des accords commerciaux et financiers précisé par l’article L. 111-17 du code de l’énergie s’étend non seulement aux accords conclus par le GRT avec les sociétés composant l’EVI mais également à tous ceux conclus par le GRT avec toutes les sociétés contrôlées par les sociétés de l’EVI.

De la même manière, en application des articles L. 111-26, L. 111-27, L. 111-30 et L. 111-31 du code de l’énergie, l’indépendance de la majorité des dirigeants et des membres de la minorité de l’instance de gouvernance doit s’apprécier en prenant en compte les activités et responsabilités professionnelles exercées non seulement dans les autres sociétés de l’EVI mais aussi dans les sociétés dont l’essentiel des relations contractuelles est effectué avec les sociétés de l’EVI.

Par conséquent, la CRE considère que les périmètres retenus, en application des articles L. 111-10, L. 111-17 et L. 111-26 et suivants du code de l’énergie, permettent d’évaluer, de contrôler et de garantir l’autonomie et l’indépendance du GRT dans l’exercice de son activité de gestion de réseau de transport de gaz naturel.
TIGF est une société contrôlée, indirectement, à 100 % par la société Total SA (ci-après « Total SA »), elle-même à la tête d’un groupe de sociétés exerçant pour certaines des activités dans le domaine du gaz naturel. Total SA n’est elle-même contrôlée par aucune autre société.

TIGF indique que l’EVI à laquelle il appartient regroupe, en application de l’article susmentionné, outre
Total SA, 40 sociétés actives dans divers Etats de l’Espace économique européen et exerçant une activité de production ou de fourniture de gaz naturel. Cette liste comprend notamment Total E&P France, Total Gas and Power et Total Energie Gaz, sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture à l’intérieur du territoire français. Outre ses activités de transport, TIGF exerce une activité de gestionnaire de stockage de gaz naturel.

La CRE considère que le périmètre de l’EVI retenu dans le dossier de TIGF correspond à la définition de l’EVI telle qu’indiquée à l’article L. 111-10 du code de l’énergie.

2.1.2. Séparation juridique du GRT

L’article L. 111-7 du code de l’énergie dispose que la gestion d’un réseau de transport de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture de gaz.

Comme établi dans l’extrait du registre K bis transmis, TIGF est une société anonyme. Son capital est intégralement détenu par Total Gaz Electricité Holdings France, elle-même indirectement détenue à 100 % par Total SA.

La CRE constate que TIGF est une société anonyme dont la personnalité morale est distincte de celle des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture de gaz naturel. La CRE considère que la situation juridique de la société TIGF est conforme à l’article L. 111-7 du code de l’énergie.

2.1.3. Liens capitalistiques entre le GRT et l’EVI

L’article L. 111-11 du code de l’énergie dispose que le GRT ne peut avoir une part de son capital détenue par une autre filiale de l’EVI exerçant une activité de production ou de fourniture de gaz. A l’inverse, le GRT ne doit pas non plus détenir de participation dans une filiale de l’EVI exerçant une activité de production ou de fourniture de gaz.

Le dossier de TIGF comprend une déclaration, signée de son directeur général, d’absence de lien capitalistique avec les filiales qui exercent une activité de production ou de fourniture de gaz au sein de l’EVI.

La CRE considère que la situation de TIGF est conforme aux dispositions du 2° et du 3° de l’article L. 111-11 du code de l’énergie.

2.1.4. Règles de gouvernance

Les articles L. 111-13 et L. 111-14 du code de l’énergie prévoient que certaines dispositions fixant le champ de compétence du conseil d’administration ainsi que les règles de décision relatives aux conditions de financement du GRT doivent figurer dans les statuts de la société.

2.1.4.1. Description du conseil d’administration

TIGF est une société anonyme dotée d’un conseil d’administration et d’un directeur général. Son conseil d’administration est composé de huit membres nommés par l’assemblée générale des actionnaires. Parmi ceux-ci, trois administrateurs sont qualifiés d’administrateurs indépendants.

Le règlement intérieur du conseil d’administration de TIGF, tel qu’adopté en assemblée générale du
20 décembre 2011 et transmis à la CRE, précise les modalités de fonctionnement du conseil d’administration, la répartition des tâches et responsabilités entre cet organe, son président et le directeur général de la société et stipule les obligations et devoirs des administrateurs de la société.

2.1.4.2. Compétences du conseil d’administration

Aux termes de l’article L. 111-13 du code de l’énergie, il incombe au conseil d’administration de TIGF « de prendre les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires, notamment, celles relatives à l’approbation de ses plans financiers annuels et pluriannuels, à son niveau d’endettement et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. En revanche, ne peuvent relever des attributions de son conseil d’administration, outre les décisions relatives aux activités courantes, celles qui ont trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre du plan décennal de développement du réseau ».

A la suite des demandes formulées par la CRE dans son projet de décision du 15 septembre 2011 et appuyées par la Commission européenne dans son avis du 25 novembre 2011, TIGF a procédé à la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions du code de l’énergie. De nouveaux statuts ont à cet effet été approuvés par l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2011.
L’article 14 des statuts transmis par TIGF stipule que « les décisions relatives aux activités courantes, celles ayant trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre du plan décennal de développement du réseau ne relèvent pas des prérogatives du conseil d’administration ».

En outre, ce même article limite les pouvoirs du conseil d’administration en matière d’approbation des plans annuels ou pluriannuels aux seuls « plans financiers », écartant ainsi l’approbation du plan décennal de développement des prérogatives de ce dernier.

La CRE considère que l’article 14 des statuts de TIGF est conforme aux dispositions du code de l’énergie en ce qui concerne les compétences du conseil d’administration quant aux décisions relatives aux investissements et à la gestion du réseau.

Ce même article stipule qu’il incombe au conseil d’administration de prendre les décisions relatives au montant des dividendes à distribuer aux actionnaires.

En conséquence, la CRE considère que l’article 14 des statuts de TIGF est conforme aux dispositions du code de l’énergie en ce qui concerne les compétences du conseil d’administration quant à l’attribution du bénéfice distribuable.

2.1.4.3. Règles de double majorité pour certaines décisions

En vertu de l’article L. 111-14 du code de l’énergie, les statuts du GRT doivent stipuler que les décisions de son conseil d’administration relatives au budget, à la politique de financement et à la création de toute entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l’assemblée générale. Ces mêmes règles doivent également s’appliquer, au-delà d’un certain seuil fixé par les statuts, pour les décisions d’achats et de ventes d’actifs et pour la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.

L’article 13 des statuts fixe la règle de la majorité simple des voix exprimées avec prépondérance de celle du président en cas d’égalité des voix.

L’article 14 des statuts stipule que « relèvent également des pouvoirs du conseil d’administration, les décisions relatives à l’approbation du budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d’intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de l’objet social... ». Ce même article fixe le seuil de deux millions d’euros comme minimum conditionnant toute opération d’achat, de vente d’actif ou de constitution de sûretés ou de garanties, non comprise dans le budget voté, au vote favorable de la majorité des membres du conseil d’administration. En outre, l’ensemble des administrateurs est nommé par l’assemblée générale.
La CRE relève que l’article 14 des statuts de TIGF exclut du champ d’application des règles de double majorité « les décisions relatives aux activités courantes du GRT, à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre du plan décennal de développement du réseau ». En conséquence, la CRE considère que l’existence de ces règles n’est pas de nature à porter atteinte à l’autonomie du GRT en matière d’exploitation et de développement du réseau.

La CRE considère que les statuts de TIGF sont conformes aux dispositions de l’article L. 111-14 du code de l’énergie.

2.1.5. Indépendance des commissaires aux comptes

L’article L. 111-15 du code de l’énergie dispose que les comptes sociaux du GRT sont certifiés par un commissaire aux comptes qui ne certifie ni les comptes d’une autre partie de l’EVI ni les comptes consolidés de cette dernière.

Dans son projet de décision du 15 septembre 2011, la CRE a demandé à TIGF de faire appel à un cabinet de commissaires aux comptes, personne morale, différent de celui qui certifie les comptes des autres sociétés de l’EVI ou les comptes consolidés de Total SA. La Commission européenne, dans son avis du 25 novembre 2011, a appuyé cette demande. L’article 18 des statuts de TIGF stipule que « les comptes sociaux de la Société ne peuvent être certifiés par un commissaire aux comptes qui certifie les comptes d’une autre société faisant partie de l’EVI, ou les comptes consolidés de cette dernière ».

En application de ses statuts et conformément à la demande susmentionnée, TIGF prévoit de soumettre pour approbation à son conseil d’administration la candidature d’un cabinet de commissaires aux comptes, lors de la séance du 2 avril 2012. Le candidat retenu aura pour mandat de certifier les comptes sociaux de TIGF pour l’exercice 2012. Cette personne morale sera différente de celles qui certifient les comptes des autres sociétés de l’EVI ou les comptes consolidés de Total SA.

La CRE prend acte de l’engagement de TIGF et veillera au respect par TIGF des dispositions de l’article L. 111-15.

2.2. L’indépendance des personnes

2.2.1. Membres du conseil d’administration

Le code de l’énergie prévoit, en ses articles L. 111-24 à L. 111-28, des règles de déontologie de nature à garantir l’indépendance de la minorité des membres du conseil d’administration du GRT.

L’article L. 111-28 prévoit des dispositions particulières pour la révocation de tout membre du conseil d’administration.

L’article 10 des statuts de TIGF stipule que les membres de la minorité sont soumis aux règles fixées par les articles L. 111-24 et suivants du code de l’énergie.

2.2.1.1. Liste des mandats appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration

L’article L. 111-25 du code de l’énergie dispose que l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein du GRT détermine et notifie à la CRE une liste des mandats qui constituent la minorité du conseil d’administration. Pour TIGF, ces mandats doivent être au nombre de trois (la moitié moins un du nombre des membres du conseil d’administration, selon les termes de l’article L. 111-25 du code de l’énergie).

TIGF indique que la minorité des membres de son conseil d’administration rassemble les administrateurs suivants : M. Marc BERTONECHE, M. François LÉPINE et M. José SIERRA.

La CRE constate que le nombre de mandats composant la minorité du conseil d’administration est conforme aux dispositions de l’article L. 111-25 du code de l’énergie.

2.2.1.2. Activités et responsabilités professionnelles

Aux termes de l’article L. 111-26 du code de l’énergie, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration ne peuvent avoir exercé, pendant une période de trois ans préalablement à leur désignation et pendant la durée de leur mandat, d’activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’EVI.

L’article 11 des statuts transmis par TIGF précise les règles de déontologie applicables à la minorité des membres du conseil d’administration. Il y est mentionné que « les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d’activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’EVI, pendant une période de trois ans avant leur désignation ». Ce même article stipule, en outre, que ces personnes ne peuvent exercer d’activités ou de responsabilités professionnelles, dans les sociétés susmentionnées, pendant la durée de leur mandat et dans les quatre ans qui suivent la cessation de leur mandat.

La CRE constate que la situation des trois membres de la minorité du conseil d’administration de TIGF est conforme aux dispositions de l’article L. 111-26 du code de l’énergie.

2.2.1.3. Détention d’intérêts

Aux termes de l’article L. 111-26 du code de l’énergie, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration ne peuvent avoir détenu d’intérêts dans les autres sociétés composant l’EVI pendant une période de trois ans avant leur désignation.

En l’absence de précision particulière de la loi s’agissant de l’application de cette règle à des personnes déjà nommées au conseil d’administration du GRT antérieurement à l’entrée en vigueur du code de l’énergie, la CRE considère qu’à titre transitoire, il n’y a pas lieu d’appliquer cette obligation aux membres actuels de la minorité du conseil d’administration déjà désignés antérieurement à cette date.

En outre, les membres de la minorité du conseil d’administration sont soumis aux règles fixées par l’article L. 111-33 du code de l’énergie selon lequel ils ne peuvent posséder, pendant la durée de leur mandat, aucun intérêt dans les autres sociétés composant l’EVI, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Les membres de la minorité du conseil d’administration peuvent toutefois bénéficier de prestations à destination de l’ensemble des sociétés de l’EVI et gérées au niveau du groupe notamment en matière de couverture des risques de santé et de régime collectif de retraite (1).

TIGF indique avoir rappelé par courrier aux administrateurs faisant partie de la minorité de son conseil d’administration l’ensemble des obligations liées à l’exercice de leur mandat.

En outre, le point 4.1.2. du règlement intérieur du conseil d’administration, adopté par l’assemble générale extraordinaire du 20 décembre 2011, rappelle les obligations spécifiques liées au statut d’administrateur membre de la minorité du conseil d’administration.

Il ressort des éléments fournis qu’aucun des administrateurs membres de la minorité du conseil d’administration de TIGF ne détient d’intérêts dans les sociétés composant l’EVI autres que TIGF. La CRE considère que leur situation est conforme au code de l’énergie.

2.2.1.4. Indépendance de la rémunération

Aux termes du 3° de l’article L. 111-26 du code de l’énergie et du premier alinéa de l’article L. 111-33 du code de l’énergie, la rémunération des membres de la minorité du conseil de surveillance ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT.

Ces dispositions transposent en droit français l’obligation faite par le paragraphe 3 de l’article 20 et le paragraphe 5 de l’article 19 de la directive 2009/73/CE, qui exigent que la rémunération des membres de la minorité du conseil d’administration ne soit pas liée à des activités ou résultats de l’EVI autres que ceux du GRT.

Les statuts de TIGF stipulent qu’en conformité avec les dispositions précitées du code de l’énergie, la rémunération des administrateurs ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, qui lui sont propres.

Les administrateurs sont rémunérés sous la forme de jetons de présence. Le montant de ces derniers est fixé par l’assemblée générale. Le conseil d’administration répartit ces jetons de présence entre ses membres, dans les proportions qu’il juge convenable.

La CRE constate que la rémunération de la minorité des membres du conseil d’administration ne dépend pas de paramètres liés à l’EVI et considère par conséquent que la situation de TIGF est conforme au code de l’énergie.

2.2.1.5. Composition de la minorité du conseil d’administration

Dans son avis, la Commission européenne invite la CRE à clarifier son appréciation concernant le plein respect des exigences d’indépendance qui s’appliquent aux membres de la minorité du conseil d’administration.

La CRE considère que les administrateurs désignés comme membres de la minorité du conseil d’administration sont dans une situation conforme aux dispositions du code de l’énergie.

2.2.2. Dirigeants

Les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l’énergie énoncent les règles de déontologie de nature à garantir l’indépendance des dirigeants du GRT. Ces règles s’appliquent aux responsables de la direction générale et aux dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau. Ces règles diffèrent selon qu’il s’agit de la majorité ou de la minorité des dirigeants.

2.2.2.1. Liste des emplois de dirigeants

Les emplois de dirigeants identifiés par TIGF au sens de l’article L. 111-30 du code de l’énergie sont les suivants :
- la directrice générale ; et
- les deux dirigeants qui lui sont hiérarchiquement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau, en l’espèce, le directeur développement commerce et le directeur des opérations.

La CRE constate que la liste des emplois de dirigeants proposée par TIGF est conforme au périmètre des emplois prévu par l’article L. 111-30 du code de l’énergie.

TIGF fait le choix de désigner, comme membres de la majorité des dirigeants, la directrice générale et le directeur développement commerce.

En conséquence, la CRE approuve la liste des emplois de dirigeants ainsi que la liste des emplois de la majorité de ces derniers, proposés par TIGF.

2.2.2.2. Activités et responsabilités professionnelles

Aux termes de l’article L. 111-30 du code de l’énergie, les dirigeants appartenant à la majorité ne peuvent avoir exercé, pendant une période de trois ans préalablement à leur désignation, d’activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’EVI, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés. Les dirigeants appartenant à la minorité ne peuvent avoir exercé de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés de l’EVI pendant une durée de six mois avant leur nomination.

En outre, les dirigeants ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, exercer des activités ou des responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’EVI.

La CRE constate qu’aucun des deux dirigeants de TIGF appartenant à la majorité, au sens de l’article L. 111-30 du code de l’énergie, n’aura exercé d’activités ou de responsabilités professionnelles dans une autre société que TIGF au cours des trois années précédant la date de publication de la présente décision. En ce qui concerne le dirigeant appartenant à la minorité, au sens de l’article L. 111-30 du code de l’énergie, ce dernier n’aura exercé aucune activité ou responsabilité dans une autre société que TIGF dans les six mois précédant la date de publication de la présente décision.

La CRE considère, de ce fait, que la situation de TIGF est conforme à l’article L. 111-30 du code de l’énergie.

2.2.2.3. Détention d’intérêts

Aux termes de l’article L. 111-30 du code de l’énergie, les dirigeants constituant la majorité ne peuvent avoir détenu, pendant une période de trois ans préalablement à leur nomination, des intérêts dans les autres sociétés composant l’EVI.

En l’absence de précision particulière de la loi s’agissant de l’application de cette règle à des dirigeants du GRT déjà en poste antérieurement à l’entrée en vigueur du code de l’énergie, la CRE considère qu’à titre transitoire, il n’y a pas lieu d’appliquer cette obligation aux dirigeants actuels constituant la majorité déjà en poste antérieurement à cette date.

En outre, tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par l’article L. 111-33 du code de l’énergie selon lequel ils ne peuvent posséder, pendant la durée de leur mandat, aucun intérêt dans les autres sociétés composant l’EVI ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés.

Ces derniers peuvent toutefois bénéficier de prestations à destination de l’ensemble des sociétés de l’EVI et gérées au niveau du groupe dans certains domaines spécifiques (2).

Par ailleurs, l’article 13 de l’ordonnance no 2011-504 du 9 mai 2011 prévoit un dispositif dérogatoire à l’article L. 111-33 du code de l’énergie. Pour les options sur titres ou actions gratuites attribuées en vertu d’un accord collectif, une délibération du conseil d’administration doit déterminer les modalités de leur liquidation avant le 31 décembre 2011. Pour les actions attribuées à titre individuel non définitivement acquises ou cessibles et les options de souscription non exerçables, les dirigeants doivent déclarer à la CRE, avant le 1er janvier 2012, les mesures qu’ils ont prises pour se conformer à l’interdiction de détention d’intérêts d’autres sociétés de l’EVI.

La CRE constate que les dirigeants de TIGF détiennent des droits portants sur des titres de sociétés composant l’EVI.

Pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 111-33 du code de l’énergie, la CRE a recommandé dans sa délibération du 15 septembre 2011 aux dirigeants de TIGF soit de procéder à la vente des portefeuilles de titres concernés par le dispositif dérogatoire susmentionné, soit de confier la gestion de ces portefeuilles à un mandataire indépendant, avec un objectif de gestion et une étendue du mandat qui puissent conduire à des arbitrages avec des titres hors EVI ou à la vente des titres TOTAL SA.

Par courrier du 22 décembre 2011, TIGF a informé la CRE des mesures internes envisagées en vue de se conformer aux dispositions de l’article L. 111-33 du code de l’énergie. Compte tenu des contraintes induites par la mise en place de ces dernières, TIGF a sollicité un report de l’application de la demande formulée dans la décision de la CRE en date du 15 septembre 2011 afin de permettre la mise en place effective de mandats de gestion.

Compte tenu des éléments qui lui ont été transmis, la CRE considère que les mesures envisagées par TIGF sont de nature à assurer sa mise en conformité aux dispositions de l’article L. 111-33 du code de l’énergie.

La CRE demande à TIGF de finaliser la mise en place effective de ces mesures au plus tard le 1er juillet 2012.

2.2.2.4. Indépendance de la rémunération

L’article L. 111-33 du code de l’énergie dispose que la rémunération des dirigeants ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT.

Conformément à son engagement formulé par courrier du 29 juillet 2011, TIGF indique avoir mis en place les mesures nécessaires en vue de s’assurer que ses dirigeants ne soient rémunérés qu’en fonction d’indicateurs propres à la performance de TIGF. En outre, TIGF a mis en place une politique d’intéressement et de participation assise sur des indicateurs de résultats qui lui sont propres.

En conséquence, la CRE considère que la situation de TIGF est conforme aux dispositions de l’article L. 111-33 du code de l’énergie.

2.2.2.5. Indépendance des dirigeants

Dans son avis, la Commission européenne invite la CRE à clarifier son appréciation sur le respect des exigences d’indépendance concernant l’ensemble des membres de la direction, y compris les personnes qui rendent directement des comptes à la direction à propos des questions liées à l’exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau.

Sous réserve des demandes formulées précédemment et compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la CRE constate que :
- la directrice générale ;
- et les deux dirigeants qui lui sont hiérarchiquement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau, sont dans une situation conforme aux dispositions du code de l’énergie relatives aux dirigeants.

2.2.3. Salariés

Des obligations en matière de rémunération, de détention d’intérêts et d’exercice de responsabilités professionnelles s’appliquent à l’ensemble des salariés du GRT.

2.2.3.1. Mise à disposition de personnel

L’article L. 111-19 du code de l’énergie interdit toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l’EVI. Au 9 janvier 2012, 31 salariés demeurent détachés de l’EVI au sein de TIGF. TIGF s’engage à ne recourir à aucun personnel détaché au plus tard à fin 2012. La CRE constate que les mesures organisationnelles (3), mises en oeuvre dès 2011 par TIGF ont permis une réduction substantielle des effectifs détachés.

2.2.3.2. Indépendance de la rémunération

L’article L. 111-33 du code de l’énergie dispose que la rémunération des salariés ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT.

Le 29 juillet 2011, TIGF a transmis à la CRE un courrier dans lequel il s’engage à ce que l’ensemble du personnel qu’il emploie ne soit rémunéré qu’en fonction d’indicateurs, notamment de résultats, qui lui sont propres.

TIGF indique avoir procédé à sa mise en conformité avec les dispositions précitées du code de l’énergie, notamment, au moyen de la mise en place d’une politique d’intéressement assise sur des indicateurs de résultat qui lui sont propres.

Toutefois, TIGF dispose, au 9 janvier 2012, de 31 salariés en détachement, ne relevant donc pas du régime conventionnel TIGF ni des engagements précités (4). TIGF s’engage à ne plus avoir aucun recours à du personnel détaché d’ici à la fin de l’année 2012.

Compte tenu de la durée nécessaire à la reprise par TIGF des contrats de travail sous son régime conventionnel propre, la CRE considère que la situation de TIGF est conforme au code de l’énergie.

2.2.3.3. Intérêts et autres activités professionnelles

Aux termes de l’article L. 111-20 du code de l’énergie, les personnes salariés du GRT ne peuvent exercer d’activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’EVI.

Aux termes de l’article L. 111-33 du code de l’énergie, les salariés du GRT ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l’EVI, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Le premier alinéa du I de l’article 13 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 prévoit un régime dérogatoire pour les dispositifs en cours ou approuvés avant le 1er juin 2011. Le deuxième alinéa prévoit que des avenants aux accords instituant ces dispositifs déterminent, au plus tard 1er janvier 2012, les modalités permettant la mise en conformité de la situation des salariés avec les interdictions édictées par l’article L. 111-33 du code de l’énergie.

Le troisième alinéa de ce même article autorise également les salariés à bénéficier de prestations à destination de l’ensemble des sociétés de l’EVI et gérées au niveau du groupe dans certains domaines spécifiques, notamment en matière de couverture des risques de santé et de régime collectif de retraite (5).

Conformément à l’article 13 de l’ordonnance précitée, TIGF s’engage à ce que l’ensemble du personnel (salariés et dirigeants) qu’il emploie ne puisse plus recevoir d’avantages ou d’intérêts provenant de l’EVI, à l’exception des plans de distribution d’actions gratuites, des plans de distribution d’options sur titre, des accords de participation ou d’intéressement ou de tout autre dispositif qui sont en cours à la date du 1er juin 2011 ou qui ont, à cette même date, été approuvés par les organes compétents.

A ce titre, TIGF a transmis à la CRE les avenants aux plans d’épargne groupe en date du 25 octobre 2011, interdisant à ses salariés d’alimenter, pour l’avenir, les fonds de placement de titres provenant de l’EVI.

En outre, les dispositions du code de l’énergie interdisant aux salariés de TIGF de bénéficier d’avantages financiers de la part des autres sociétés de l’EVI et d’exercer des activités ou responsabilités professionnelles dans ces autres sociétés sont mentionnées dans le code des engagements de TIGF, approuvé par la CRE dans le cadre de la présente décision et qui sera transmis, par courrier nominatif, à l’ensemble des salariés de TIGF.

La CRE considère que les dispositions prises par TIGF sont de nature à assurer le respect, par les salariés, des obligations qui s’imposent à ces derniers en matière d’interdiction d’exercice d’autres activités ou responsabilités professionnelles, de détention d’intérêts ou d’avantage financiers dans les autres sociétés de l’EVI.

S’agissant des dispositions relatives aux activités et responsabilités professionnelles des salariés, la CRE considère, en conséquence, que la situation de TIGF est conforme au code de l’énergie.

3. Autonomie de fonctionnement

3.1. Accords commerciaux et financiers

L’article L. 111-17 du code de l’énergie dispose que les accords commerciaux et financiers entre le GRT et l’EVI ainsi qu’entre le GRT et les sociétés contrôlées par l’EVI doivent être conformes aux conditions de marché et soumis pour approbation à la CRE. La mise en oeuvre de ces accords peut être auditée à sa demande par la CRE.

La CRE rappelle que l’approbation des accords commerciaux et financiers ne vaudra que dans le cadre de la procédure de certification. Tout projet de modification substantielle de ces accords commerciaux et financiers devra être préalablement soumis à l’approbation de la CRE.

Les accords commerciaux et financiers concernés sont les suivants :
- les contrats d’achat de gaz conclus par TIGF pour couvrir ses besoins ;
- la convention de trésorerie.

3.1.1. Contrats d’achat de gaz conclus par TIGF pour couvrir ses besoins

TIGF est amené à conclure régulièrement des contrats de fourniture de gaz naturel pour couvrir ses propres besoins. TIGF indique que ces contrats sont conclus, sous contrôle d’huissier, à l’issue de procédures d’appel d’offres effectuées auprès de divers fournisseurs de gaz parmi lesquels peut figurer une société composant l’EVI.

La procédure d’achat la plus récente a eu lieu en mai 2011. A l’issue d’une procédure d’appel d’offres,
TIGF a retenu huit fournisseurs dont Total Gas & Power Limited, société appartenant à l’EVI.

Après analyse de la CRE, il est établi que la sélection de Total Gas & Power Limited comme fournisseur a été effectuée sur la base de règles objectives fondées sur des critères de compétitivité des offres.

La procédure mise en place par TIGF apporte les garanties nécessaires de non-discrimination dans la sélection des candidats.

La CRE constate que les conditions de rémunération de cet accord sont conformes aux conditions de marché.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, cet accord, en tant qu’il constitue un accord commercial de la part de l’EVI au profit du GRT.

3.1.2. Accord de gestion de trésorerie

TIGF a conclu le 5 janvier 2010 avec la société Total Treasury une convention de trésorerie. Cet accord financier a pour objet de faire bénéficier TIGF de l’expertise du groupe Total dans le cadre d’une gestion optimisée par la maison-mère de l’ensemble des besoins et excédents de trésorerie des entités du groupe.

Cet accord définit les conditions de rémunération des excédents de trésorerie en provenance de TIGF et des conditions de couverture des besoins de trésorerie de TIGF. Cet accord prévoit également que TIGF recourt aux services de la trésorerie du groupe en matière de gestion des comptes, de centralisation de ses lignes de crédit ainsi que de paiement et d’encaissement pour son compte. En outre, TIGF dispose d’une autorisation de découvert, dans la limite de [...] euros et rémunéré sur la base du taux de marché augmenté d’une marge de [...].

La CRE observe que la marge appliquée à TIGF n’excède pas la marge usuelle appliquée aux opérations de gestion des besoins ou excédents de trésorerie à court terme.

En conséquence, la CRE considère que les conditions de cet accord sont conformes aux conditions de marché.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, cet accord, en tant qu’il constitue un accord financier de la part de l’EVI au profit du GRT.

3.2. Prestations de services de l’EVI au profit du GRT

Aux termes de l’article L. 111-18 du code de l’énergie est interdite toute prestation de services de la part de sociétés composant l’EVI au profit du GRT. Toutefois, une exception est instaurée par le premier alinéa de ce même article pour certaines prestations de services, qui sont dès lors regardées comme des accords commerciaux et financiers. Ces prestations de services doivent :
- être exécutées dans le cadre des moyens strictement nécessaires à l’activité du GRT en vue d’assurer, respectivement, l’ajustement ou l’équilibrage du système gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté ;
- respecter des conditions de neutralité du second alinéa de l’article L. 111-18 du code de l’énergie, en particulier :
- ne donner lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau ;
- ne pas restreindre, ni fausser, ni empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture ;
- en tant qu’accords commerciaux et financiers (premier alinéa de l’article L. 111-17 du code de l’énergie) :
- être conformes aux conditions du marché ;
- être soumises à l’approbation de la CRE ;
- pouvoir être soumis, à la demande de la CRE, à un audit concernant leur mise en oeuvre.

Dans son avis, la Commission européenne considère que les contrats correspondants à ces prestations de services tels que, à titre d’exemple, les contrats de services informatiques, les contrats de services de support fiscal, les contrats de services de gestion de trésorerie et les contrats liés à la formation professionnelle - liste non exhaustive - devraient être examinés conformément aux principes suivants afin de considérer qu’une dérogation à l’interdiction générale pourrait éventuellement être considérée comme justifiée :
- services strictement nécessaires pour protéger des intérêts supérieurs tels que la sûreté et la fiabilité du réseau de transport ;
- services ne pouvant être fournis au GRT par aucun prestataire de services autre que l’EVI ;
- services fournis à des conditions normales de marché afin d’éviter tout financement croisé ;
- en principe, dérogation purement transitoire et limitée dans le temps.

La Commission européenne considère que, dans le projet de décision transmis en septembre 2011, la CRE n’avait pas démontré de façon suffisamment précise si, dans le cas présent, tous les services fournis au GRT par d’autres parties de l’EVI sont strictement nécessaires pour protéger les intérêts supérieurs susvisés et s’ils pouvaient ou non être fournis par d’autres prestataires de services non liés à l’EVI, dans l’immédiat ou dans un avenir proche.

Les prestations de services réalisées par l’EVI au profit de TIGF concernent les domaines suivants :
- les prestations d’audit et de contrôle dans les domaines de la sécurité, la sureté et l’environnement ;
- les prestations informatiques ;
- les prestations de support fiscal ;
- les prestations de formation.

La CRE analyse ci-après ces prestations au regard des dispositions du code de l’énergie, qui transposent en droit français les principes rappelés par la Commission européenne dans son avis. Tout projet de modification substantielle de ces prestations de services est préalablement soumis à la CRE. La CRE rappelle que l’approbation de ces prestations de services ne vaudra que dans le cadre de la procédure de certification, et pour une durée généralement limitée qui sera, le cas échéant, précisée. La CRE recommande à TIGF, chaque fois que cela sera possible, de trouver des solutions alternatives aux prestations fournies par l’EVI. A l’issue du délai pour lequel certaines prestations de service sont approuvées par la présente délibération, TIGF fournira à la CRE les éléments nécessaires lui permettant d’examiner l’opportunité de prolonger ou non l’approbation initialement accordée.

3.2.1. Prestations d’audit et de contrôle dans les domaines de la sécurité, la sûreté et l’environnement

TIGF indique avoir ponctuellement recours aux services du groupe pour des prestations d’audit et de contrôle dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de l’environnement.

En garantissant la sécurité du personnel intervenant sur le réseau de transport, ces prestations contribuent directement à la sécurité et à la sûreté de ce dernier. En outre, la CRE considère que ces prestations ne sont pas, compte tenu de leur objet, de nature à créer de discrimination entre utilisateurs du réseau ou d’induire d’effets anti-concurrentiels.

La CRE considère en conséquence que ces prestations réunissent les conditions leur permettant de bénéficier du régime d’exception prévu par l’article L. 111-18 du code de l’énergie.

Ces prestations sont facturées à TIGF sur la base du nombre de jours-hommes effectivement utilisés par TIGF. La CRE constate que les conditions de rémunération sont fondées par rapport à des critères objectifs, et considère, en l’absence de marché pertinent pour ce type d’accord, que ces conditions sont conformes aux dispositions de l’article L. 111-17 du code de l’énergie.

En conséquence, la CRE considère que le contrat de prestations de services relatif à l’audit et au contrôle dans les domaines de la sécurité, la sûreté et l’environnement est conforme aux dispositions du code de l’énergie. Compte tenu de l’avis exprimé par la Commission européenne, la CRE recommande toutefois à TIGF de recourir à une solution alternative (internalisation, mise en concurrence...) à la prestation fournie par l’EVI.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat de prestations relatives à la sûreté et à la sécurité, en tant qu’il constitue un contrat de prestation de services de la part de l’EVI au profit du GRT.

3.2.2. Prestations de services informatiques

TIGF bénéficie de diverses prestations exécutées par des sociétés de l’EVI à son profit dans le domaine des systèmes d’information. Ces dernières sont régies par un contrat-cadre conclu avec Total SA qui permet à TIGF de passer commande, en fonction de ses propres besoins, auprès des services concernés de l’EVI. En outre, les prestataires internes amenés à intervenir sur les systèmes d’information de TIGF dans le cadre de l’exécution du présent accord sont soumis aux règles de déontologie relatives à la protection des informations commercialement sensibles. A ce titre, ces personnes signent, préalablement à leur intervention, un engagement personnel de respect des clauses de confidentialité.

TIGF indique, en outre, que pendant la « phase transitoire [de séparation des systèmes d’information], l’implication d’experts informatique de l’EVI est nécessaire afin d’assurer le transfert des compétences et la gestion du changement ».

En conséquence, la CRE considère que seules les prestations ayant pour finalité le respect de l’obligation de séparation des systèmes d’information visée à l’article L. 111-16 du code de l’énergie peuvent bénéficier du régime d’exception prévu par l’article L. 111-18 du code de l’énergie dans l’attente de la séparation effective de ces systèmes devant intervenir au plus tard le 1er juillet 2014 (6).

En outre, ces prestations sont facturées à TIGF sur la base des prix affichés dans le catalogue des prestations informatiques du groupe Total. Ces conditions tarifaires sont identiques pour l’ensemble des filiales du groupe et définies sur la base des coûts complets. Les mesures mises en oeuvre par TIGF en vue de garantir la confidentialité des informations présentes dans ses systèmes d’information permettent le contrôle strict de l’accès aux systèmes d’information de TIGF.

La CRE constate que les conditions de rémunération sont fondées par rapport à des critères objectifs, et considère que ces dernières sont conformes aux dispositions de l’article L. 111-17 du code de l’énergie. La CRE se réserve en outre la possibilité d’auditer les conditions de mise en oeuvre de ces prestations afin de constater le strict respect des règles de confidentialité précitées.

En conséquence, la CRE demande à TIGF de mettre fin aux prestations nécessaires à la réalisation du programme de séparation des systèmes d’information à mesure de la réalisation de ce dernier. En outre, la CRE demande à TIGF de cesser de recourir à toute prestation informatique fournie par l’EVI non directement liée à la séparation des systèmes d’information.

3.2.3. Prestations de support fiscal

Compte tenu de son statut de filiale d’un groupe intégré et du mécanisme d’intégration fiscale en vigueur au sein de ce dernier, TIGF, en application des articles 223-A et suivants du code général des impôts, doit verser le montant de son impôt à Total SA qui se charge de payer à l’administration fiscale le montant globalement dû par le groupe en France. En conséquence et dans la mesure où la responsabilité des déclarations fiscales incombe à Total SA, TIGF fait appel à des compétences spécifiques du groupe en ce qui concerne l’application de ce régime.

Le service fiscalité de Total SA fournit, à ce jour, les prestations suivantes à TIGF :
- déclaration et mise en paiement de la TVA mensuelle ;
- calcul, déclaration et mise en paiement de différentes taxes et impôts ;
- recensement des déclarations pour contrôle et mise à jour de la base foncière ;
- service d’intermédiation avec l’administration fiscale dans le cadre des contrôles douaniers et fiscaux en tant que mandataire fiscal.
TIGF s’engage à réduire, dès 2012, le périmètre des prestations fiscales aux prestations strictement liées à son intégration fiscale au sein du groupe et à internaliser en conséquence les opérations fiscales courantes.

La CRE considère que l’existence de relations contractuelles entre le GRT et l’EVI peut être rendue nécessaire en vue de permettre à l’actionnaire d’exercer son droit de supervision économique, pour ce qui concerne, notamment, la supervision des activités relatives à la consolidation comptable ou fiscale rendues nécessaires du fait de l’appartenance du GRT au périmètre de consolidation légale de l’EVI.

En conséquence, la CRE considère que les prestations fiscales rendues nécessaires par le régime d’intégration fiscale en vigueur au sein du groupe Total doivent bénéficier du régime d’exception prévu par l’article L. 111-18 du code de l’énergie.

La facturation de ces prestations est actuellement fondée à partir des taux horaires applicables à l’ensemble des filiales du groupe. La CRE constate que les conditions de rémunération sont fondées par rapport à des critères objectifs, et considère, en l’absence de marché pertinent pour ce type d’accord, que ces dernières sont conformes aux dispositions de l’article L. 111-17 du code de l’énergie.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat, en tant qu’il constitue un contrat de prestation de services de la part de l’EVI au profit du GRT.

3.2.4. Prestations de formation

TIGF indique prendre les mesures nécessaires afin de restreindre le périmètre des formations dispensées par des sociétés de l’EVI aux seules formations strictement liées à l’exploitation et à la sureté de son réseau.

Deux catégories de formation sont actuellement dispensées aux effectifs de TIGF par des sociétés de l’EVI :
- les formations techniques dispensées concernent notamment le traitement de la corrosion, l’exploitation d’un compresseur, la gestion et la prévention des risques.

En ce qui concerne cette première catégorie de prestations de formation, la CRE considère que les prestations concernées, en ce qu’elles contribuent directement à améliorer la sécurité et la sureté des ouvrages de transport et des personnes intervenant sur ces derniers, entrent dans le champ de l’exception prévue par l’article L. 111-18 du code de l’énergie.

La CRE constate que les conditions de rémunération sont fondées par rapport à des critères objectifs, et considère, en l’absence de marché pertinent pour ce type d’accord, que ces dernières sont conformes aux dispositions de l’article L. 111-17 du code de l’énergie. Compte tenu de l’avis exprimé par la Commission européenne, la CRE recommande à TIGF de recourir à une solution alternative (internalisation, mise en concurrence...) à la prestation fournie par l’EVI.
- TIGF recourt, à ce jour, à des sociétés de l’EVI pour des formations « support ». Ces formations visent à développer les compétences de son personnel en matière de langues étrangères, de management, de ressources humaines, d’achats et de gestion de projet.
TIGF a mis en place, en janvier 2012, sa propre formation en « management » et s’engage à recourir à des organismes extérieurs pour les formations relatifs aux compétences « achats », « gestion de projet » et « compétences personnelles ».

En ce qui concerne cette deuxième catégorie de formations, la CRE considère que les prestations afférentes n’entrent pas dans le champ de l’exception prévue par l’article L. 111-18 du code de l’énergie.

La CRE prend acte de l’engagement de TIGF et lui demande en conséquence de la tenir informée des mesures mises en oeuvre en vue de se conformer aux dispositions de l’article L. 111-17 du code de l’énergie.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat, en ce qui concerne les prestations relatives à la formation technique, en tant qu’il constitue un contrat de prestation de services de la part de l’EVI au profit du GRT.

3.3. Prestations de services de la part du GRT au profit de l’EVI

Le deuxième alinéa de l’article L. 111-18 du code de l’énergie dispose que les « prestations de service » fournies par le GRT au profit de l’EVI sont autorisées, si et seulement si, ces dernières sont « accessibles à tous les utilisateurs du réseau, dans les mêmes conditions et qu’elles ne restreignent, ne faussent, ni n’empêchent la concurrence en matière de production ou de fourniture ».

Ces prestations doivent, en outre, être effectuées selon les principes énoncés dans la délibération de la CRE du 19 mai 2011 portant décision relative aux conditions de réalisation par un GRT de prestations de services au profit de l’EVI.

Dans son avis du 25 novembre 2011, la Commission européenne considère que les contrats conclus au titre des prestations réalisées par TIGF au profit d’autres entités de l’EVI ne doivent pas donner lieu à des financements croisés indus.

3.3.1. Prestations d’exploitation et de maintenance des ouvrages de raccordement conclus avec la société TEGAZ

Pour les clients n’ayant pas exercé leur éligibilité, TIGF assure une prestation de raccordement au profit de TEGAZ afin que ce dernier puisse fournir une prestation de vente intégrée aux clients finals concernés.

Ces prestations sont réalisées dans les mêmes conditions que celles réalisées pour les clients finals disposant directement d’un contrat de raccordement avec TIGF.

La CRE considère que cette prestation de service est conforme aux conditions posées dans sa délibération du 19 mai 2011.

En outre, ces prestations ne sont fournies qu’à titre marginal par TIGF à la société TEGAZ et ne donnent donc pas lieu à une subvention croisée.

3.3.2. Contrats de raccordement signés entre TIGF et le groupement de recherche de Lacq et TEPF Pécorade

Les contrats de raccordement encadrant cette prestation de services sont identiques au contrat type de raccordement publié sur le site internet de TIGF.

La CRE considère que cette prestation de service est conforme aux conditions posées dans sa délibération du 19 mai 2011.

En outre, ces prestations ne sont fournies qu’à titre marginal par TIGF à d’autres sociétés de l’EVI et ne donnent donc pas lieu à une subvention croisée.

3.3.3. Contrat d’interconnexion entre le réseau TIGF et les sites de production de Lacq

Il s’agit en l’espèce d’un contrat historique définissant l’ensemble des conditions techniques de sécurité nécessaires à l’interconnexion de l’unique site de production raccordé au réseau de TIGF et ne donne pas lieu à facturation. Ce contrat s’achèvera le 31 décembre 2013, à la date de fermeture du site de Lacq.

La CRE considère que cette prestation de service n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence et prend acte de son extinction prochaine.

3.3.4. Acheminement de gaz naturel pour le compte de Total Gas & Power Limited

Les conditions contractuelles liant TIGF à Total Gas & Power Limited sont strictement identiques aux conditions appliquées aux clients ne faisant pas partie de l’EVI. Les conditions générales du contrat d’acheminement sont en outre publiées sur le site Internet de TIGF.

La CRE considère que cette prestation est conforme aux conditions posées dans sa délibération du
19 mai 2011.

4. Missions du GRT et autonomie de ses moyens

Dans son avis du 25 novembre 2011, la Commission européenne rappelle que TIGF est tenu d’exercer l’activité de transport de gaz naturel, y compris d’effectuer toutes les tâches incombant à un gestionnaire de réseau de transport en vertu de l’article 13, ainsi qu’un certain nombre de tâches supplémentaires énumérées à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE. La CRE a analysé les conditions d’exercice de l’activité de gestion de réseau transport de gaz naturel par la société TIGF, en particulier concernant le fondement de ses statuts et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Elle considère que la société TIGF est en mesure de réaliser l’ensemble des tâches incombant à un gestionnaire de réseau de transport.
TIGF indique dans son dossier de certification qu’il dispose de toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires à l’accomplissement de ses missions et à la gestion quotidienne des affaires de l’entreprise.

4.1. Ressources humaines

L’article L. 111-19 du code de l’énergie prévoit que le GRT doit disposer de toutes les ressources humaines requises à l’exercice de son activité de transport. Il doit employer lui-même le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses missions et à sa gestion quotidienne, y compris les services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés des technologies de l’information. La mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l’EVI est interdite.

4.1.1. Descriptif des ressources humaines employées par TIGF

Dans son dossier, TIGF indique qu’il dispose de toutes les ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Au 9 janvier 2012, 31 personnes, sur un effectif d’environ 470, étaient encore détachés chez TIGF (7). Il dispose du personnel requis pour exercer son activité, y compris les services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés des technologies de l’information.

Afin de renforcer l’autonomie de TIGF dans ces différents domaines, les services concernés ont vu leur effectif augmenter :
- le service juridique dispose de douze postes en 2011 contre sept postes en 2007 ;
- le service comptabilité/finance dispose en 2011 de dix-neuf postes contre dix-sept en 2007 ;
- le service technologies de l’information dispose de vingt postes en 2011 contre seize en 2007.
TIGF indique confier, partiellement ou totalement, certaines tâches nécessitant une expertise spécifique à des sociétés extérieures au groupe Total par l’intermédiaire de contrats de prestations dans lesquels il conserve la maîtrise d’ouvrage. Il s’agit des tâches d’ingénierie, de construction d’ouvrages neufs, de maintenance et d’inspection d’installations gazières. TIGF indique que cette pratique est courante dans l’industrie.

La CRE considère que, conformément aux dispositions L. 111-19 du code de l’énergie, TIGF dispose des effectifs nécessaires à l’accomplissement de ses missions, en particulier en matière juridique, de systèmes d’information et de comptabilité.

4.1.2. Mises à disposition de personnel

L’article L. 111-19 du code de l’énergie interdit toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l’EVI.

Depuis le 1er janvier 2010, TIGF, en anticipation de l’application de la directive 2009/73/CE et en particulier du modèle « ITO », embauche tout son personnel sous le régime conventionnel TIGF. Ce régime conventionnel est également le seul proposé depuis cette date aux salariés rejoignant TIGF en mobilité intra-groupe.

Au 30 avril 2011, 149 salariés de l’EVI étaient détachés au sein de TIGF. TIGF indique avoir proposé un contrat TIGF à l’ensemble de ses personnels détachés au cours du second semestre 2011.
Ceux qui ont accepté sont devenus salariés de la société TIGF à compter du 1er janvier 2012. Les salariés inscrits dans un processus de départ en retraite ou de mobilité au sein du groupe Total resteront dans les effectifs détachés jusqu’au 31 décembre 2012 au plus tard. [...]

Au 9 janvier 2012, seuls 31 salariés demeuraient détachés de l’EVI au sein de TIGF. TIGF s’engage à ne recourir à aucun personnel détaché au plus tard à fin 2012.

La CRE constate que les mesures organisationnelles mises en oeuvre dès 2011 par TIGF ont permis une réduction substantielle des effectifs détachés.

Compte tenu des résultats atteints par la mise en oeuvre des engagements susmentionnés, et conformément à l’article L. 111-3 du code de l’énergie, la CRE considère que ces mesures organisationnelles constituent des garanties satisfaisantes. La CRE demande à TIGF d’être régulièrement tenue informée de l’avancement de ses engagements.

4.1.3. Gestion des ressources humaines

TIGF indique recruter son personnel en toute autonomie, qu’il s’agisse des personnes titulaires d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée, des stagiaires ou des personnels intérimaires. La gestion administrative des salariés est réalisée en interne, tout comme la gestion de carrière et la majeure partie de la formation. Cette organisation permet à TIGF de maîtriser l’ensemble des décisions concernant les promotions, les augmentations individuelles ou les changements de poste de son personnel.

En ce qui concerne la gestion de la paye de ses dirigeants, TIGF précise avoir internalisé cette fonction, à partir du 1er janvier 2012. S’agissant de la gestion des carrières de ces personnes, cette dernière est effectuée par TIGF lui-même, qui dispose à cet effet d’un gestionnaire de carrière. TIGF indique que son gestionnaire de carrière sera attentif, en cas de projet de mobilité intra-groupe, à rechercher un poste dans des conditions conformes au code de l’énergie.

4.1.4. Analyse de la CRE

La CRE considère que la gestion des ressources humaines de TIGF présente les garanties nécessaires en matière d’autonomie, sous réserve de la mise en conformité de TIGF en ce qui concerne l’interdiction de toute mise à disposition de personnel de la part de l’EVI, prévue par l’article L. 111-19 du code de l’énergie.

4.2. Ressources matérielles et techniques

Aux termes de l’article L. 111-19 du code de l’énergie, le GRT doit être propriétaire des actifs nécessaires à l’exercice de son activité de transport et disposer, pour cela, de toutes les ressources matérielles et techniques requises.

TIGF indique être propriétaire de la totalité des actifs matériels et immatériels nécessaires à son activité de transport : canalisations, postes de sectionnement, stations de compression et d’interconnexion, postes de livraison. TIGF est également propriétaire des systèmes d’information relatifs à l’exploitation, au développement, à la maintenance du réseau et à la commercialisation des capacités de transport.

Certaines installations permettant l’injection dans le réseau de transport du gaz produit par les champs de Lacq sont soumises à un régime de propriété partagée avec la société TEPF (Total Exploration Production France). TIGF indique que ce partage de propriété est extrêmement limité au regard des actifs de TIGF et s’achèvera lors de la fermeture définitive du site de Lacq prévue à la fin de l’année 2013.

La CRE considère que TIGF dispose de toutes les ressources matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses missions de GRT.

4.3. Ressources financières

Aux termes de l’article L. 111-19 du code de l’énergie, le GRT doit disposer de toutes les ressources financières nécessaires à l’exercice de son activité de transport.

La loi confie au GRT l’exécution de missions de service public financées par le tarif d’utilisation du réseau de transport. L’article L. 452-1 du code de l’énergie prévoit que ce tarif est calculé de manière transparente et non discriminatoires afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par le gestionnaire de réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseaux efficace.

4.3.1. Description des modes de financement

TIGF a étudié la possibilité de recours au financement externe à taux fixe en remplacement du financement à taux variable actuellement contracté auprès de Total Treasury.

Dans l’objectif de recourir à des sources de financement externes, TIGF a demandé à l’agence de notation Moody’s d’évaluer son profil de risque. A l’issue de ce processus de notation, TIGF s’est vu attribuer, le 17 juin 2011, la note A3 avec perspective stable, correspondant à un profil de risque relativement faible.

Compte tenu de la durée d’amortissement de ses actifs de transport et de la stabilité de ses revenus, du fait du caractère régulé de l’activité de transport, TIGF a recouru, en 2011, à un financement mixte composé d’une part obligataire de longue durée (dix ans) et d’une part bancaire à maturité plus courte (cinq ans), toutes deux à taux fixe.

L’opération de financement a été menée avec quatre établissements bancaires sélectionnés après appel d’offres. Ces quatre établissements contribuent à égalité au financement bancaire et ont été impliqués conjointement dans l’émission obligataire. Le nouveau financement est constitué :
- d’un prêt bancaire d’une durée de cinq ans, d’un montant de 250 millions d’euros ;
- d’une ligne de crédit de 250 millions d’euros, contractée sur cinq ans ;
- d’une émission obligataire de 500 millions d’euros, d’une durée de dix ans, lancée le 30 juin 2011, livrée aux investisseurs le 7 juillet, pour un coupon annuel de 4,34%.

4.3.2. Analyse de la CRE

La CRE considère que TIGF dispose de toutes les ressources financières requises pour l’accomplissement de ses missions de GRT. La CRE estime, en outre, que le recours à des sources de financement externes au groupe Total, est de nature à renforcer l’autonomie financière de TIGF. En conséquence, la CRE considère que la situation de TIGF est conforme aux dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’énergie.

5. Obligations de séparation du GRT et de l’EVI

5.1. Systèmes d’information

L’article L. 111-16 du code de l’énergie dispose qu’aucune société de l’EVI ne peut avoir accès aux activités de traitement automatisé de l’information, relatives à l’exploitation, au développement et à la maintenance du réseau de transport, effectuées par le GRT ainsi qu’aux moyens nécessaires à l’exercice de ces activités. A cette fin, les systèmes informatiques correspondants sont strictement séparés de ceux utilisés par les autres entités de l’EVI de sorte que l’accès aux bases de données soit impossible à tout employé ou prestataire de celle-ci.

De même, lorsque ces contrats sont conclus avec des entreprises appelées à intervenir sur les systèmes de traitement automatisé d’informations du GRT et qui effectuent des prestations de même nature pour le compte de sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture de gaz, le GRT s’assure de l’engagement des entreprises intervenantes à respecter les obligations de confidentialité nécessaires.

5.1.1. Etat des lieux

Au 6 juin 2011, l’intégralité des bases de données commerciales de TIGF était strictement séparée des bases de données des autres sociétés de l’EVI. En outre, les collaborateurs de l’EVI ainsi que les sous-traitants appelés à intervenir sur les systèmes d’information de TIGF et qui peuvent avoir accès à des informations potentiellement sensibles sont soumis à des clauses de confidentialité.
Toutefois, TIGF partage avec l’EVI certaines infrastructures informatiques, y compris les postes de travail et les serveurs associés, la messagerie électronique, les accès externes sécurisés, le système d’information relatif à la sécurité et le gestionnaire de documentation technique et le système de gestion (SAP).

5.1.2. Programme de séparation des systèmes d’information

Dans son dossier de certification, TIGF s’engage à ce que « l’intégralité des systèmes informatiques traitant de l’exploitation, de la maintenance et du développement du réseau soit hébergée et opérée par TIGF » en mettant en oeuvre un programme de séparation. A ce titre, TIGF a transmis à la CRE une feuille de route décrivant les modalités de reprise, par TIGF, des domaines achats et maintenance/inspection au sein de son propre système de gestion ainsi que du gestionnaire de documentation technique, actuellement partagé avec l’EVI.

TIGF indique toutefois que les éléments suivants ne font pas l’objet du programme de séparation envisagé :
- les postes de travail et les serveurs associés ;
- les accès externes sécurisés ;
- la messagerie électronique ;
- les infrastructures de télécommunication ;
- le système d’information hygiène - environnement - qualité - sécurité.

En outre, TIGF indique qu’il demande à tout prestataire amené à intervenir sur ses systèmes d’information, y compris les personnels d’autres sociétés de l’EVI, de signer, préalablement à leur intervention, un engagement personnel de confidentialité. L’accès par toute autre société aux systèmes d’information de TIGF est, de ce fait, strictement encadré.

Dans son avis du 25 novembre 2011, la Commission européenne rappelle que la directive 2009/73/CE dispose que le GRT ne partage aucun système ni matériel informatique avec une partie de l’EVI. A ce titre, la Commission européenne s’inquiète des éventuels conflits d’intérêts et abus qui pourraient se produire tant que les systèmes informatiques n’auront pas été totalement séparés et rappelle, les possibilités très limitées, pour le

GRT, de conclure des contrats de fourniture de services avec d’autres parties de l’EVI.
Compte tenu de cet avis, la CRE considère que les postes de travail et les serveurs associés, les accès externes sécurisés, la messagerie électronique et les infrastructures de télécommunication doivent faire l’objet d’une séparation complète avec l’EVI.
La CRE demande à TIGF de lui transmettre une feuille de route définissant de manière détaillée les modalités permettant d’aboutir à une séparation totale de ses systèmes d’information avec ceux des autres parties de l’EVI avant la fin de l’année 2014, au plus tard. La CRE demande par ailleurs à TIGF d’être régulièrement tenue informée du déroulement du programme de séparation et de lui notifier à l’avenir toute évolution des règles de confidentialité applicables aux contrats relatifs aux systèmes d’information.

5.2. Locaux

L’article L. 111-21 du code de l’énergie dispose que le GRT et l’EVI dont il fait partie s’abstiennent de toute confusion en ce qui concerne leurs locaux.

A ce titre, TIGF atteste que la société ne partage aucun local avec l’EVI.

La CRE considère que la situation de TIGF est conforme aux dispositions de l’article L. 111-21 du code de l’énergie.

5.3. Communication

Aux termes de l’article L. 111-21 du code de l’énergie, le GRT et l’EVI dont il fait partie doivent s’abstenir de toute confusion entre leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque. A cet effet, le GRT doit être propriétaire de la marque qui l’identifie comme GRT et doit seul en gérer l’utilisation.

TIGF dispose de sa propre identité visuelle, déposée à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) en janvier 2008. TIGF indique que l’ensemble de ses supports de communication ne contient aucune référence au logo de sa maison-mère et qu’aucune utilisation de son identité visuelle ne peut être faite sans son consentement préalable.

Afin de pouvoir gérer sa communication interne et externe en toute indépendance, TIGF dispose de son propre service de communication, directement rattaché au secrétariat général. Au 31 décembre 2010, le service communication de TIGF était constitué de quatre équivalents temps pleins. TIGF prévoit de porter cet effectif à six équivalents temps pleins au cours de l’exercice en cours.
TIGF déploie sa stratégie de communication au travers de différents supports. En 2011, TIGF a publié, pour la quatrième année consécutive un rapport annuel d’activité (rapport annuel d’activité 2010). Trois communiqués de presse propres à TIGF ont été publiés en 2010 et 2011. En outre, TIGF prévoit de mettre en ligne une nouvelle version de son site internet (www.tigf.fr) au cours du troisième trimestre 2011. Cette refonte du site internet devrait permettre d’apporter des améliorations substantielles en ce qui concerne le contenu et l’accessibilité des informations mises à disposition des utilisateurs du réseau et de participer activement au renforcement de la visibilité et de la notoriété de TIGF en tant que gestionnaire de réseau de transport indépendant.

La CRE considère que la situation de TIGF est conforme aux obligations qu’impose l’article L. 111-21 du code de l’énergie en matière de pratiques de communication et de stratégie de marque.

5.4. Identité sociale

Aux termes de l’article L. 111-21 du code de l’énergie, le GRT et l’EVI dont il fait partie doivent s’abstenir de toute confusion entre leur identité sociale.

La dénomination sociale de TIGF est « Total Infrastructures Gaz France ».

La CRE a indiqué dans sa délibération du 15 septembre 2011 que cette dénomination n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 111-21 du code de l’énergie.

La Commission européenne estime, dans son avis du 25 novembre 2011, que la référence à « Total » dans la dénomination sociale du gestionnaire de réseau de transport indépendant constitue une violation de la directive 2009/73/CE. La Commission européenne est d’avis que la CRE devrait exiger, dans sa décision finale de certification que la dénomination sociale de l’entreprise soit modifiée.

La CRE demande en conséquence à Total SA et à TIGF de modifier la dénomination sociale de TIGF avant le 3 mars 2012 afin que celle-ci soit conforme aux dispositions de l’article L. 111-21 du code de l’énergie.

6. Code de bonne conduite et responsable de la conformité

6.1. Code de bonne conduite

L’article L. 111-22 du code de l’énergie dispose que les GRT réunissent, dans un code de bonne conduite approuvé par la CRE, les mesures d’organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d’accès des tiers au réseau.

Dans son rapport relatif au respect des codes de bonne conduite et indépendance des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel de l’année 2010, la CRE a constaté que la mise en oeuvre du code de bonne conduite de TIGF garantissait la non-discrimination et la protection des informations commercialement sensibles.

TIGF a communiqué dans son dossier de certification un projet de code de bonne conduite, désormais intitulé « code des engagements transport ». Ce projet prend en compte les dispositions relatives à la mise en place d’un responsable de la conformité chargé de vérifier notamment l’application par TIGF des engagements figurant dans ce code.

Le code des engagements de TIGF s’articule autour des principes de non-discrimination, d’objectivité, de transparence et de protection des ICS. Il rappelle les règles applicables au personnel statutaire de TIGF ainsi qu’aux personnels des entreprises intervenantes. L’ensemble de ces personnes est informé de l’application du code des engagements et s’engage à traiter les expéditeurs de façon non discriminatoire, notamment en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Les mesures contenues dans le code des engagements pour assurer la non-discrimination entre les expéditeurs comprennent par exemple l’engagement de n’avantager en aucun cas un utilisateur du réseau, ni ence qui concerne les services qui lui sont proposés, ni en ce qui concerne la nature ou le délai des informations qui lui sont communiquées. TIGF s’interdit, lors de ses contacts avec les clients finals, de les inciter à faire appel aux services d’un fournisseur donné en laissant par exemple supposer qu’ils pourraient alors bénéficier d’un traitement privilégié.

Le code des engagements assure la transparence des conditions d’accès au réseau par l’engagement de TIGF de fournir à tous les utilisateurs du réseau une information transparente relative à son réseau de transport, notamment à travers son site internet.

Le code des engagements pose un principe général d’interdiction de divulgation des ICS. Le personnel et les prestataires externes y sont soumis, y compris à l’expiration de leur mission. Seuls les directeurs et les collaborateurs de TIGF ayant spécialement reçu délégation peuvent divulguer des ICS dans des hypothèses expressément mentionnées.

Le code des engagements recense de façon précise les services pouvant, au sein de TIGF, avoir accès à des ICS et les modalités dans lesquelles elles peuvent être communiquées. Des mesures particulières sont également mises en place pour protéger les bâtiments et installations de TIGF.

Ce document mentionne les nouvelles règles applicables au personnel de TIGF en matière de déontologie, en particulier l’interdiction de détentions d’intérêts et d’exercice d’activités dans les autres sociétés de l’EVI.

Compte tenu de ce qui précède, la CRE approuve le code des engagements de TIGF.

6.2. Responsable de la conformité

Par délibération du 6 septembre 2011 (8), la CRE a approuvé la proposition de TIGF de nommer M. Olivier BORIE, actuellement en poste au sein de TIGF, en tant que responsable de la conformité.
Par la même délibération, la CRE a approuvé les conditions de travail dérogatoires du responsable de la conformité.

(1) L’article L. 111-33 du code de l’énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d’invalidité, d’incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite ainsi que les domaines sociaux ou culturels.
(2) L’article L. 111-33 du code de l’énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d’invalidité, d’incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite ainsi que les domaines sociaux ou culturels.
(3) Ces mesures sont décrites de façon détaillée au point 4.1.2.
(4) Voir également le paragraphe 4.1.2.
(5) L’article L. 111-33 du code de l’énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d’invalidité, d’incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite ainsi que les domaines sociaux ou culturels.
(6) Cf 5.1 Systèmes d’information.
(7) Cf point 4.1.2.
(8) Délibération du 6 septembre 2011 portant décision relative à l’approbation de la proposition de nomination et du contrat de travail du responsable de la conformité de la société TIGF.

Dans son avis en date du 25 novembre 2011, la Commission européenne a invité la CRE à clarifier son appréciation concernant le respect, par le responsable de la conformité de TIGF, des obligations d’indépendance qui lui sont applicables.

La CRE demande à TIGF que les mesures envisagées en vue d’assurer la conformité de ses dirigeants aux dispositions de l’article L. 111-33 du code de l’énergie, en particulier en matière de détention d’intérêts, soient également appliquées au responsable de la conformité.

7. Décision de la CRE

7.1. Mesures demandées par la CRE

7.1.1. Commissaires aux comptes

La CRE demande à TIGF de respecter l’engagement qu’il a pris concernant la nomination d’un commissaire aux comptes, personne morale, différent de celui qui certifie les comptes des autres sociétés de l’EVI ou les comptes consolidés de Total SA.

7.1.2. Détention d’intérêts des dirigeants

La CRE demande à TIGF de finaliser la mise en place effective des mesures visant à s’assurer du plein respect, par les dirigeants, des obligations posées par l’article L. 111-30 du code de l’énergie avant le 1er juillet 2012.

7.1.3. Détachements de personnel

La CRE demande à TIGF de respecter les engagements qu’il a pris concernant l’extinction des détachements de personnel et de l’informer régulièrement de l’avancement de ses engagements.

7.1.4. Prestations de services de l’EVI au profit de TIGF en matière de services informatiques

La CRE demande à TIGF de mettre fin aux prestations nécessaires à la réalisation du programme de séparation des systèmes d’information à mesure de la réalisation de ce dernier. En outre, la CRE demande à TIGF de cesser de recourir à toute prestation informatique fournie par l’EVI non directement liée à la séparation des systèmes d’information.

7.1.5. Prestations de services de l’EVI au profit de TIGF en matière de formation

La CRE demande à TIGF de respecter les engagements qu’il a pris concernant la cessation du recours à l’EVI en matière de formation « support » visant à développer les compétences de son personnel en matière d’achats, de gestion de projet et de compétences personnelles et de la tenir informée des mesures mises en oeuvre en vue de se conformer aux dispositions de l’article L. 111-17 du code de l’énergie.

7.1.6. Séparation des systèmes d’information

La CRE demande à TIGF de lui transmettre une feuille de route définissant de manière détaillée les modalités permettant d’aboutir à une séparation totale de ses systèmes d’information avec ceux des autres parties de l’EVI avant la fin de l’année 2014, au plus tard. La CRE demande par ailleurs à TIGF d’être régulièrement tenue informée du déroulement du programme de séparation et de lui notifier à l’avenir toute évolution des règles de confidentialité applicables aux contrats relatifs aux systèmes d’information.

7.1.7. Identité sociale

La CRE demande à Total et à TIGF de modifier la dénomination sociale de TIGF avant le 3 mars 2012 au plus tard, afin que celle-ci soit conforme aux dispositions de l’article L. 111-21 du code de l’énergie.

7.1.8. Détention d’intérêts du cadre charge chargé de la conformité

La CRE demande à TIGF que les mesures envisagées en vue d’assurer la conformité des dirigeants aux dispositions de l’article L. 111-33 du code de l’énergie soient appliquées au cadre chargé de la conformité.

7.2. Approbations de la CRE concernant la certification

La CRE approuve la liste des emplois de dirigeants ainsi que la liste des emplois de la majorité des dirigeants au sens de l’article L. 111-30 du code de l’énergie telles que proposées par TIGF.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, les accords commerciaux et financiers suivants :
- les contrats d’achat de gaz conclus par TIGF pour couvrir ses besoins ;
- la convention de trésorerie.

La CRE approuve les prestations suivantes :
- les prestations d’audit et de contrôle dans les domaines de la sécurité, la sureté et l’environnement ;
- les prestations de services informatiques ayant pour finalité le respect de l’obligation de séparation des systèmes d’information ;
- les prestations de support fiscal ;
- les prestations de formations techniques.

La CRE approuve le code des engagements de TIGF.

7.3. Décision de la CRE concernant la certification

Sous réserve des points soulevés précédemment, la CRE considère que, conformément aux 1o et 4o de l’article L. 111-11 du code de l’énergie, TIGF agit en toute indépendance des autres parties de l’EVI et qu’il exploite, entretient et développe le réseau de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l’EVI.

Après analyse des éléments fournis par TIGF, la CRE considère qu’à l’exception des points soulevés précédemment, la situation de TIGF est en conformité avec les règles d’organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l’énergie.

Par la présente décision, la CRE certifie que la société TIGF respecte les obligations découlant des règles d’indépendance énoncées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code de l’énergie. L’octroi de cette certification est assorti, conformément aux dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’énergie, de l’obligation faite à cette société, d’une part, de respecter les engagements qu’elle a pris et qui ont été rappelés dans la présente décision, et d’autre part de prendre, dans les délais déterminés, les mesures demandées par la CRE dans la présente délibération. La CRE examinera le respect de ces engagements et de la mise en oeuvre de ces mesures par TIGF.

Conformément à l’article L. 111-4 du code de l’énergie, cette certification sera valable sans limitation de durée, sous les réserves énoncées par ce même article :
- la société désignée comme GRT est tenue de notifier à la CRE tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;
- la CRE peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d’une société désignée comme GRT lorsqu’elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d’indépendance mentionnées à l’article L. 111-3 du code de l’énergie.

Fait à Paris, le 26 janvier 2012.

Pour la Commission de régulation de l’énergie :

Le président,
P. De Ladoucette

Annexe - Avis de la commission du 25 novembre 2011 conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 715/2009 et à l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE - France - Certification de TIGF

I. - Procédure

Le 27 septembre 2011, la Commission a reçu de l’autorité de régulation nationale française, la Commission de régulation de l’énergie (ci-après la « CRE »), une notification datée du 15 septembre 2011 concernant un projet de décision relative à la certification du gestionnaire de réseau de transport de gaz Total Infrastructures Gaz France S.A. (ci-après « TIGF »).

Conformément à l’article 10 de la directive 2009/73/CE (1) (ci-après la « directive Gaz ») et à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009 (2) (ci-après le « règlement Gaz »), il incombe à la Commission d’examiner le projet de décision notifié et de rendre un avis à l’autorité de régulation nationale compétente quant à la compatibilité dudit projet avec les dispositions de l’article 9 et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE.

II. - Description du projet de décision notifié

Contexte

TIGF est l’un des deux gestionnaires de réseau de transport de gaz en France. Afin de se conformer aux règles applicables en matière de dissociation des gestionnaires de réseau de transport, TIGF a choisi le modèle de gestionnaire de réseau de transport indépendant (ci-après « GTI ») visé à l’article 9, paragraphe 8, point b), de la directive Gaz. Ce choix est ouvert à TIGF en vertu de la législation française assurant la transposition de la directive Gaz.

L’article 9 de la directive Gaz établit des règles relatives à la dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport. Conformément à l’article 9, paragraphe 8, point b, de cette directive, lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée (ci-après « EVI »), un Etat membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 dudit article, pour autant que l’Etat membre concerné se conforme aux dispositions du chapitre IV établissant des exigences pour les gestionnaires de réseau de transport indépendants (articles 17 à 23 de la directive Gaz).

La CRE a examiné si, et dans quelle mesure, TIGF respecte les règles du modèle GTI relatives à la dissociation prévues par la législation française assurant la transposition de la directive Gaz. Dans son projet de décision, la CRE a recensé un certain nombre de mesures qui restent à prendre pour garantir le plein respect des règles relatives à la dissociation. Le récapitulatif des mesures concernées figure au point 7 du projet de décision de la CRE.

III. - Commentaires

Sur la base de la notification de la CRE, la Commission souhaite formuler les commentaires suivants sur le projet de décision.

1. Choix du modèle GTI

Conformément à l’article 9, paragraphe 8, de la directive Gaz, le modèle GTI peut être appliqué dans les cas où, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une EVI. Dans le cas présent, la Commission estime, comme la CRE, que le choix du modèle GTI est légitime, étant donné que le réseau de transport concerné appartenait effectivement à une EVI à la date considérée.

2. Définition de la notion d’EVI

Une définition de la notion d’EVI figure à l’article 2, paragraphe 20, de la directive Gaz. La définition de la notion d’EVI est nécessaire à l’application d’un nombre considérable de dispositions de la directive Gaz en matière de dissociation. Dans son projet de décision, la CRE se réfère à la notion d’EVI telle que définie dans la législation française assurant la transposition de la directive Gaz. La Commission se demande si la définition contenue dans la législation française est conforme aux dispositions de la directive Gaz. La Commission constate que la définition de la notion d’EVI contenue dans la législation française semble, entre autres, exclure catégoriquement, et sans justification apparente, les entreprises contrôlées par l’EVI mais établies à l’extérieur de l’Espace économique européen. Par ailleurs, la définition de la notion d’EVI contenue dans la législation française semble exclure, sans justification apparente, les gestionnaires de réseau de distribution contrôlés par l’EVI. La Commission est d’avis que la définition de la notion d’EVI contenue dans la législation française ne semble pas conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 20, de la directive Gaz. La Commission considère que, dans sa décision finale de certification, la CRE devrait appliquer une définition de la notion d’EVI qui soit conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 20, de la directive Gaz.

3. Ressources humaines

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, en liaison avec l’article 17, paragraphe 2, point h, de la directive Gaz, le GTI doit posséder toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la directive Gaz. Cela inclut le personnel nécessaire pour l’activité de transport de gaz et l’accomplissement de toutes les tâches de l’entreprise, y compris les services juridiques. Par ailleurs, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b, de la directive Gaz, le personnel nécessaire pour l’activité de transport de gaz doit être employé par le GTI. Il ressort du projet de décision que près d’un tiers du personnel de TIGF figure toujours officiellement sur la liste des employés de l’EVI. Il s’agit d’une violation de l’article 17, paragraphe 1, point b, de la directive Gaz. Il ressort par ailleurs du projet de décision que cette situation ne sera pas régularisée avant [...]. La Commission considère que ce délai est inacceptable et est d’avis qu’il faudrait parvenir à une conformité totale dans le courant de l’année
[...]. Il ressort par ailleurs du projet de décision que TIGF emploie actuellement un total de 470 personnes. Ce chiffre semble peu élevé, la Commission invite donc la CRE à vérifier avec soin si le GTI dispose d’un personnel suffisant pour remplir ses fonctions essentielles.

4. Missions du GTI

Conformément aux dispositions de la directive Gaz, le GTI est tenu d’exercer l’activité de transport de gaz, y compris d’effectuer toutes les tâches incombant à un gestionnaire de réseau de transport en vertu de l’article 13 ainsi qu’un certain nombre de tâches supplémentaires énumérées à l’article 17, paragraphe 2. Pour ces tâches, le GTI doit être autonome. Le projet de décision ne précise toutefois pas si toutes les tâches pertinentes ont bien été confiées à TIGF. La Commission considère que, dans sa décision finale de certification, la CRE devrait préciser les moyens mis en oeuvre par elle pour vérifier que toutes les tâches pertinentes ont été confiées à TIGF.

5. Contrats de services entre l’EVI et le GTI

A. - Services fournis au GTI par d’autres parties de l’EVI

L’article 17, paragraphe 1, point c, de la directive Gaz prévoit des règles particulières relatives à la passation de contrats de services entre d’autres parties de l’EVI et le GTI. Etant donné que le GTI devrait être autonome et indépendant des autres parties de l’EVI, la directive Gaz interdit la passation de contrats de fourniture de services au GTI par une autre partie de l’EVI. A titre d’observation préliminaire, et compte tenu de l’interdiction générale relative à la prestation de services en faveur du GTI par d’autres parties de l’EVI, la Commission considère qu’une dérogation ne pourrait être envisagée que dans des circonstances exceptionnelles.

Ce type de dérogation devrait faire l’objet d’une interprétation stricte et ne devrait pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour protéger des intérêts supérieurs tels que la sûreté et la fiabilité du réseau de transport. Une dérogation ne pourrait éventuellement être considérée comme justifiée que dans des cas exceptionnels, lorsque les services concernés sont strictement nécessaires pour protéger les intérêts supérieurs susvisés et lorsqu’aucun prestataire de services autre que l’EVI ne pourrait fournir ces services au GTI. En principe, ce type de dérogation devrait également revêtir un caractère purement transitoire et être limité dans le temps. Il convient en outre de garantir que les transactions entre d’autres parties de l’EVI et le GTI sont effectuées aux conditions normales du marché afin d’éviter tout financement croisé. Dans son projet de décision, la CRE n’a pas démontré de façon suffisamment précise si, dans le cas présent, tous les services fournis au GTI par d’autres parties de l’EVI sont strictement nécessaires pour protéger les intérêts supérieurs susvisés. La CRE n’a pas non plus démontré si les services concernés, même s’ils sont strictement et intrinsèquement nécessaires, pouvaient aussi être fournis par d’autres prestataires de services non liés à l’EVI, dans l’immédiat ou dans un avenir proche. Dans le cas présent, la Commission considère que les contrats de fourniture de services au GTI par d’autres parties de l’EVI, tels que, à titre d’exemple, les contrats de services informatiques, les contrats de services de support fiscal, les contrats de services de gestion de trésorerie et les contrats liés à la formation professionnelle, devraient être examinés conformément aux principes susvisés. Cette liste n’est pas exhaustive.

B. - Services fournis par le GTI à d’autres parties de l’EVI

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, point c, de la directive Gaz, le GTI peut, dans des circonstances particulières, fournir des services à d’autres parties de l’EVI, notamment s’il n’y a aucune discrimination à l’encontre des autres utilisateurs du réseau, s’il n’existe aucune restriction de la concurrence en matière de production ou de fourniture et si l’autorité de régulation a approuvé la fourniture des services concernés. Dans son projet de décision, la CRE se réfère à un nombre significatif de contrats de services fournis par le GTI à d’autres parties de l’EVI. La Commission considère que, dans l’analyse des contrats concernés et en l’absence de marché véritable pour les services concernés, la CRE devrait examiner si les clauses du contrat de services reflètent les coûts, de manière à garantir l’absence de financement croisé indu. Cette analyse n’a pas toujours été effectuée dans le projet de décision. La Commission considère que la CRE devrait systématiquement procéder à cette analyse et prendre les résultats en compte dans sa décision finale de certification.

6. Identité sociale, pratiques de communication et stratégie de marque
Conformément à l’article 17, paragraphe 4, de la directive Gaz, le GTI, dans son identité sociale, ses pratiques de communication ou sa stratégie de marque, doit s’abstenir de toute confusion avec l’identité distincte d’autres entités de l’EVI. Il en résulte une obligation générale d’éviter toute confusion, pour les consommateurs, entre le gestionnaire de réseau de transport et l’entreprise de fourniture. Il ressort du projet de décision que la dénomination sociale officielle de TIGF est « Total Infrastructures Gaz France SA ». La présence du mot « Total » dans la dénomination sociale du GTI constitue une référence directe à l’EVI et est donc incompatible avec les dispositions de la directive Gaz. La Commission est d’avis que la CRE devrait exiger, dans sa décision finale de certification, que la dénomination sociale de l’entreprise soit modifiée.

7. Séparation des systèmes informatiques

L’article 17, paragraphe 5, de la directive Gaz dispose que le GTI ne partage aucun système ni matériel informatiques avec une partie de l’EVI et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériels informatiques ni pour les systèmes d’accès sécurisé. Il ressort du projet de décision que TIGF ne sera pas en mesure de respecter cette exigence avant la fin de l’année 2014, et même qu’un certain nombre de systèmes informatiques du GTI continueront à être partagés avec l’EVI après 2014, sur la base d’un accord de services conclu entre l’EVI et le GTI. La Commission s’inquiète des éventuels conflits d’intérêts et abus qui pourraient se produire tant que les systèmes informatiques n’auront pas été séparés. La Commission est en outre préoccupée par la très longue période nécessaire pour mettre les systèmes informatiques du GTI en conformité avec l’exigence de la directive et par l’absence de feuille de route détaillée pour parvenir à une séparation totale. Par ailleurs, la Commission renvoie à ses considérations générales ci-dessus sur les possibilités très limitées de conclure des contrats de fourniture de services au GTI par d’autres parties de l’EVI dans le cadre de la directive Gaz, et souligne que ces considérations s’appliquent également aux services informatiques. La Commission invite la CRE à examiner si les systèmes informatiques de TIGF peuvent raisonnablement être séparés avant la fin 2014 et à exiger de TIGF qu’il lui fournisse une feuille de route détaillée et qu’il mette en place des mesures transitoires efficaces pour réduire tout risque de conflit d’intérêts et d’abus en attendant la séparation totale des systèmes.

8. Séparation des auditeurs

Conformément à l’article 17, paragraphe 6, de la directive Gaz, les auditeurs du GTI doivent être différents des auditeurs des autres parties de l’EVI. Il ressort cependant du projet de décision que l’auditeur du GTI travaille pour une société d’audit qui contrôle également d’autres parties de l’EVI. La Commission encourage la CRE à exiger du GTI qu’il veille à ce que la société d’audit qui le contrôle ne puisse pas être la même que celle qui contrôle d’autres parties de l’EVI.

9. Habilitation à réunir des fonds sur le marché des capitaux

L’article 18 de la directive Gaz dispose que, sans préjudice des pouvoirs conférés à l’organe de surveillance en vertu de l’article 20, le GTI est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l’intermédiaire d’un emprunt et d’une augmentation de capital. Il ressort du projet de décision que le GTI a conclu un contrat pour la prestation de services de gestion de trésorerie par l’EVI. Le projet de décision ne précise pas dans quelle mesure ce contrat pourrait restreindre le droit du GTI à réunir des fonds sur le marché des capitaux, sous les conditions fixées par lui-même, indépendamment de l’EVI. En tout état de cause, il semble que le contrat de services de gestion de trésorerie concerné ne soit pas conforme aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, point c, de la directive Gaz puisqu’il s’agit d’un contrat de services fournis au GTI par une autre partie de l’EVI. Il est renvoyé aux considérations générales exposées ci-dessus concernant les contrats de fourniture de services au GTI par d’autres parties de l’EVI. La Commission considère que, dans sa décision finale de certification, la CRE devrait réexaminer si le contrat de services de gestion de trésorerie concerné est acceptable au regard de l’autonomie du GTI.

10. Direction. - Attributions

Le chapitre IV de la directive Gaz prévoit une répartition précise des attributions entre les différents organes du GTI, y compris entre la direction et l’organe de surveillance. La CRE considère à juste titre que l’organe de surveillance est chargé de prendre les décisions qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires du GTI. Toutefois, l’organe de surveillance ne peut intervenir dans les activités courantes du GTI ni dans la gestion du réseau ni dans la préparation du plan décennal de développement du réseau ni dans la soumission de ce dernier à la CRE. Ces attributions relèvent de la compétence exclusive de la direction. Il ressort du projet de décision que les statuts de TIGF doivent être modifiés pour reproduire correctement cette répartition des attributions et des compétences. La Commission soutient l’exigence de la CRE pour que TIGF révise ses statuts afin de remédier à la situation.

11. Direction. - Indépendance

Conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive Gaz, la majorité des membres de la direction ne peuvent avoir exercé aucune activité ou responsabilité professionnelle ni détenu aucun intérêt ni entretenu aucune relation commerciale, directement ou indirectement, avec une partie de l’EVI ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période de trois ans avant leur nomination. La direction de TIGF se compose de trois membres. Au moins deux de ces membres doivent respecter les exigences strictes d’indépendance établies dans la directive Gaz. La Commission constate que ces dispositions en matière d’indépendance ne peuvent être contournées par un accord qui, dans le cas présent, permettrait au membre minoritaire de bloquer ou même d’ignorer les décisions prises par la majorité indépendante. Le projet de décision ne permet toutefois pas de savoir si les décisions de la direction seront adoptées à la majorité simple et si tous les membres de la direction ont les mêmes droits de vote dans tous les cas. La Commission invite la CRE à clarifier son appréciation sur ce point dans sa décision finale de certification.

Il ressort du projet de décision que les trois membres de la direction, y compris ceux ayant été proposés comme membres indépendants, possèdent toujours des intérêts financiers dans l’EVI. La Commission est d’avis que la CRE devrait exiger que les membres concernés vendent leurs parts ou, au minimum, les confient à un mandataire indépendant. La Commission considère que la CRE doit renforcer sa position initiale sur ce point, qui semble constituer une recommandation en la matière mais non une obligation contraignante.

L’article 19, paragraphe 5, de la directive Gaz dispose que la rémunération des membres de la direction n’est pas liée à des activités ou résultats de l’EVI autres que ceux du GTI. Il ressort du projet de décision que cette exigence n’est actuellement pas respectée. TIGF s’est cependant engagé à revoir sa politique de rémunération d’ici au 1er janvier 2012 pour les trois membres de la direction concernés. La Commission encourage la CRE à vérifier s’il a été remédié à la situation avant d’adopter sa décision finale de certification.

Conformément à l’article 19, paragraphe 8, de la directive Gaz, les personnes qui rendent directement des comptes à la direction à propos de questions liées à l’exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau doivent, elles aussi, respecter les règles strictes d’indépendance. La Commission constate que le projet de décision ne permet pas de savoir clairement dans quelle mesure cette exigence a été respectée puisqu’il ne contient pas d’informations précises à cet égard. La Commission invite la CRE à clarifier son appréciation sur ce point dans sa décision finale de certification.

12. Organe de surveillance. - Attributions

Le chapitre IV de la directive Gaz prévoit une répartition précise des attributions entre les différents organes du GTI, y compris entre la direction et l’organe de surveillance. Le projet de statuts de TIGF s’avère imposer une autorisation préalable de l’organe de surveillance pour certaines décisions de la direction en ce qui concerne les prêts, les crédits et la vente et l’achat d’actifs, au-delà d’un certain seuil. Ces seuils doivent être déterminés dans les statuts. La Commission souligne que les seuils ne devraient pas être trop bas car cela pourrait porter atteinte au principe d’autonomie de la direction inscrit dans la directive Gaz. La Commission doute que ces seuils permettent au GTI d’être autonome et demande dès lors à la CRE de les fixer à un niveau adéquat.

Par ailleurs, le projet de statuts de TIGF paraît requérir que l’organe de surveillance, lorsqu’il prend des décisions relatives au budget, à la politique de financement et à la création d’entités juridiques, obtienne un vote favorable de la majorité des membres de l’organe de surveillance ainsi que de la majorité des membres nommés par l’assemblée générale des actionnaires. La même règle de double majorité paraît s’appliquer aux décisions portant sur des montants dépassant un certain seuil en ce qui concerne la vente ou l’achat d’actifs et la constitution de cautions ou de garanties de toute nature. La Commission constate que les seuils correspondants prévus dans le projet de statuts semblent peu élevés (2 millions d’euros pour les décisions relatives à la vente et à l’achat d’actifs ainsi que pour les décisions relatives à la constitution de cautions et de garanties) et risquent de porter atteinte à l’autonomie de la direction du GTI au profit de l’organe de surveillance et de l’assemblée générale des actionnaires. La Commission invite la CRE à réexaminer, dans sa décision finale de certification, la nécessité de rehausser ces seuils de manière significative.

13. Organe de surveillance. – Indépendance

Conformément à l’article 20, paragraphe 3, en liaison avec l’article 19, paragraphe 3, de la directive Gaz, les membres indépendants de l’organe de surveillance ne peuvent avoir exercé aucune activité ou responsabilité professionnelle ni possédé aucun intérêt ni entretenu aucune relation commerciale, directement ou indirectement, avec une partie de l’EVI ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période de trois ans avant leur nomination. L’organe de surveillance de TIGF se compose de huit membres. Au total, trois membres de l’organe de surveillance doivent respecter les règles strictes d’indépendance fixées par la directive Gaz. Il ressort du projet de décision de la CRE que l’un des membres a été employé par l’EVI jusqu’à la fin de l’année 2009. La Commission estime, comme la CRE, que, dans ces conditions, le membre concerné ne peut avoir le statut de membre indépendant de l’organe de surveillance et que TIGF doit prendre des mesures pour remédier à la situation.

Conformément à l’article 20, paragraphe 3, en liaison avec l’article 19, paragraphe 5, de la directive Gaz, les membres indépendants de l’organe de surveillance ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d’une partie de l’EVI autre que le GTI. Il ressort du projet de décision que l’un des membres indépendants de l’organe de surveillance pourrait encore posséder des intérêts financiers dans l’EVI. La Commission est d’avis que la CRE devrait exiger, dans sa décision finale de certification, que, le cas échéant, le membre concerné vende ses parts ou, au minimum, les confie à un mandataire indépendant.

14. Cadre chargé du respect des engagements. - Indépendance

Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la directive Gaz, le cadre chargé du respect des engagements du GTI doit se conformer à des exigences d’indépendance similaires à celles applicables à la majorité des membres de la direction. La Commission n’a pas été en mesure de vérifier si [...], en tant que personne proposée pour remplir la fonction de cadre chargé du respect des engagements du GTI, respecte ces exigences d’indépendance. Le projet de décision ne permet notamment pas de savoir si [...] a possédé, ou possède toujours, certains intérêts financiers dans l’EVI. La Commission invite la CRE à clarifier son appréciation sur ce point dans sa décision finale de certification.

15. Conclusion

En vertu de l’article 3 du règlement Gaz, lorsqu’elle adoptera sa décision finale concernant la certification de TIGF, la CRE devra tenir le plus grand compte des commentaires formulés ci-dessus par la Commission. Une fois sa décision adoptée, la CRE devra la communiquer à la Commission.

La position de la Commission sur cette notification particulière est sans préjudice de toute position qu’elle pourrait prendre vis-à-vis d’autorités de régulation nationales quant à d’autres projets de mesures notifiés en rapport avec une certification, ou vis-à-vis d’autorités nationales chargées de la transposition de la législation de l’UE quant à la compatibilité de toute mesure nationale de mise en oeuvre avec le droit de l’UE.

La Commission publiera ce document sur son site web. La Commission ne considère pas les informations qu’il contient comme confidentielles. Si la CRE considère que, conformément à la réglementation de l’UE et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires, ce document contient des informations confidentielles qu’elle souhaiterait voir supprimer avant toute publication, elle doit en informer la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables suivant réception de la présente (3). Dans ce cas, la demande doit être motivée.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2011.

Pour la Commission :
G. Oettinger,
Membre de la Commission

(1) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 94).
(2) Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (JO L 211 du 14 août 2009, p. 36).
(3) Votre demande doit être envoyée par courrier électronique à l’adresse suivante : Inge.Bernaerts@ec.europa.eu
 

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