(JOUE n° L 288 du 6 novembre 2007)
Vus
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
Vu la proposition de la Commission,
Vu lavis du Comité économique et social européen (1),
Statuant conformément à la procédure visée à larticle 251 du traité (2),
(1) JO C 195 du 18.8.2006, p. 37.
(2) Avis du Parlement européen du 13 juin 2006 (JO C 300 E du 9.12.2006, p. 123), position commune du Conseil du 23 novembre 2006 (JO C 311 E du 19.12.2006, p. 10) et position du Parlement européen du 25 avril 2007. Décision du Conseil du 18 septembre 2007.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Les inondations constituent une menace susceptible de provoquer des pertes de vies humaines et le déplacement de populations, de nuire à lenvironnement, de compromettre gravement le développement économique et de saper les activités économiques de la Communauté.
(2) Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être évités. Toutefois, certaines activités humaines (telles que laccroissement des implantations humaines et des biens économiques dans les plaines dinondation ainsi que la réduction de la capacité de rétention naturelle de leau du fait de loccupation des sols) et les changements climatiques contribuent à en augmenter la probabilité et les effets négatifs.
(3) Il est possible et souhaitable de réduire les risques des conséquences négatives associées aux inondations, en particulier sur la santé et la vie humaines, lenvironnement, le patrimoine culturel, lactivité économique et les infrastructures. Toutefois, les mesures de réduction de ces risques devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées à léchelle dun bassin hydrographique pour être efficaces.
(4) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de leau (3) impose lélaboration de plans de gestion de districts hydrographiques pour chaque district hydrographique afin dy atteindre un bon état écologique et chimique, ce qui contribuera à atténuer les effets des inondations.
Toutefois, la réduction des risques dinondation nest pas lun des principaux objectifs de ladite directive, et celle-ci ne tient pas compte non plus de lévolution future des risques dinondation qui résultera des changements climatiques.
(5) Dans sa communication du 12 juillet 2004 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée " Gestion des risques liés aux inondations - prévention, protection et mitigation des inondations ", la Commission expose son analyse et son approche de la gestion des risques dinondation à léchelon communautaire et affirme quune action concertée et coordonnée à léchelle communautaire présenterait une valeur ajoutée considérable et permettrait daméliorer le niveau général de protection contre les inondations.
(6) Une prévention et une réduction efficaces des risques liés aux inondations exigent, outre la coordination entre États membres, une coopération avec les pays tiers. Ceci sinscrit dans la perspective de la directive 2000/60/CE et des principes internationaux en vigueur en matière de gestion des risques dinondation, tels quils ont été élaborés notamment dans le cadre de la convention des Nations unies sur la protection et lutilisation des cours deau transfrontaliers et des lacs internationaux, approuvée par la décision 95/308/CE du Conseil (4), et des différents accords ultérieurs relatifs à sa mise en uvre.
(7) La décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (5) vise à mobiliser le soutien et lassistance des États membres en cas durgence majeure, y compris dinondation. La protection civile peut répondre de manière appropriée aux besoins des populations touchées et améliorer létat de préparation et la capacité de faire face à ces cas durgence majeure.
(8) En vertu du règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de lUnion européenne (6), il est possible daccorder une aide financière rapide en cas de catastrophe majeure afin daider les populations, les zones naturelles, les régions et les pays concernés à revenir à des conditions aussi normales que possible. Cependant, le Fonds ne peut intervenir que pour des opérations durgence et non pour les phases qui précèdent une situation durgence.
(9) Lors de lélaboration de politiques relatives à leau et à loccupation des sols, les États membres et la Communauté devraient tenir compte des effets potentiels que ces politiques peuvent avoir sur les risques dinondation et sur la gestion de ces risques.
(10) Les inondations qui surviennent dans lensemble de la Communauté sont de natures diverses, consistant, par exemple, en inondations par débordement direct de rivières, par crues subites, en inondations urbaines ou en inondations par la mer des zones côtières. Les dommages causés par les inondations peuvent aussi varier dun pays et dune région de la Communauté à lautre. Par conséquent, les objectifs en matière de gestion des risques dinondation devraient être fixés par les États membres eux-mêmes et devraient tenir compte des particularités locales et régionales.
(11) Les risques dinondation dans certaines zones de la Communauté pourraient être considérés comme étant non significatifs, par exemple dans des zones faiblement peuplées ou inhabitées, ou dans des zones dont les enjeux économiques ou la valeur écologique sont limités. Dans chaque district hydrographique ou unité de gestion, il convient dévaluer les risques dinondation et de déterminer si des mesures supplémentaires sont requises, par exemple des évaluations concernant le potentiel de lutte contre les inondations.
(12) Afin de disposer dun outil dinformation efficace, ainsi que dune base valable pour la fixation de priorités et les décisions techniques, financières et politiques ultérieures en matière de gestion des risques dinondation, il est nécessaire de prévoir létablissement de cartes des zones inondables et de cartes des risques dinondation montrant les conséquences négatives potentielles associées à différents scénarios dinondation, y compris des informations sur les sources potentielles de pollution environnementale à la suite dinondations. Dans ce contexte, les États membres devraient évaluer les activités ayant pour effet daggraver les risques dinondation.
(13) Afin déviter et de réduire les effets négatifs des inondations dans les zones concernées, il convient de prévoir des plans de gestion des risques dinondation. Les causes et conséquences des inondations varient dun pays et dune région de la Communauté à lautre. Les plans de gestion des risques dinondation devraient, par conséquent, tenir compte des caractéristiques propres aux zones auxquelles ils se rapportent et prévoir des solutions adaptées aux besoins et aux priorités de ces zones, tout en assurant une coordination appropriée au sein des districts hydrographiques et en favorisant la réalisation des objectifs environnementaux définis dans la législation communautaire. En particulier, les États membres devraient renoncer aux mesures et aux activités qui augmentent sensiblement les risques dinondation dans les autres États membres, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et quune solution ait été dégagée dun commun accord entre les États membres concernés.
(14) Les plans de gestion des risques dinondation devraient mettre laccent sur la prévention, la protection et la réparation. Afin de donner plus despace aux rivières, ils devraient envisager, lorsque cela est possible, le maintien t/ou la restauration des plaines dinondation, ainsi que des mesures visant à prévenir et à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, lenvironnement, le patrimoine culturel et lactivité économique.
Les éléments des plans de gestion des risques dinondation devraient faire lobjet, à intervalles réguliers, dun réexamen et, si nécessaire, dune mise à jour, en tenant compte des effets probables des changements climatiques sur la survenance des inondations.
(15) Le principe de solidarité revêt une grande importance dans le cadre de la gestion des risques dinondation. À la lumière de ce principe, les États membres devraient être encouragés à sefforcer de répartir équitablement les responsabilités lorsque des mesures concernant la gestion des risques dinondation le long des cours deau sont décidées conjointement dans lintérêt de tous.
(16) Afin déviter tout double travail, il convient que les États membres aient la faculté, pour réaliser les objectifs de la présente directive et satisfaire à ses exigences, dutiliser les évaluations préliminaires des risques dinondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques dinondation et les plans de gestion des risques dinondation existants.
(17) Lélaboration des plans de gestion de bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE et des plans de gestion des risques dinondation en vertu de la présente directive est lun des éléments dune gestion intégrée des bassins hydrographiques. Il convient, par conséquent, dexploiter dans ces deux processus le potentiel de synergies et davantages mutuels en tenant compte des objectifs environnementaux définis dans la directive 2000/60/CE, en assurant une utilisation efficace et avisée des ressources tout en gardant à lesprit que les autorités compétentes et les unités de gestion visées par la présente directive peuvent ne pas correspondre à celles que prévoit la directive 2000/60/CE.
(18) Les États membres devraient fonder leurs évaluations, cartes et plans sur les " meilleures pratiques " et sur les " meilleures technologies disponibles ", sans être pour autant excessivement onéreuses, en matière de gestion des risques dinondation.
(19) Dans les cas où des masses deau sont diversement utilisées pour différentes formes dactivités humaines durables (par exemple, la gestion des risques dinondation, lécologie, la navigation intérieure ou lhydroélectricité) et où ces utilisations ont des incidences sur les masses deau concernées, la directive 2000/60/CE prévoit une procédure claire et transparente applicable à ces utilisations et à ces incidences, qui comprend des dérogations éventuelles aux objectifs de recherche dun " bon état " ou de " non-détérioration " des masses deau visés à son article 4.
La directive 2000/60/CE prévoit la récupération des coûts à larticle 9.
(20) Il y a lieu darrêter les mesures nécessaires pour la mise en uvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de lexercice des compétences dexécution conférées à la Commission (7).
(21) Il convient en particulier dhabiliter la Commission à adapter lannexe au progrès scientifique et technique.
Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à larticle 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(22) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne.
Elle vise notamment à promouvoir lintégration dun niveau élevé de protection de lenvironnement dans les politiques communautaires en vertu du principe du développement durable, conformément à larticle 37 de ladite charte.
(23) Étant donné que lobjectif de la présente directive, à savoir létablissement dun cadre pour des mesures visant à réduire les risques de dommages provoqués par les inondations, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de laction, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à larticle 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel quénoncé audit article, la présente directive nexcède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(24) Conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et au protocole sur lapplication de ces principes, annexé au traité, et compte tenu des capacités existantes des États membres, une grande marge de manuvre devrait être laissée aux niveaux local et régional, notamment pour ce qui est de lorganisation et de la responsabilité des autorités.
(25) Conformément au point 34 de laccord interinstitutionnel " Mieux légiférer " (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans lintérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,
(3) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision n° 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
(4) JO L 186 du 5.8.1995, p. 42.
(5) JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.
(6) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(8) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er de la directive du 23 octobre 2007
La présente directive a pour objet détablir un cadre pour lévaluation et la gestion des risques dinondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, lenvironnement, le patrimoine culturel et lactivité économique associées aux inondations dans la Communauté.
Article 2 de la directive du 23 octobre 2007
Aux fins de la présente directive, en plus des définitions de " rivière ", de "bassin hydrographique", de " sous-bassin " et de " district hydrographique " figurant à larticle 2 de la directive 2000/60/CE, les définitions suivantes sappliquent :
1) " inondation " : submersion temporaire par leau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de montagne et des cours deau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux réseaux dégouts;
2) " risque dinondation " : la combinaison de la probabilité dune inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, lenvironnement, le patrimoine culturel et lactivité économique associées à une inondation.
Article 3 de la directive du 23 octobre 2007
1. Aux fins de la présente directive, les États membres sappuient sur les dispositions prises en vertu de larticle 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, de la directive 2000/60/CE.
2. Toutefois, aux fins de la mise en uvre de la présente directive, les États membres peuvent :
a) désigner des autorités compétentes autres que celles désignées en vertu de larticle 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE ;
b) recenser certaines zones côtières ou certains bassins hydrographiques et les rattacher à une unité de gestion autre que celle désignée conformément à larticle 3, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.
Dans ces cas, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 26 mai 2010, les informations visées à lannexe I de la directive 2000/60/CE. À cette fin, les références aux autorités compétentes et aux districts hydrographiques sentendent comme faites aux autorités compétentes et à lunité de gestion visées au présent article. Les États membres informent la Commission de toute modification des informations fournies en application du présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette modification prend effet.
Chapitre II : Evaluation préliminaire des risques dinondation
Article 4 de la directive du 23 octobre 2007
1. Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à larticle 3, paragraphe 2, point b), ou pour la portion dun district hydrographique international situé sur leur territoire, les États membres procèdent à une évaluation préliminaire des risques dinondation conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier lincidence des changements climatiques sur la survenance des inondations, une évaluation préliminaire des risques dinondation a pour but dévaluer les risques potentiels. Lévaluation comprend au moins les éléments suivants :
a) des cartes du district hydrographique, établies à léchelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières, et indiquant la topographie et loccupation des sols ;
b) la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, lenvironnement, le patrimoine culturel et lactivité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à lavenir, y compris la description de létendue des inondations et des axes dévacuation des eaux, et une évaluation des impacts négatifs quont induits les inondations considérées ;
c) la description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsquil est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives; et, selon les besoins spécifiques des États membres ;
d) lévaluation des conséquences négatives potentielles dinondations futures en termes de santé humaine, denvironnement, de patrimoine culturel et dactivité économique, en tenant compte autant que possible déléments tels que la topographie, la localisation des cours deau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines dinondation en tant que zones de rétention naturelle, lefficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, les zones dactivité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations.
3. Pour les districts hydrographiques internationaux, ou une unité de gestion visée à larticle 3, paragraphe 2, point b), commune à plusieurs États membres, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes concernées séchangent les informations pertinentes.
4. Les États membres achèvent lévaluation préliminaire des risques dinondation au plus tard le 22 décembre 2011.
Article 5 de la directive du 23 octobre 2007
1. Sur la base de lévaluation préliminaire des risques dinondation, visée à larticle 4, les États membres déterminent, pour chaque district hydrographique, unité de gestion visée à larticle 3, paragraphe 2, point b), ou portion dun district hydrographique international située sur leur territoire, les zones pour lesquelles ils concluent que des risques potentiels importants dinondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée comme probable.
2. Lidentification, conformément au paragraphe 1, des zones incluses dans un district hydrographique international, ou dans une unité de gestion visée à larticle 3, paragraphe 2, point b), commune à un autre État membre, est coordonnée entre les États membres concernés.
Chapitre III : Cartes des zones inondables et cartes des risques dinondation
Article 6 de la directive du 23 octobre 2007
1. Les États membres préparent, à léchelon du district hydrographique ou de lunité de gestion visée à larticle 3, paragraphe 2, point b), des cartes des zones inondables et des cartes des risques dinondation, à léchelle la plus appropriée, pour les zones répertoriées conformément à larticle 5, paragraphe 1.
2. Lélaboration de cartes des zones inondables et de cartes des risques dinondation pour les zones répertoriées conformément à larticle 5 communes à plusieurs États membres font lobjet dun échange dinformations préalable entre les États membres concernés.
3. Les cartes des zones inondables couvrent les zones géographiques susceptibles dêtre inondées selon les scénarios suivants:
a) crue de faible probabilité ou scénarios dévénements extrêmes ;
b) crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent ans);
c) crue de forte probabilité, le cas échéant.
4. Pour chaque scénario visé au paragraphe 3, les éléments suivants doivent apparaître :
a) létendue de linondation ;
b) les hauteurs deau ou le niveau deau, selon le cas ;
c) le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.
5. Les cartes des risques dinondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios visés au paragraphe 3, et exprimées au moyen des paramètres suivants :
a) le nombre indicatif dhabitants potentiellement touchés ;
b) les types dactivités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
c) les installations visées à lannexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (9), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas dinondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à lannexe IV, point 1 i), iii) et v), de la directive 2000/60/CE ;
d) les autres informations que lÉtat membre juge utiles, telles que lindication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris, et des informations sur dautres sources importantes de pollution.
6. Les États membres peuvent décider que, pour les zones côtières faisant lobjet dun niveau de protection adéquat, lélaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a).
7. Les États membres peuvent décider que, pour les zones où les inondations sont dues aux eaux souterraines, lélaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a).
8. Les États membres veillent à ce que les cartes des zones inondables et les cartes des risques dinondation soient achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard.
(9) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
Chapitre IV : Plans de gestion des risques dinondation
Article 7 de la directive du 23 octobre 2007
1. Sur la base des cartes visées à larticle 6, les États membres établissent des plans de gestion des risques dinondation coordonnés à léchelon du district hydrographique ou de lunité de gestion visée à larticle 3, paragraphe 2, point b), pour les zones répertoriées conformément à larticle 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par larticle 13, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les États membres définissent des objectifs appropriés en matière de gestion des risques dinondation pour les zones répertoriées en vertu de larticle 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par larticle 13, paragraphe 1, point b), en mettant laccent sur la réduction des conséquences négatives potentielles dune inondation pour la santé humaine, lenvironnement, le patrimoine culturel et lactivité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles et/ou la réduction de la probabilité de survenance des inondations.
3. Les plans de gestion des risques dinondation comprennent des mesures pour atteindre les objectifs définis en vertu du paragraphe 2 et incluent les éléments définis dans la partie A de lannexe.
Les plans de gestion des risques dinondation tiennent compte daspects pertinents tels que les coûts et avantages, létendue des inondations, les axes dévacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines dinondation naturelles, les objectifs environnementaux visés à larticle 4 de la directive 2000/60/CE, la gestion des sols et des eaux, laménagement du territoire, loccupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.
Les plans de gestion des risques dinondation englobent tous les aspects de la gestion des risques dinondation, en mettant laccent sur la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision des inondations et les systèmes dalerte précoce, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin considéré. Les plans de gestion des risques dinondation peuvent également comprendre lencouragement à des modes durables doccupation des sols, lamélioration de la rétention de leau, ainsi que linondation contrôlée de certaines zones en cas dépisode de crue.
4. Conformément au principe de solidarité, les plans de gestion des risques dinondation établis dans un État membre ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques dinondation en amont ou en aval dans dautres pays partageant le même bassin hydrographique ou sous-bassin, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et quune solution ait été dégagée dun commun accord entre les États membres concernés dans le cadre de larticle 8.
5. Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des risques dinondation soient achevés et publiés pour le 22 décembre 2015 au plus tard.
Article 8 de la directive du 23 octobre 2007
1. Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à larticle 3, paragraphe 2, point b), entièrement situé sur leur territoire, les États membres veillent à ce que soit élaboré un plan de gestion des risques dinondation unique ou un ensemble de plans de gestion des risques dinondation coordonnés au niveau du district hydrographique.
2. Dans le cas dun district hydrographique international ou dune unité de gestion visée à larticle 3, paragraphe 2, point b), situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres assurent une coordination en vue délaborer un plan de gestion des risques dinondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques dinondation coordonnés au niveau du district hydrographique international. En labsence de tels plans, les États membres élaborent des plans de gestion des risques dinondation couvrant au moins les portions du district hydrographique international situées sur leur territoire, coordonnés dans la mesure du possible au niveau du district hydrographique international.
3. Dans le cas dun district hydrographique international ou dune unité de gestion visée à larticle 3, paragraphe 2, point b), sétendant au-delà des limites de la Communauté, les États membres sefforcent délaborer un plan de gestion des risques dinondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques dinondation coordonnés au niveau du district hydrographique international; si cela nest pas possible, le paragraphe 2 sapplique aux portions du bassin hydrographique international situées sur leur territoire.
4. Les plans de gestion des risques dinondation visés aux paragraphes 2 et 3 sont complétés, lorsque les pays partageant un sous-bassin lestiment approprié, par des plans de gestion des risques dinondation plus détaillés coordonnés au niveau des sous-bassins internationaux.
5. Lorsquun État membre constate un problème déterminé qui a une incidence sur la gestion des risques dinondation dus aux eaux relevant de sa compétence et quil nest pas en mesure de le résoudre, il peut en faire rapport à la Commission et à tout autre État membre concerné et formuler des recommandations quant à la manière dont il devrait y être remédié.
La Commission apporte une réponse aux rapports ou aux recommandations émanant des États membres dans un délai de six mois.
Chapitre V : Coordination avec la directive 2000/60/CE, information et consultation du public
Article 9 de la directive du 23 octobre 2007
Les États membres prennent les mesures appropriées aux fins de la coordination de lapplication de la présente directive et de la directive 2000/60/CE, en mettant laccent sur les possibilités daméliorer lefficacité et léchange dinformations et de parvenir à des synergies et à des avantages partagés en tenant compte des objectifs environnementaux définis à larticle 4 de la directive 2000/60/CE. En particulier :
1) lélaboration des premières cartes des zones inondables et des risques dinondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 6 et 14 de la présente directive sont effectués de manière à ce que les informations quelles contiennent soient compatibles avec les informations pertinentes qui sont présentées conformément à la directive 2000/60/CE. Ils font lobjet dune coordination avec les réexamens prévus à larticle 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés;
2) lélaboration des premiers plans de gestion des risques dinondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la présente directive sont effectués en coordination avec les réexamens des plans de gestion de districts hydrographiques prévus à larticle 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés;
3) la participation active de toutes les parties concernées au titre de larticle 10 de la présente directive est coordonnée, le cas échéant, avec la participation active des parties concernées prévue à larticle 14 de la directive 2000/60/CE.
Article 10 de la directive du 23 octobre 2007
1. Conformément à la législation communautaire applicable, les États membres mettent à la disposition du public lévaluation préliminaire des risques dinondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques dinondation et les plans de gestion des risques dinondation.
2. Les États membres encouragent la participation active des parties concernées à lélaboration, au réexamen et à la mise à jour des plans de gestion des risques dinondation visés au chapitre IV.
Chapitre VI : Mesures de mise en uvre et modifications
Article 11 de la directive du 23 octobre 2007
1. La Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à larticle 12, paragraphe 2, adopter des formats techniques aux fins du traitement et de la transmission à la Commission de données, notamment statistiques et cartographiques.
Les formats techniques devraient être adoptés au moins deux ans avant les dates indiquées à larticle 4, paragraphe 4, à larticle 6, paragraphe 8, et à larticle 7, paragraphe 5, compte tenu des normes existantes ainsi que des formats élaborés en vertu des actes communautaires pertinents.
2. La Commission peut, en tenant compte des délais pour le réexamen et la mise à jour, adapter lannexe au progrès scientifique et technique.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à larticle 12, paragraphe 3.
Article 12 de la directive du 23 octobre 2007
1. La Commission est assistée par le comité institué par larticle 21 de la directive 2000/60/CE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE sappliquent, dans le respect des dispositions de larticle 8 de celle-ci.
La période prévue à larticle 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, larticle 5 bis, paragraphes 1 à 4, et larticle 7 de la décision 1999/468/CE sappliquent, dans le respect des dispositions de larticle 8 de celle-ci.
Chapitre VII : Mesures transitoires
Article 13 de la directive du 23 octobre 2007
1. Les États membres peuvent décider de ne pas procéder à lévaluation préliminaire des risques dinondation visée à larticle 4 pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins ou les zones côtières lorsquils ont :
a) soit déjà procédé à une évaluation des risques leur permettant de conclure, avant le 22 décembre 2010, quil existe un risque potentiel important dinondation ou que la matérialisation de ce risque peut être considérée comme probable, et quil y a donc lieu de classer la zone considérée parmi celles visées à larticle 5, paragraphe 1 ;
b) soit décidé, avant le 22 décembre 2010, délaborer des cartes des zones inondables et des cartes des risques dinondation ainsi que détablir des plans de gestion des risques dinondation conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive.
2. Les États membres peuvent décider dutiliser des cartes des zones inondables et des cartes des risques dinondation établies avant le 22 décembre 2010 si ces cartes fournissent un niveau dinformation équivalent aux exigences énoncées à larticle 6.
3. Les États membres peuvent décider dutiliser des plans de gestion des risques dinondation établis avant le 22 décembre 2010 à condition que le contenu de ces plans soit équivalent aux exigences énoncées à larticle 7.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sappliquent sans préjudice de larticle 14.
Chapitre VIII : Réexamens, rapports et dispositions finales
Article 14 de la directive du 23 octobre 2007
1. Lévaluation préliminaire des risques dinondation ou lévaluation et les décisions visées à larticle 13, paragraphe 1, sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2018 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.
2. Les cartes des zones inondables et les cartes des risques dinondation sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.
3. Le plan ou les plans de gestion des risques dinondation sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour, y compris pour ce qui concerne les éléments définis dans la partie B de lannexe, pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.
4. Lincidence probable des changements climatiques sur la survenance des inondations est prise en compte lors des réexamens visés aux paragraphes 1 et 3.
Article 15 de la directive du 23 octobre 2007
1. Les États membres mettent à la disposition de la Commission lévaluation préliminaire des risques dinondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques dinondation et les plans de gestion des risques dinondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois mois qui suivent les dates indiquées respectivement à larticle 4, paragraphe 4, à larticle 6, paragraphe 8, à larticle 7, paragraphe 5, et à larticle 14.
2. Les États membres informent la Commission des décisions prises en application de larticle 13, paragraphes 1, 2 et 3, et fournissent les informations pertinentes à leur sujet au plus tard aux dates fixées respectivement à larticle 4, paragraphe 4, à larticle 6, paragraphe 8, et à larticle 7, paragraphe 5.
Article 16 de la directive du 23 octobre 2007
La Commission présente un rapport sur la mise en uvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 22 décembre 2018 et, par la suite, tous les six ans. Ce rapport prend en compte lincidence des changements climatiques.
Article 17 de la directive du 23 octobre 2007
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 26 novembre 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées dune telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne quils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18 de la directive du 23 octobre 2007
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.
Article 19 de la directive du 23 octobre 2007
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2007.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
M. LOBO ANTUNES
Annexe
A. Plans de gestion des risques dinondation
I. Éléments des premiers plans de gestion des risques dinondation:
1. les conclusions de lévaluation préliminaire des risques dinondation exigée au chapitre II sous la forme dune carte sommaire du district hydrographique ou de lunité de gestion visée à larticle 3, paragraphe 2, point b), délimitant les zones déterminées conformément à larticle 5, paragraphe 1, qui font lobjet de ce plan de gestion des risques dinondation ;
2. les cartes des zones inondables et les cartes des risques dinondation préparées conformément au chapitre III, ou celles qui existent déjà conformément à larticle 13, et les conclusions qui peuvent en être tirées ;
3. la description des objectifs appropriés en matière de gestion des risques dinondation, définis conformément à larticle 7, paragraphe 2 ;
4. la synthèse et le degré de priorité des mesures visant à atteindre les objectifs appropriés en matière de gestion des risques dinondation, y compris les mesures prises conformément à larticle 7, et des mesures en matière de lutte contre les inondations prises en vertu dautres actes communautaires, y compris les directives 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant lévaluation des incidences de certains projets publics et privés sur lenvironnement (1), 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (2), 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à lévaluation des incidences de certains plans et programmes sur lenvironnement (3) et 2000/60/CE;
5. lorsquelle existe, pour les bassins hydrographiques ou sous-bassins communs, la description de la méthode danalyse coûts-avantages, définie par les États membres concernés, utilisée pour évaluer les mesures ayant des effets transnationaux.
II. Description de la mise en uvre du plan:
1. la description des priorités définies et des modalités de suivi des progrès réalisés dans la mise en uvre du plan;
2. la synthèse des mesures et des actions prises pour linformation et la consultation du public;
3. la liste des autorités compétentes et, le cas échéant, la description du processus de coordination au sein de tout district hydrographique international ainsi que du processus de coordination avec la directive 2000/60/CE.
(1) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
(2) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 345 du 31.12.2003, p. 97).
(3) JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
B. Éléments devant figurer dans les mises à jour ultérieures des plans de gestion des risques dinondation
1. Les modifications ou mises à jour intervenues depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques dinondation, y compris un résumé des réexamens effectués au titre de larticle 14.
2. Lévaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis conformément à larticle 7, paragraphe 2.
3. La description et lexplication des mesures prévues dans la version précédente du plan de gestion des risques dinondation, dont la réalisation était planifiée, mais qui nont pas été mises en uvre.
4. La description des mesures supplémentaires prises depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques dinondation.